Date de début de publication du BOI : 05/08/2015
Date de fin de publication du BOI : 03/08/2016
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-30-10-20

BIC - Réductions d'impôts - Mécénat ou réduction d'impôt pour les dons en faveur des œuvres et organismes visés à l'article 238 bis du CGI - Conditions relatives aux versements effectués par les entreprises

Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, le versement doit procéder d’une intention libérale de l’entreprise et ne doit pas être la contrepartie d’une prestation que l’organisme a effectuée à son profit.

Par ailleurs, ce don, qui peut être effectué en numéraire ou en nature, ne peut pas venir en déduction pour la détermination du résultat imposable. A cet effet, son montant ou sa valeur doit être réintégré de manière extra-comptable.

I. Forme des dons et valorisation des biens donnés

1

Les versements des entreprises peuvent être effectués en numéraire ou en nature.

Les dons en numéraire se caractérisent par le versement ponctuel ou répété d'une somme d'argent.

Les dons en nature sont des dons, autres que ceux effectués en numéraire, par lesquels l'entreprise mécène apporte à l'organisme qu'elle entend soutenir des biens, des moyens en personnel, des services, des compétences.

Remarque : en ce qui concerne la forme des dons effectués par les particuliers, il convient aussi de se reporter à la série IR relative aux réductions et crédits d’impôts (BOI-IR-RICI-250).

A. Dons en numéraire

10

Lorsque l’entreprise effectue un don en numéraire, le montant pris en compte pour la détermination de la réduction d’impôt est égal au montant effectivement versé.

20

En principe, les dons en numéraire sont effectués directement par le donateur.

Toutefois, il est admis, à l’instar de ce qui est prévu pour les particuliers au titre de l’abandon de revenus ou de produits, que le versement de l’entreprise donatrice à l'organisme puisse être effectué, sur ordre de celle-ci, directement par son créancier.

Fiscalement, la situation est identique à celle dans laquelle le don aurait été directement versé par l’entreprise donatrice.

Ainsi, peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt les « abandons de recettes », qui constituent une modalité particulière de don en numéraire par laquelle l’entreprise donatrice demande à son client de verser, pour son compte, directement à l’association caritative qu’elle lui aura désignée, tout ou partie du produit de sa vente ou de sa prestation.

Exemple: Une entreprise vend des produits pour 100 € HT, auxquels s’ajoute une TVA collectée de 20 € (soit un montant total TTC de 120 €). Elle donne la moitié du produit HT de sa vente à un organisme répondant aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI et demande à son client de procéder, pour son compte, au versement de la somme correspondant à ce don (soit 50 €) audit organisme. L'entreprise doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 50 € et collecter une TVA de 20 €.

Dans l’hypothèse où elle demande à son client de procéder, pour son compte, au versement d’une somme de 120 € à l’organisme, soit l’intégralité de sa recette, elle doit constater un produit imposable de 100 € HT, un don de 120 € et collecter une TVA de 20 €.

Dans les deux situations, aucune régularisation de TVA déductible n'est à effectuer.

B. Dons en nature

30

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), il est nécessaire de procéder à leur valorisation pour les besoins du calcul de la réduction d’impôt et de la réintégration extra-comptable.

D’une manière générale, la valeur du don du bien ou de la prestation de l’entreprise doit correspondre au coût que représente, pour l’entreprise, la perte de ce bien ou de cette prestation. En aucun cas, la valorisation du don ne saurait prendre en compte la marge que l’entreprise aurait réalisée si elle avait vendu le bien ou le service.

Par ailleurs, la valorisation du don du bien ou de la prestation par l'entreprise doit prendre en compte les éventuelles régularisations de TVA déductible visées au BOI-TVA-DED-60-20 et BOI-TVA-DED-60-30.

En outre, cette valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de l’organisme bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des biens et services reçus (cf. II § 80).

40

La valeur des dons en nature de biens autres que ceux qui sont immobilisés est égale à la valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (CGI, Annx. III, art. 38 nonies).

50

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles.

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée.

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable est nulle).

60

S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation, le don doit être valorisé à sa valeur de cession retenue pour la détermination de la plus-value ou moins-value liée à la sortie du bien de l'actif (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 au II § 350 et suivants).

