Date de début de publication du BOI : 27/01/2014
Date de fin de publication du BOI : 01/07/2015
Identifiant juridique : BOI-REC-EVTS-10-20-10-20

REC – Procédures amiables - Procédures collectives de règlement du passif – Procédures judiciaires - Période d'observation et Plan de sauvegarde

1

La finalité de la période d’observation, d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, est de procéder à un bilan économique, social et environnemental de l’entreprise en difficulté. A la suite de ce bilan, un plan de sauvegarde peut être adopté.

S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire (code de commerce (C. com), art. L. 621-12) sans attendre l'issue du bilan.

Le débiteur détient le pouvoir, d'une part de demander le renouvellement de la période d'observation (C. com., art. L. 621-3), d'autre part de demander la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire (C. com., art. L. 622-10).

I. La période d'observation

2

Aux termes de l'article L. 623-1 du  code de commerce, l'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou de plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Ce bilan précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise.

En l'absence d'administrateur judiciaire (BOI-REC-EVTS-10-10-10), il n'est pas dressé de bilan économique, social et environnemental (C. com., art. L. 627-3).

Durant cette période, l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant, qui n'est pas dessaisi et qui conserve des pouvoirs relativement étendus. Lorsqu'un administrateur judiciaire est désigné, celui-ci est chargé seulement d'une mission de surveillance de la gestion ou d'assistance du débiteur pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. Toutefois, le code de commerce attribue des pouvoirs significatifs à l'administrateur, notamment la demande de réunion à l'actif des biens du conjoint du débiteur (C. com., art. L. 624-6 ), la continuation des contrats en cours (C. com., art. L. 622-13), le fonctionnement des comptes bancaires sous sa signature en cas d'interdiction bancaire du débiteur (C. com., art. L. 622-1, V).

A. Le bilan de l'entreprise : l'inventaire de l'actif et la vérification du passif

3

Ce bilan est établi à partir de plusieurs sources : l'inventaire et l' évaluation du patrimoine effectués en début de procédure, la liste des créanciers (avec le montant des dettes) et des contrats en cours établie par le débiteur, la communication d’informations à l’administrateur ou au mandataire judiciaire par des tiers qui ne peuvent leur opposer le secret professionnel.

1. L'inventaire

5

Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur avec la mention des biens qu'il détient, susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

L'article L. 622-6-1 du code de commerce confie au débiteur lui-même le soin d'établir l'inventaire à bref délai. Il doit être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert comptable.

10

Le jugement d'ouverture de la procédure peut contenir la désignation d'un officier public chargé de dresser l'inventaire. A défaut, le juge-commissaire désigne un officier public pour y procéder ou les achever, si le débiteur n'engage pas les opérations d'inventaire dans un délai de huit jours à compter du jugement d'ouverture ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce jugement.

Le délai fixé pour achever les opérations d'inventaire peut être prorogé par le juge-commissaire.

20

L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

2. La déclaration, la vérification et l'admission des créances au passif

a. La déclaration des créances

30

Les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont soumises à déclaration (C. com., art. L. 622-24, al.1). La déclaration doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.

La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier déclarant (C. com., art. L. 622-25).

Le troisième alinéa de l'article L. 622-24 du Code de commerce vise expressément les créances du Trésor public qui n'ont pas encore fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration. Elles sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.

Les créances postérieures au jugement, nées régulièrement pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation échappent à l'obligation de déclaration (C. com., art. L. 622-17) mais doivent être portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire. En revanche, les créances postérieures nées régulièrement mais qui échappent à ce critère, sont à déclarer (C. com., art. L. 622-24, al 5). Dans ce cas, le délai de déclaration court à compter de la date d'exigibilité de la créance.

On se reportera au BOI-REC-EVTS-10-30 consacré à la déclaration de créances.

b. La vérification des créances par le mandataire judiciaire

40

Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire (C. com., art. L. 624-1).

Remarque: Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf, pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24 du code de commerce.

La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire et le débiteur, assistés le cas échéant par les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.

50

Si une créance autre que celle relative à des salaires est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire (C. com., art. L. 622-27).

Le délai de trente jours court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L.622-27 du Code de commerce.

Les créanciers, dont les comptables publics, doivent impérativement répondre dans le délai imparti. A défaut, la décision du mandataire concernant cette créance ne pourra plus être contestée.

La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 622-25 du code de commerce et à l'article R. 622-23 du code de commerce ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l'administrateur, s'il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l'exécution du plan.

Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances peuvent demander à être relevés de la forclusion.

Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances.

c. Admission des créances par le juge commissaire

60

Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence (C. com., art. L. 624-2). Les dispositions relatives à l'admission des créances figurent dans la partie réglementaire, de l'article R. 624-3 du code de commerce à l'article R. 624-7 du code de commerce.

