Date de début de publication du BOI : 01/07/2013
Date de fin de publication du BOI : 22/12/2020
Identifiant juridique : BOI-IF-TH-10-50-30-30

IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements liés aux revenus - Exonération ou dégrèvement total

I. Présentation générale

1

Le I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI) prévoit, en faveur de certaines personnes limitativement énumérées, l'exonération de leur cotisation de taxe d'habitation lorsque ces personnes occupent leur habitation principale dans les conditions prévues par l'article 1390 du CGI.

Le IV de l'article 1414 du CGI prévoit un dégrèvement total de la taxe d'habitation en faveur des contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que des veufs et veuves dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI, lorsqu'ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et disposent de ressources inférieures ou égales au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A du CGI.

10

Conformément aux dispositions du I de l'article 1414 du CGI, sont susceptibles de bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils l'occupent dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI (BOI-IF-TH-10-50-30-10) :

- les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âges mentionnées à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (CSS), ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS. Cette exonération bénéficie dans les mêmes conditions aux personnes qui continuent à percevoir, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du CSS dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance ;

- les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du CSS, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI ;

- les contribuables âgés de plus de 60 ans ou veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI ;

- les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI.

20

Sont également exonérées les personnes bénéficiant d'un droit acquis au dégrèvement total de taxe d'habitation en application du III de l'article 17 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 (CGI, art. 1414, I-al. 2).

30

Conformément aux dispositions du IV de l'article 1414 du CGI, sont susceptibles de bénéficier d'un dégrèvement total de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI, lorsqu'ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et disposent de ressources inférieures ou égales au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A du CGI.

40

Remarque : Lorsque ce n'est pas le contribuable mais son conjoint ou son concubin (en cas de concubinage notoire ou si les deux concubins ont la qualité d'occupant en titre) qui remplit la condition d'âge ou d'invalidité fixée pour bénéficier de l'exonération ou du dégrèvement, ces mesures peuvent être accordées sur réclamation des intéressés (ou automatiquement dans certains cas) dès lors que les autres conditions sont remplies.

II. Personnes exonérées

A. Titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité

50

Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 815-1 du CSS, ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS sont expressément exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI (CGI, art. 1414, I-1°).

L'exonération bénéficie dans les mêmes conditions aux personnes qui continuent à percevoir, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du CSS dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance.

60

L'article L. 98 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation aux organismes débiteurs de ces allocations de communiquer spontanément à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.

70

Il y a lieu de refuser l'exonération :

- aux contribuables qui, sans être titulaires de l'une des allocations visées au I de l'article 1414 du CGI, disposent de ressources annuelles dont le total ne dépasse pas le plafond prévu pour ces allocations ;

- aux personnes qui perçoivent l'allocation viagère accordée aux rapatriés âgés, dès lors qu'elles ne sont pas titulaires de cette même allocation supplémentaire ;

- aux contribuables qui ne disposeraient que de revenus modestes.

80

Mais rien ne s'oppose à ce que les intéressés sollicitent, par voie de demande individuelle, la remise ou la modération à titre gracieux de leur cotisation, dès lors qu'il sont réellement hors d'état d'acquitter tout ou partie de la taxe d'habitation légalement mise à leur charge.

90

Remarque : Lorsque ce n'est pas le contribuable mais son conjoint, son partenaire ou son concubin (en cas de concubinage notoire ou si les deux concubins ont la qualité d'occupant en titre) qui est titulaire de l'allocation supplémentaire visée au II-A § 50, l'exonération peut être accordée sur réclamation des intéressés dès lors que les autres conditions sont remplies.

B. Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés

100

Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du CSS sont expressément exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI et que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI (CGI, art. 1414, I-1° bis).

Cet avantage est réservé aux titulaires de cette allocation :

- qui satisfont aux conditions de cohabitation (BOI-IF-TH-10-50-30-10 ) ; se reporter également au BOI-IF-TH-10-50-30-10 pour la définition du revenu fiscal de référence.

- et qui disposent de faibles revenus.

1. Cas général

110

Le bénéfice de l'exonération est réservé aux redevables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède par certaines limites (BOI-IF-TH-10-50-30-20 et I de l'article 1417 du CGI).

Les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation sont exposées au BOI-BAREME-000006.

Pour le cas particulier des redevables imposés conjointement à la taxe d'habitation, il faut se référer au II-B-2-b § 300 et suivants du BOI-IF-TH-10-50-30-20.