70

Lorsque le don en nature effectué par l’entreprise prend la forme d’une prestation non rémunérée, il doit être valorisé à son coût de revient.

Ainsi, une entreprise qui met gratuitement à disposition d’un organisme visé à l’article 238 bis du CGI, un de ses salariés quelques heures par semaine pour y exercer réellement et effectivement une activité consent un don en nature lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI. Ce don est évalué à son coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes.

Précisions concernant  la mise à disposition de salariés sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) :

La circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers adressée aux préfets de région, de département et de police précise que la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au profit des SDIS, organismes d’intérêt général au regard de l’article 238 bis du code général des impôts, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires.

Remarques :

1 - Le régime du mécénat ne s’applique qu’aux mises à disposition, par les entreprises, de sapeurs-pompiers ayant le statut de salariés. En conséquence, ne sont pas concernés par le dispositif les exploitants individuels qui seraient amenés à participer à des interventions à l’appel des services de secours.

Les salariés mis à disposition par l’entreprise doivent exercer réellement et effectivement une activité de sapeurs-pompiers au sein des SDIS.

La mise à disposition de salariés doit être réalisée pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles. En revanche les mises à disposition pour des activités de formation relèvent des dispositions de l’article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Elles ne constituent donc pas un don de l’entreprise.

2 - Le don doit être valorisé à son prix de revient, c’est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise (subrogation de l’indemnité du sapeur-pompier). Cette valorisation doit être réintégrée extra-comptablement par l’entreprise sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale.

3 - Pour que les employeurs puissent justifier qu'ils ont effectué un don en nature au bénéfice du SDIS, ce dernier peut leur remettre une attestation de don, conformément aux précisions figurant dans le II, précisant les dates et heures des interventions du salarié.

Afin de limiter le nombre d'attestations à délivrer, le SDIS a la possibilité d’établir une attestation globale de la totalité des interventions effectuées au titre d’une année, sous réserve que les dates et heures des interventions soient rigoureusement précisées. Le SDIS doit tenir compte des dates de clôture de l’exercice fiscal des entreprises donatrices pour que celles-ci disposent d’une attestation globale correspondant à leur exercice social et non à l’année civile.

Toutefois, les SDIS qui le souhaitent peuvent toujours établir une attestation de dons qui peut être conforme au modèle prévu au 5 de l’article 200 du CGI dans les conditions prévues au 4) du rescrit n°2006/38 du 2 juin 2006 (cf.précédente version du document).

II. Justification du don à un organisme éligible

80

Conformément aux dispositions de l’article 238 bis du CGI, et contrairement aux règles applicables aux dons des particuliers prévues à l’article 200 du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt à raison des dons effectués à des organismes éligibles n’est pas subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires (RECU-DONS, Cerfa n° 11580 disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires").

Toutefois, il appartient à l’entreprise donatrice d’apporter la preuve qu’elle a effectué un versement qui satisfait aux conditions prévues à l’article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement.

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons visés à l’article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer les reçus prévus au 5 de l’article 200 du CGI permettant à l’entreprise d’attester du don effectué.

90

Lorsque l’entreprise effectue un don en nature, l’attestation de don délivrée par l’organisme comporte, outre son identité, celle de l'entreprise donatrice et la (les) date(s) du don, la seule description physique des biens et services reçus qu’il a acceptés sans mention de leur valeur.

Lorsque l’organisme bénéficiaire n'accepte pas tout ou partie des dons en nature proposés par une entreprise (par exemple, s’agissant de dons de produits alimentaires, parce qu'il n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge et la distribution effective des produits au public bénéficiaire de son action), il ne peut délivrer une attestation qu’à raison des seuls dons acceptés. Corrélativement, l’entreprise ne peut pas prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons en nature refusés par l'organisme.

Remarque : S’agissant de l’établissement de l’attestation par le SDIS (cf. I-B-§ 70 ).

III. Réintégration extra-comptable du don de l’entreprise

100

L’article 238 bis du CGI dispose que les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du résultat imposable.