70

Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.

Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce  et de l'article L. 624-3 du code de commerce.

Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.

80

Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.

Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce.

90

Les décisions statuant sur la compétence ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce et de l'article L. 624-3 du code de commerce. Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.

L'article L. 624-3 du code de commerce dispose que le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en la matière est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire.

100

La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.

110

A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du troisième alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire (cf. I-A-2-a § 30) ou ne sont plus contestées. Les décisions sont portées sur l'état des créances.

Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 622-24 du Code de commerce sont susceptibles d'appel.

120

Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel (C. com., art. R. 624-7).

3. État des créances

130

L'article R. 624-8 du code de commerce définit ainsi l'état des créances : "Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnées au 1er alinéa de l'article R. 624-2 du code de commerce. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances".

Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal.

Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation (C. com., art. R. 624-8). Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3 du code commerce, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication.

140

L'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 du code de commerce est complété par :

- Les décisions rendues par la juridiction compétente, lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction;

- Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11 du code de commerce ;

- Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.

150

Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d'une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision.

Les décisions du juge-commissaire ou de la juridiction saisie sont mentionnées sur l’état des créances qui fait l’objet d’une nouvelle publicité au BODACC.

B. fonctionnement de l'entreprise durant la période d'observation

1. La direction de l'entreprise

160

Durant la période d'observation l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.

Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux.

Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.

En outre, sous réserve des dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce et de l'article L. 622-13 du code de commerce, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.

Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen.

2. le principe de la poursuite de l'activité

170

L'article L. 622-9 du code de commerce pose le principe de la continuation de l'activité de l'entreprise durant la période d'observation. Les exceptions à ce principe résident dans la cessation d'activité (C. com., art. L. 622-10 à C. com., art. L. 622-16).

a. La cessation partielle de l'activité

180

A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité.

b. la conversion en redressement ou en liquidation judiciaire

190

A la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, le tribunal convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 du code de commerce sont réunies.

A la demande du débiteur, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10 du code de commerce, à la mission de l'administrateur. Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 622-10 du code de commerce, il désigne une personne chargée de réaliser la prisée des actifs du débiteur.

3. L'élaboration d'un projet de plan

200

Aux termes de l’article L. 626-2 du code de commerce , le projet de plan détermine les perspectives de redressement, en fonctions des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché ou des moyens de financement disponibles. Le projet devra comporter un volet social.

Seule l’élaboration d’un plan visant au redressement de la situation de l’entreprise est envisageable. Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le plan de cession totale de l’entreprise est exclu.

La continuation de l’activité peut s’accompagner d’une cession ou d’un arrêt partiel d’activité ou de l’adjonction d’une activité nouvelle. Pour les personnes morales le plan peut prévoir une augmentation de capital social.

Par ailleurs, le chef d’entreprise devra définir les modalités d’apurement du passif et préciser les garanties souscrites pour assurer l’exécution du plan.

II. le plan de sauvegarde

210

L'article L. 626-1 du code de commerce prévoit que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.

Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités.

S'il n'est pas présenté de projet de plan avant l'expiration de la période d'observation, le tribunal peut clôturer la procédure après avoir été saisi par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice, et après avoir entendu ou appelé le débiteur (C. com., art. R. 626-18, al. 2).

A. Le projet de plan

220

Le projet de plan est proposé par le débiteur avec le concours de l'administrateur (C. com.,art. L. 626-2, al. 1), au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental.

Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.

Les créanciers interviennent de manière concertée lorsque les comités de créanciers sont mis en place.

1. Le contenu du projet de plan

230

Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. Le bilan économique et social et le projet de plan leur sont communiqués par l'administrateur, complétés, le cas échéant, de ses observations.

Les documents sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation des représentants du personnel est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative. Le ministère public en reçoit communication.

Le projet recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction (C.com., art. L. 626-2, al. 5).

240

L'entrée d'un nouveau partenaire dans le capital implique son identification complète et la description de son assise économique.

Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est convoquée, Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.

Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.

a. Les délais et la remise de dettes

250

Les propositions du plan quant aux délais, ne peuvent excéder la durée du plan (C. com., art. L. 626-18, al. 6), qui ne saurait être supérieure à 10 ans ou 15 ans s'il s'agit d'un agriculteur (C. com., art. L. 626-12).

Lorsque le mandataire judiciaire a consulté les créanciers par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours vaut acceptation pour les propositions portant exclusivement sur des délais de paiement (C.com., art. L. 626-5, al. 2).

260

Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 911-1 et suivants) peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur .

Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'État dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise.

Les conditions de la remise de la dette qui s'effectuent via la CCSF sont fixées par des dispositions codifiées de l'article D. 626-9 du code de commerce à l'article D. 626 -15 du code de commerce.

