Date de début de publication du BOI : 13/08/2025
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-20-10

BIC - Réductions et crédits d’impôt - Crédits d’impôt - Crédit d’impôt recherche - Dépenses de recherches éligibles - Amortissements des immobilisations affectées à la recherche

Actualité liée : 13/08/2025 : BIC - Aménagements du crédit d’impôt recherche, du crédit d’impôt collection et du crédit d’impôt innovation (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 55, 56, 57, 58 et 77, I-2°)

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Seules les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l’état neuf affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche sont à retenir (code général des impôts [CGI], art. 244 quater B, II-a).

I. Amortissement des immeubles affectés à la réalisation d’opérations de recherche

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Les dotations aux amortissements des immeubles peuvent être prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR), dans les mêmes conditions que celles afférentes aux autres immobilisations affectées à la réalisation d’opérations de recherche.

Les règles définies pour les immobilisations financées par le biais d’un contrat de crédit-bail sont applicables (II-B § 60 et suivants).

Toutefois, si le contrat de crédit-bail est consenti par une société immobilière pour le commerce et l’industrie (SICOMI) ou une société agréée pour le financement des économies d’énergie (SOFERGIE), l’amortissement qui peut être retenu pour le calcul du crédit d’impôt est déterminé en appliquant au prix de revient amortissable des constructions, tel qu’il figure dans les écritures de l’organisme bailleur, un taux d’amortissement linéaire correspondant à la durée normale d’utilisation des constructions, appréciée à la date d’acquisition ou de construction de l’immeuble en cause par l’organisme bailleur.

II. Amortissement des biens autres que les immeubles

A. Biens appartenant à l’entreprise

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Les dotations à prendre en compte sont les dotations fiscalement déductibles, au sens du 2° du 1 de l’article 39 du CGI, de l’article 39 A du CGI et de l’article 39 B du CGI y compris, le cas échéant, les amortissements pratiqués, affectés à la réintégration de subventions d’équipement conformément à l’article 42 septies du CGI.

30

Les biens concernés doivent être affectés directement à la réalisation d’opérations de recherche, y compris la réalisation de prototypes et d’installations pilotes. Sont considérés comme affectés directement à des opérations de recherche, les biens qui permettent, en eux-mêmes, la réalisation des programmes de recherche de l’entreprise. Tel est notamment le cas des instruments de manipulations, des instruments de calcul, des ordinateurs, des machines servant à fabriquer les pièces entrant dans la composition d’un prototype.

40

En revanche, les biens non destinés spécifiquement à l’exécution d’opérations de recherche éligibles n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt. Sont ainsi exclus les téléphones, le petit matériel de bureau, ainsi que les meubles de bureau.

En cas d’utilisation mixte d’un bien de l’entreprise pour la réalisation d’opérations de recherche et de fabrication, les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d’utilisation du bien pour la réalisation d’opérations de recherche, à condition que l’entreprise puisse déterminer avec précision le temps d’utilisation du bien à des fins de recherche.

50

Exemple 1 : Une entreprise a acquis une machine amortissable en cinq ans. Ce matériel n’est utilisé par l’entreprise pour la réalisation d’opérations de recherche que la première année. Seule la première annuité d’amortissement pourra être prise en compte pour déterminer le crédit d’impôt afférent à l’année d’affectation de cette machine à la réalisation d’opérations de recherche. Les années suivantes, l’amortissement de ce bien ne sera pas retenu dans l’assiette du CIR.

Exemple 2 : En revanche si le même matériel est utilisé pendant cinq ans, à raison d’un mois par an pour la réalisation d’opérations de recherche, la dotation prise en compte pour déterminer le crédit d’impôt afférent à chacune des années d’utilisation sera égale à un douzième de l’annuité d’amortissement.

B. Biens financés par crédit-bail

60

Il est admis que les biens pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail soient assimilés à des immobilisations amortissables de l’entreprise qui entend bénéficier du CIR. Les dépenses ouvrant droit à ce titre au crédit d’impôt sont prises en compte dans les conditions suivantes.

1. Nature des biens

70

Les biens en cause doivent, par nature, satisfaire aux conditions prévues au a du II de l’article 244 quater B du CGI, c’est-à-dire :

  • constituer des immobilisations ;
  • avoir été créés ou acquis à l’état neuf par la société de crédit-bail ;
  • être affectés par l’entreprise locataire directement à la réalisation d’opérations de recherche.

En cas d’utilisation mixte d’un bien financé par crédit-bail pour la réalisation d’opérations de recherche et de fabrication, les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d’utilisation du bien pour la réalisation d’opérations de recherche, à condition que l’entreprise puisse déterminer avec précision le temps d’utilisation du bien à des fins de recherche.

2. Montant de l’amortissement

80

Le montant de l’amortissement qui est retenu comme dépense de recherche de l’entreprise locataire est égal à la dotation aux amortissements pratiqués par l’établissement de crédit-bail à raison des biens en cause. Cette dotation doit remplir les conditions prévues au II-A § 20 à 50 pour la prise en compte des amortissements des immobilisations appartenant à l’entreprise et affectées par celle-ci à la réalisation d’opérations de recherche. En cas de levée de l’option pour l’acquisition des biens, les amortissements en cause sont ceux qui sont effectivement pratiqués par l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt.

3. Obligations déclaratives

90

La prise en compte par l’entreprise locataire des amortissements opérés par l’établissement de crédit-bail est subordonnée à la remise, par celui-ci, d’une attestation comportant :

  • la désignation et la valeur d’acquisition des biens loués ;
  • le montant des amortissements pratiqués à raison de ces biens par l’entreprise de crédit-bail.

Cette attestation doit être jointe à la déclaration n° 2069-A-SD (CERFA n° 11081), disponible sur impots.gouv.fr, qui est souscrite par l’entreprise locataire.

(100-120)

III. Application aux dépenses de conception de logiciels

130

Seules les dotations aux amortissements des immobilisations matérielles (ordinateurs, etc.) ou immatérielles (logiciels intermédiaires de calcul, etc.) peuvent être retenues dans les bases de calcul du crédit d’impôt.

Les dotations à prendre en compte sont celles fiscalement déductibles, au sens du 2° du 1 de l’article 39 du CGI, de l’article 39 A du CGI et de l’article 39 B du CGI (II-A § 20).

Dans le cas où les immobilisations acquises sont utilisées pour remplir plusieurs fonctions dans l’entreprise, seule la quote part de la dotation aux amortissements représentant le temps d’affectation à des opérations de conception de logiciels assimilables à des opérations de recherche et de développement peut être prise en compte.

(140)