En conséquence, s'agissant d'un don en numéraire, son montant doit être réintégré extra-comptablement sur l’imprimé n° 2058-A (CERFA n° 10 951) de la liasse fiscale. Cet imprimé n° 2058-A est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

S’agissant des dons en nature, les entreprises doivent réintégrer extra-comptablement le montant correspondant à la valorisation des dons acceptés par l’organisme, telle que définie au I-B § 30 et suivants.

110

S'agissant plus particulièrement des dons de biens immobilisés, il est précisé que la réintégration fiscale de leur valorisation est effectuée pour l'application du dispositif du réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI, sans préjudice du régime des plus-values et moins-values afférent à la sortie du bien de l'actif immobilisé, qui reste applicable.

En effet, toute transmission à titre gratuit d'un élément de l'actif immobilisé constitue une cession générant une plus ou moins-value à comprendre dans les bases du bénéfice imposable du donateur. Cette opération conduit donc dans un premier temps à constater par voie extra-comptable le prix de cession correspondant à la valeur vénale du bien transmis à la date de donation. En cas de donation ouvrant droit à la réduction d'impôt, cette opération extra-comptable est également assurée par l'application du dispositif prévu à l'article 238 bis du CGI.

Dans un second temps, la plus ou moins-value elle-même est susceptible de faire l'objet de corrections extra-comptables (application du régime du long terme ou d'étalement d'imposition). Ces opérations ne sont pas modifiées par l'application du dispositif prévu à l'article 238 bis du CGI.

Exemple 1 :  Soit une entreprise qui fait don d'un bien non amortissable (ex : terrain) acquis pour 100 000 € et valorisé pour 120 000 € à la date du don. Elle constate alors une charge comptable de 100 000 €, procède à une réintégration extra-comptable du don de 120 000 € sur l'imprimé 2058-A, ouvrant droit à une réduction d'impôt de 72 000 €.

Il en résulte une plus-value de 20 000 € (120 000 – 100 000).

Si l'entreprise est passible de l'impôt sur les sociétés, la plus-value est à court terme et doit être prise en compte dans le résultat imposable dans les conditions de droit commun. En l'espèce, l'entreprise n'a donc aucune régularisation à opérer compte tenu de la réintégration déjà opérée sur l'imprimé 2058-A pour l'application de l'article 238 bis du CGI.

Si l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu et que le bien est détenu depuis au moins deux ans, la plus-value est à long terme. Sauf dans le cas où l'entreprise souhaiterait imputer cette plus-value sur son déficit d'exploitation, celle-ci doit être déduite extra-comptablement pour être taxée séparément au taux réduit ou pour être affectée à la compensation des moins-values à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs et non encore imputées. Si le bien est détenu depuis moins de deux ans, la plus-value est à court terme et l'entreprise n'a aucune régularisation à opérer (sauf répartition prévue au 1 de l' article 39 quaterdecies du CGI).

Exemple 2 : Même exemple que 1, mais avec une valorisation du don pour 70 000 €. L'entreprise constate alors une charge comptable de 100 000 €, procède à une réintégration extra-comptable du don de 70 000 € sur l'imprimé n° 2058-A, ouvrant droit à une réduction d'impôt de 42 000 €.
Il en résulte une moins-value de 30 000 € (100 000 - 70 000).

Si l'entreprise est passible de l'impôt sur les sociétés, la moins-value est à court terme et doit être prise en compte dans le résultat imposable dans les conditions de droit commun. En l'espèce, l'entreprise n'a donc aucune régularisation à opérer compte tenu de la réintégration déjà opérée sur l'imprimé n° 2058-A pour l'application de l'article 238 bis du CGI.

Si l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu et que le bien est détenu depuis au moins deux ans, la moins-value est à long terme et doit donc faire l'objet d'une réintégration extra-comptable pour s'imputer sur d'éventuelles plus-values de même nature réalisées au cours des dix exercices suivants. Si le bien est détenu depuis moins de deux ans, la moins-value est à court terme et aucune régularisation n'est à opérer.

Exemple 3 : Une entreprise fait don d'un bien amortissable (ex : fourgonnette) acquise pour 50 000 €, d'une valeur nette comptable de 10 000 € (amortissements pratiqués pour 40 000) et valorisée pour 20 000 € à la date du don.
Elle constate alors une charge comptable de 10 000 €, procède à une réintégration extra-comptable du don de 20 000 € sur l'imprimé n° 2058-A, ouvrant droit à une réduction d'impôt de 12 000 €.
Il en résulte une plus-value de 10 000 € (20 000 – 10 000).