2. Remarques

120

L'article L. 98 A du LPF fait obligation aux organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés de communiquer spontanément à l'administration fiscale la liste des personnes bénéficiaires de cette allocation au 1er janvier de l'année d'imposition.

130

Lorsque ce n'est pas le contribuable mais son conjoint ou son concubin (en cas de concubinage notoire ou si les deux concubins ont la qualité d'occupant en titre) qui est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, l'exonération peut également être accordée sur réclamation des intéressés.

140

Par ailleurs, les adultes handicapés titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, rattachés au foyer fiscal de leurs parents et vivant dans un lieu de résidence différent de celui de leurs parents peuvent bénéficier de l’exonération de taxe d’habitation prévue au 1° du I de l’article 1414 du CGI pour la résidence qu’ils occupent. A cet effet, la condition de ressources prévue au I de l'article 1417 du CGI doit être appréciée au niveau de l'adulte handicapé et non au niveau du foyer fiscal dont il dépend.

En outre, ils peuvent bénéficier du dégrèvement de taxe d’habitation prévu à l'article 1414 A du CGI (BOI-IF-TH-10-50-30-20) pour leur propre logement, si leur foyer fiscal de rattachement remplit les conditions requises. 

C. Contribuables âgés de plus de 60 ans ou veufs

150

Les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, quel que soit leur âge, sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI, sous réserve que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI (CGI, art. 1414, I-2°).

1. Condition tenant à la personne du bénéficiaire

160

Compte tenu du principe de l'annualité qui régit la taxe d'habitation, le contribuable doit être âgé de plus de 60 ans ou être veuf ou veuve au 1er janvier de l'année de l'imposition.

170

Par contribuable, il faut entendre, en principe, la personne inscrite au rôle.

Pour les personnes mariées, il est admis que la condition d'âge est satisfaite dès lors qu'un des deux époux est âgé de plus de soixante ans. Cette solution est également applicable aux couples vivant en concubinage, si les deux concubins ont la qualité d'occupant en titre ou si leur concubinage est notoire (RM Sapin n° 33749, JO AN du 6 février 1984, p. 521).

Remarque : Les partenaires liés par un PACS sont assimilés aux couples mariés lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune.

180

Un contribuable dont le divorce a été prononcé antérieurement au décès de son ex-conjoint, ne peut, compte tenu des effets juridiques du divorce, se prévaloir de la qualité de veuf, et bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation, alors même que les autres conditions requises sont supposées remplies (RM Duprat n° 39880 JO AN du 27 février 1984, p. 873).

2. Condition relative à l'habitation

190

L'exonération de taxe d'habitation ne peut être accordée que lorsque l'habitation principale est occupée dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI (BOI-IF-TH-10-50-30-10).

3. Condition relative aux revenus du contribuable

200

Cette condition est identique à celle exigée des titulaires de l’allocation adulte handicapé (cf. II-B § 100 et suiv.).

4. Obligation du contribuable

210

L'exonération ne peut être accordée automatiquement qu'aux contribuables qui ont souscrit dans les délais légaux leur déclaration annuelle de revenus. À défaut, les contribuables ne peuvent l'obtenir que sur réclamation, accompagnée de la déclaration de revenus.

Cependant, il y a lieu d'appliquer l'exonération aux contribuables de condition modeste qui, d'après les connaissances du service, satisfont manifestement aux minimas des conditions de ressources exigées.

D. Contribuables infirmes ou invalides

220

Sous les mêmes conditions d'occupation des locaux imposables (BOI-IF-TH-10-50-30-10) et de ressources, les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence sont également exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, même s'ils ne bénéficient pas de l'une des allocations visées aux 1° et 1° bis du I de l'article 1414 du CGI (CGI, art. 1414, I-3°).

Ces dispositions sont donc susceptibles de s'appliquer quel que soit l'âge des intéressés, dès lors que les autres conditions sont satisfaites.

L'exonération porte sur l'habitation principale et ses dépendances. Les invalides peuvent donc bénéficier, le cas échéant, de cet avantage pour le garage qu'ils utilisent s'il constitue une dépendance de leur habitation principale.

1. Conditions de ressources

230

Cette condition est identique à celle exigée des titulaires de l’allocation adulte handicapé : on se reportera aux commentaires établis au II-B § 100 et suivants.