Ces créanciers peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.

Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur ainsi qu'aux contrôleurs.

b. Le rôle des comités de créanciers

270

Deux comités de créanciers ont été institués par la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 : le comité des établissements de crédit et le comité des principaux fournisseurs (C.com., art. L. 626-30). Les dispositions qui leur sont applicables sont codifiées à l'article L. 626-29 du code de commerce, à l'article L. 626-35 du code de commerce et de l'article R. 626-52 du code de commerce à l'article R. 626-63 du code de commerce.

Les comptables de la DGFiP n'en font pas partie.

280

Ces comités doivent être constitués par l'administrateur dans les trente jours de l'ouverture de la procédure pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse un certain montant ou dont le nombre de salariés dépasse un certain seuil (les autres entreprises peuvent exercer cette faculté) :

- un comité regroupe les établissements de crédit ;

- l'autre comité regroupe les principaux fournisseurs (dont la créance représente au moins 3 % du total du passif fournisseurs).

Les comités de créanciers discutent avec le débiteur et l'administrateur lors de l'élaboration du plan.

Ils doivent être consultés dans les 6 mois du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde (C.com., art. L. 626-34).

Outre les délais et remises de dettes, les comités de créanciers peuvent procéder dans les société par actions à une recapitalisation par la conversion de leurs créances en titres pouvant donner accès au capital.

Chacun des comités de créanciers se prononce sur le projet de plan. Si la majorité des deux tiers des créances (et en prenant en compte les seuls votes exprimés) adopte le projet de plan, le plan est arrêté par le tribunal. A défaut d'adoption par l'un ou l'autre des comités la procédure normale est reprise.

2. Les dispositions particulières du jugement arrêtant le plan

290

Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu des documents prévus à l'article L. 626-8 du code de commerce, après avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à certains seuils, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public (C.com., art. L. 626-9). Les seuils figurent à l'article R. 621-11 du code de commerce.

a. La participation des créanciers à hauteur de leur engagement

300

Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.

Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 626-3 du code de commerce et à l'article L. 626-16 du code de commerce.

310

Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 du code de commerce et à l'article L. 626-6 du code de commerce. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure, qui peuvent excéder la durée du plan.

Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.

Au-delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités prévues par le plan ne peut, sauf dans le cas d'une exploitation agricole, être inférieur à 5 % du passif admis.

Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit-preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée.

b. L'inaliénabilité temporaire de certains actifs

320

Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés sans son autorisation, pour une durée qu'il fixe, qui ne peut excéder celle du plan. La publicité de l' inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa de l'article L. 626-14 du code de commerce, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public.

Tout acte passé en violation de cette interdiction est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

c. Les effets du jugement arrêtant le plan

330

L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.

340

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.

A l'exception des personnes morales, les co-obligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans (C. com., art. L. 626-12). Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans.

La décision arrêtant le plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques mise en œuvre avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan qu'il détermine.

Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

B. L'exécution du plan.

350

Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12 du Code de commerce, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires (C. com., art. L. 626-25).

1. Mesures particulières

360

Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.

370

Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.

Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables.

Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition.

380

En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi de l'article L. 3253-2 du code du travail à l'article L. 3253-4 du code du travail et à l'article L. 7313-8 du code du travail.

Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux.

390

Si un bien est grevé d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.

En cas de cession partielle d'actifs, le prix est versé au débiteur sous réserve de l'application de l'article L. 626-22 du code de commerce.

2. Suites procédurales

a. Le commissaire à l'exécution du plan

400

Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers.

410

Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.

Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.

420

Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.

Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.

b. La fin de la procédure de sauvegarde

430

La fin "naturelle" de la procédure de sauvegarde est l'apurement du passif par l'exécution du plan.

Néanmoins, en cas d’inexécution des engagements du plan par le débiteur, le tribunal peut, après avis du ministère public, prononcer la résolution du plan.

Les créanciers du plan retrouvent alors leur droit de poursuite individuelle pour recouvrer leurs créances, déduction faite des sommes perçues, sauf ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.

440

En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Si la résolution n’entraîne pas la cessation des paiements, l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire est exclue.

450

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.

Le tribunal est saisi à cette fin par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office.

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19 du code de commerce, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

(460)

470

Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues (C. com., art. L. 626-27, III).

Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.

480

Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

Le prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan reste subordonnée à la preuve que le redressement est manifestement impossible .

En pratique, c’est l’impossibilité de mettre en œuvre un plan de redressement qui entraîne le prononcé de la liquidation judiciaire.

490

L'alinéa 2 de l’article R. 626-20 du code de commerce précise que si le plan de sauvegarde est toujours en cours à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l’exécution du plan sont, à l’initiative du débiteur, radiées des registres ou répertoires sur lesquels elles sont portées.