Si l'entreprise est passible de l'impôt sur les sociétés, la plus-value est à court terme et doit être prise en compte dans le résultat imposable dans les conditions de droit commun. En l'espèce, l'entreprise n'a donc aucune régularisation à opérer compte tenu de la réintégration déjà opérée sur l'imprimé n° 2058-A.

Si l'entreprise relève de l'impôt sur le revenu et que le bien est détenu depuis au moins deux ans, la plus-value est à court terme à hauteur des amortissements pratiqués, soit en l'espèce l'intégralité de la plus-value et l'entreprise n'a donc aucune régularisation à opérer (sauf répartition prévue au 1 de l' article 39 quaterdecies du CGI).

IV. Contrepartie des versements effectués au titre du mécénat

120

Le mécénat se définit comme un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne morale pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général.

En d’autres termes, le mécénat consiste à faire un don, en numéraire ou en nature, à un organisme d’intérêt général pour la conduite de ses activités sans attendre en retour de contrepartie équivalente.

Comme antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, le bénéfice du dispositif en faveur du mécénat ne sera remis en cause que s’il n’existe pas une disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de la « prestation » rendue par l’organisme bénéficiaire des dons.

A. Principe

130

Il résulte des modifications opérées par l’article 17 de la loi de finances n° 99-1172 pour 2000 que les organismes visés à l’article 238 bis du CGI peuvent associer le nom de l’entreprise donatrice aux opérations qu’ils réalisent.

Dans ce cas, les sommes reçues par les organismes bénéficiaires conservent la nature de dons et les entreprises peuvent bénéficier de la réduction d’impôt dans les conditions prévues à l’article 238 bis du CGI.

140

Cette faculté n’a toutefois pas vocation à admettre dans le cadre du mécénat les prestations publicitaires réalisées par les organismes bénéficiaires et qui relèvent des dispositions relatives au parrainage.

Dans ce dernier cas, il conviendra de considérer que l’organisme bénéficiaire effectue une prestation publicitaire de nature lucrative au profit de l’entreprise versante.

Dès lors, l’organisme sera assujetti aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) au titre de cette activité, sous réserve du bénéfice de la franchise prévue au 1 bis de l'article 206 du CGI .

En conséquence, le versement effectué par l’entreprise ne constitue pas un don mais la rémunération de la prestation de publicité rendue par l’organisme dans le cadre de l’opération de parrainage qui ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt.

B. Différence entre mécénat et parrainage

150

Le mécénat se distingue du parrainage dans le cadre duquel l’entreprise qui parraine retire un bénéfice direct de l’organisme parrainé en contrepartie du soutien accordé.

A la différence du mécénat, les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image du « parraineur » dans un but commercial. Elles se distinguent essentiellement du mécénat par la nature et le montant des contreparties. Dans le cadre d'une opération de parrainage, le versement de l'entreprise correspond à la rémunération de la prestation rendue par l'organisme.

160

Il est considéré que l’association du nom de l’entreprise versante aux opérations réalisées par l’organisme relève du mécénat si elle se limite à la mention du nom du donateur, quels que soient le support de la mention (logo, sigle…) et la forme du nom, à l’exception de tout message publicitaire.

Le bénéfice du dispositif en faveur du mécénat n’est remis en cause que s’il n’existe pas une disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de la « prestation » rendue par l’organisme.

En d’autres termes, le fait que l’organisme accorde des contreparties à l’entreprise qui effectue un versement à son profit ne remet pas en cause l’intention libérale caractérisant l’éligibilité du versement à la réduction d’impôt dès lors que ce versement est manifestement disproportionné par rapport aux contreparties accordées.

170

La correcte qualification de l’opération peut notamment être vérifiée par la concordance du traitement fiscal dans les comptes du donataire et du donateur (non-lucratif/mécénat ou lucratif/parrainage) ou à partir des pièces justificatives (facture, reçu…) émises par le bénéficiaire.