240

Par ailleurs, les adultes handicapés titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, rattachés au foyer fiscal de leurs parents et vivant dans un lieu de résidence différent de celui de leurs parents bénéficient de l’exonération de taxe d’habitation prévue au 1° bis du I de l’article 1414 du CGI pour la résidence qu’ils occupent dès lors que leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI.

En outre, ils peuvent bénéficier du dégrèvement de taxe d’habitation prévu à l'article 1414 A du CGI (BOI-IF-TH-10-50-30-20) pour leur propre logement, si leur foyer fiscal de rattachement remplit les conditions requises.

250

La circonstance qu'un contribuable aurait disposé, au cours de l'année précédente, de revenus composés pour l'essentiel d'une pension de vieillesse et d'une pension d'invalidité versées par des caisses de Sécurité sociale, n'est pas de nature à lui permettre de bénéficier du dégrèvement d'office [de l'exonération] de la taxe d'habitation, dès lors que ces pensions, non exonérées d'impôt sur le revenu par les dispositions combinées de l'article 81 du CGI et de l'article 157 du CGI, l'ont rendu passible dudit impôt eu égard au montant de son revenu global net (CE, arrêt du 24 février 1965, n° 55545).

2. Condition relative à l'infirmité ou à l'invalidité

260

Le 3° du I de l'article 1414 du CGI prévoit que l'infirmité ou l'invalidité doit être telle qu'elle empêche le contribuable, quel que soit son âge, de subvenir, par son travail aux nécessités de l'existence ; mais cette disposition n'exige pas que l'invalidité (ou l'infirmité) ait un caractère définitif (CE, arrêt du 22 décembre 1958).

270

La condition relative à l'infirmité ou à l'invalidité doit être remplie par le contribuable, c'est-à-dire par la personne inscrite au rôle.

L'exonération est accordée (si nécessaire sur réclamation) lorsque ce n'est pas le contribuable mais son conjoint ou son partenaire qui remplit cette condition. Il en est de même, s'agissant du concubin du contribuable si les deux concubins ont la qualité d'occupants en titre ou si leur concubinage est notoire.

280

Si un contribuable infirme ou invalide décède, sa veuve ne peut bénéficier de l'exonération, l'année suivante, que si elle est elle-même infirme ou invalide ou si elle entre dans une des autres catégories de redevables susceptibles d'être exonérés.

290

Il convient notamment de considérer comme satisfaisant à la condition relative à l'infirmité ou à l'invalidité, quel que soit leur âge :

- les pensionnés de guerre, lorsqu'ils sont attributaires des majorations de pensions prévues par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en faveur des invalides obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne ;

- les blessés du poumon, pensionnés à 100 %, lorsqu'ils sont titulaires de l'indemnité de soins prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- les mutilés du travail bénéficiaires de l'allocation spéciale pour l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne.

Cette condition peut également être considérée comme satisfaite par les personnes qui, en raison de leur inaptitude au travail, ont bénéficié d'une pension de vieillesse avant d'avoir atteint l'âge requis et qui remplissent, par ailleurs, les autres conditions prévues par l'article 1414 du CGI.

En ce qui concerne la tierce personne, il faut se référer au BOI-IF-TH-10-50-30.

300

En revanche, l'exercice d'une activité professionnelle est, en principe, incompatible avec l'octroi de l'exonération.

Toutefois, dans le cas d'invalides civils ou militaires exerçant une activité professionnelle, il est admis, à titre de règle pratique, que les titulaires d'une pension d'invalidité de 100 % peuvent être exonérés de la taxe d'habitation lorsque les autres conditions fixées par la loi sont satisfaites et que leur rémunération annuelle n'excède pas le minimum garanti prévu par l'article L. 3231-1 du code du travail.

E. Contribuables bénéficiaires d'un droit acquis au dégrèvement depuis 1967

310

Les contribuables qui ont bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution mobilière en vertu des dispositions de l'ancien article 1435 du CGI (édition du 15 juillet 1966) restent exonérés de la taxe d'habitation dans les mêmes conditions, en application du III de l'article 17 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 (CGI, art. 1414, I).

