Date de début de publication du BOI : 30/12/2020
Date de fin de publication du BOI : 11/05/2022
Identifiant juridique : BOI-BNC-CHAMP-10-40-10

BNC - Champ d'application - Exonérations concernant certains revenus et diverses professions

Actualité liée : 30/12/2020 : BNC - Exonération des aides octroyées par le fonds de solidarité (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 1) et des aides exceptionnelles versées par le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et par les instances de gouvernance des régimes de retraite complémentaires des professionnels libéraux (loi de finances pour 2021), exonération des sommes perçues par les lauréats du concours « French Tech Tremplin » (loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 20) et actualisation de la liste des récompenses internationales exonérées (décret n° 2019-316 du 12 avril 2019)

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Les exonérations peuvent concerner soit certaines plus-values, soit certains produits, rémunérations ou bénéfices.

Certaines exonérations sont communes aux bénéfices non commerciaux (BNC) et aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Ces exonérations sont traitées au BOI-BIC.

I. Exonérations de certaines plus-values

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Conformément aux dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts (CGI), les gains (ou les pertes) provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle doivent être retenus, en principe, pour la détermination du bénéfice imposable.

Toutefois, plusieurs régimes fiscaux particuliers à ces gains ou pertes viennent à déroger à ce principe (BOI-BNC-BASE-30-30-30).

20

Les plus-values de cession d'actifs réalisées, sous certaines conditions, par les contribuables dont les recettes n'excèdent pas certaines limites sont totalement ou partiellement exonérées. Ce dispositif prévu à l'article 151 septies du CGI est détaillé au BOI-BIC-PVMV-40-10-10.

30

Sont totalement ou partiellement exonérées les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission, hors biens immobiliers, d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou de l'intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession lorsque la valeur taxable aux droits d'enregistrement des éléments transmis n’excèdent pas certains plafonds. Ce dispositif prévu à l'article 238 quindecies du CGI est exposé au BOI-BIC-PVMV-40-20-50.

40

Les plus-values réalisées, lors du départ à la retraite, par un exploitant individuel à l'occasion de la cession à titre onéreux de son entreprise individuelle ou par un associé à l'occasion de la cession à titre onéreux de l'intégralité des droits ou parts qu'il détient dans la société de personnes où il a exercé son activité professionnelle sont exonérées d'impôt sur le revenu. Sous certaines conditions supplémentaires, cette exonération s'applique aux indemnités compensatrices versées aux agents généraux d'assurances à l'occasion de leur départ à la retraite par leur compagnie d'assurances. Les commentaires relatifs à ces deux régimes d'exonération prévus à l'article 151 septies A du CGI sont respectivement développés au BOI-BIC-PVMV-40-20-20 et au BOI-BNC-CESS-40.

II. Exonérations de certains bénéfices

50

Il s'agit notamment des exonérations en faveur :

- des entreprises implantées dans des zones franches urbaines - territoires entrepreneurs en application de l'article 44 octies du CGI et l'article 44 octies A du CGI ;

- des jeunes entreprises innovantes en application de l'article 44 sexies-0 A du CGI.

III. Autres exonérations

A. Rémunérations perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale

60

Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges mentionnées au 6° du 2 de l'article 92 du CGI sont exonérées lorsque leur montant est inférieur, pour une année civile, à la limite définie au premier alinéa de l'article L. 241-16 du code de la sécurité sociale (CSS), plafonnée à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du CSS (CGI, art. 93, 10).

B. Rémunérations perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel et des récompenses internationales et nationales

70

Le 1° de l’article 92 A du CGI prévoit que les sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

Le 2° de l'article 92 A du CGI dispose qu’il en est de même des sommes perçues dans le cadre de l’attribution de récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Cette liste, actualisée par le décret n° 2019-316 du 12 avril 2019 actualisant la liste des récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel pour l'application de l'article 92 A du code général des impôts, figure à l’article 39 A de l’annexe II au CGI.

75

Sont également exonérées les sommes perçues dans le cadre du concours « French Tech Tremplin » (loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 20).

80

Enfin, les récompenses nationales ou européennes ne sont pas prises en considération pour la détermination du revenu imposable lorsqu'elles remplissent certaines conditions.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-E-4 § 730 et suivants du BOI-BNC-BASE-20-20.

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