Si l’entreprise versante a, par erreur, traité une opération de mécénat en parrainage, il n’y a pas de conséquences pour le bénéficiaire.

180

Les exemples suivants sont donnés à titre indicatif.

Exemple 1 : Une association sportive locale dont le caractère non lucratif n’est pas remis en cause perçoit 100 000 euros par an d’une entreprise locale. Le nom de cette entreprise est inscrit sur un des panneaux du stade.

La contrepartie offerte par l’association ne peut pas être assimilée à une simple prestation publicitaire. Dans ce cas, le don n’est que signé par l'entreprise et le dispositif du mécénat est applicable.

Exemple 2 : Une association sportive amateur est qualifiée pour jouer un tour de coupe de France contre un club professionnel. La rencontre devient de ce fait un événement médiatique. Pour profiter de l’événement, une entreprise de la région verse une somme de 250 000 euros. En contrepartie, des panneaux publicitaires à son nom sont installés dans l’axe des caméras de télévision.

La contrepartie offerte ne peut être assimilée à un don « signé » par l’entreprise. Il s’agit d’une opération publicitaire.

Exemple 3 : Une association de lutte contre une maladie rare édite dans sa revue interne la synthèse des travaux de recherche sur le sujet. La revue est financée par des sommes reçues de particuliers ou d’entreprises. En contrepartie, le nom des entreprises versantes est mentionné au dos de la revue.

Les circonstances de la mention du nom d’une entreprise ne permettent pas de qualifier l’opération d’opération publicitaire. Les sommes reçues peuvent bénéficier du dispositif en faveur de mécénat.

Exemple 4 : Une association de lutte contre une maladie rare édite dans sa revue interne la synthèse des travaux de recherche sur le sujet. La revue est financée par des sommes reçues de particuliers ou d’entreprises. En contrepartie, la revue comprend des pages entières de publicité en faveur des entreprises donatrices appelant à la consommation des produits qu’elles vendent.

Il ne s’agit pas d’une simple signature mais d’une réelle prestation publicitaire. Le régime en faveur du mécénat n’est pas applicable.

Exemple 5 : Une entreprise transmet sa collection d’art contemporain à un grand musée de province. Le nom de l’entreprise est inscrit sur l’ensemble des supports de communication du musée et largement médiatisé par la presse locale et nationale. L’entreprise dispose de 200 invitations gratuites pour son personnel, de quatre soirées réservées à des fins de relations publiques (elle assure le paiement de la totalité des frais supplémentaires induits pour le musée) et crée, sur son site Internet, une vitrine valorisant son acte de mécénat et proposant une visite virtuelle de l’exposition.

Le nom du mécène est associé aux opérations menées par l’organisme bénéficiaire. Il existe une disproportion marquée entre les contreparties offertes (publicité et « prestations ») et le montant du don. Il s’agit de mécénat.

Exemple 6 : Une entreprise de boissons soutient financièrement une grande manifestation festive. Sa marque phare apparaît sur l’ensemble des supports de communication et la manifestation est utilisée dans les slogans publicitaires de l’entreprise. En contrepartie, l’organisme organisateur accorde à l’entreprise une exclusivité de vente de cette boisson pendant la manifestation.

Le versement a pour contrepartie un objet commercial manifeste. Il s’agit de parrainage.

Exemple 7 : Une entreprise informatique offre gratuitement à un important musée la création d’une base de données informatique de ses collections de dessins. L’entreprise apporte des heures d’ingénieurs et sa technologie. Son apport en nature est valorisé à 80 000 euros par an, pendant 2 ans. En contrepartie, le musée installe un cartel indiquant le nom de l’entreprise dans les salles consacrées aux dessins et sur l’ensemble des supports de communication. L’entreprise dispose par an de quatre soirées réservées pour une cinquantaine de clients et de 100 invitations gratuites pour son personnel.

Il s’agit d’une opération de mécénat en raison de la disproportion marquée entre le don et les contreparties reçues.

Si l’entreprise exigeait, en contrepartie du mécénat « technologique », que le musée équipe son centre de recherche exclusivement de son matériel informatique, alors la contrepartie serait une prestation directe de services et placerait l’opération sous le régime du parrainage.