Les personnes visées par cette mesure ont évidemment dépassé l'âge de 60 ans. Mais l'accroissement de leurs ressources peut avoir pour conséquence de les priver du bénéfice des dispositions prévues en faveur de cette catégorie de personnes âgées (cf. II-C § 150 et suiv.). Aussi le législateur a-t-il décidé de maintenir les droits acquis par ces personnes, dans les conditions et sous les réserves exposées au II-E § 320 à 330, alors même que les dispositions nouvelles ne leur seraient pas applicables.

320

Le bénéfice de l'exonération ainsi maintenu au titre des droits acquis ne doit pas être retiré aux redevables lorsqu'ils changent de domicile (en pareil cas, le dégrèvement ou l'exonération s'applique évidemment à la nouvelle habitation).

Il ne doit pas non plus être retiré aux redevables lorsque leurs revenus viennent à dépasser les limites fixées ci-dessus (CE, arrêt du 15 mai 1974, n° 88924).

330

En définitive, les personnes qui ont été exonérées en 1967 en application des mesures citées au II-E § 310 ou qui remplissaient les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier de l'exonération doivent, sauf circonstances très exceptionnelles, être exonérées jusqu'à leur décès à la condition, bien entendu, qu'elles continuent à occuper leur logement dans les conditions fixées par l'article 1390 du CGI.

Dans la pratique, la remise en cause du droit à l'exonération ne pourrait éventuellement être envisagée qu'en cas d'accroissement considérable des revenus ou, en cas de changement de résidence, lorsque la nouvelle habitation comporte un loyer ou une valeur locative nettement plus élevé.

Il en est ainsi quand bien même le contribuable aurait bénéficié à tort du dégrèvement en 1967, dès lors que cette décision n'a pas été rapportée par l'administration avant l'expiration du délai de répétition (CE, arrêt du 8 octobre 1975, n° 98711).

Sous les mêmes réserves, il y a lieu d'accorder également l'exonération de la taxe d'habitation à la veuve du contribuable qui en 1967, avait été en situation de bénéficier de cet avantage.

III. Personnes dégrevées

340

Conformément au 2° du I de l'article 1414 du CGI, les personnes âgées de plus de 60 ans ou veuves sont exonérées de taxe d'habitation pour leur habitation principale lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI et qu'elles occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI (cf. II-C § 150 et suiv.).

Les dispositions relatives à la condition de cohabitation conduisent à exclure du bénéfice de l'exonération ces personnes lorsqu'elles occupent leur habitation avec un ou plusieurs enfants majeurs imposés personnellement à l'impôt sur le revenu et ne satisfaisant pas aux conditions de ressources (BOI-IF-TH-10-50-30-10) mais qui, pour l'année d'imposition à la taxe d'habitation, sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A du CGI.

Le IV de l'article 1414 du CGI prévoit en faveur de ces personnes un dégrèvement total de taxe d'habitation pour leur habitation principale.

A. Contribuables concernés

350

Le dégrèvement total de taxe d'habitation concerne :

- les personnes visées au 2° du I de l'article 1414 du CGI ;

- qui occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs au chômage lorsque ceux-ci ont des revenus n'excédant pas le montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A du CGI.

1. Condition tenant à la personne du bénéficiaire

360

Il s'agit :

- des contribuables, âgés de plus de 60 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, ainsi que des veufs et des veuves, sans condition d'âge ;

- qui satisfont aux conditions de ressources exposées au II-B § 100 et suivants.

370

Par contribuable, il faut entendre en principe la personne inscrite au rôle. Toutefois, comme en matière d'exonération, il convient d'accorder ce dégrèvement lorsque ce n'est pas le contribuable, mais son conjoint ou son partenaire qui remplit la condition d'âge. Cette solution vaut également pour les personnes vivant en concubinage si les deux concubins ont la qualité d'occupant en titre ou si leur concubinage est notoire.

2. Condition tenant à l'habitation du bénéficiaire

375

Pour plus de précisions se reporter au BOI-IF-TH-10-50-30-10.

B. Modalités d'application

380

Le dégrèvement est accordé sur réclamation du contribuable.

390

Il est subordonné à une demande expresse des intéressés auprès du service des impôts compétent. Cette demande doit être accompagnée :

- d'un document justifiant l'inscription de l'enfant majeur comme demandeur d'emploi ;

- d'une déclaration sur l'honneur par l'enfant majeur du montant des ressources perçues du 1er janvier à la date limite de paiement.

400

Il appartient au service de vérifier que les ressources déclarées ne sont pas supérieures au montant de l'abattement fixé au I de l'article 1414 A du CGI.