Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 09/05/2018
Identifiant juridique : BOI-BNC-DECLA-20-40

BNC - Régime déclaratif spécial - Obligations déclaratives

I. Détermination du bénéfice

1

Les contribuables qui relèvent du régime micro-BNC déclarent directement le montant de leurs recettes hors taxes à la rubrique spécialement prévue à cet effet sur la déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n°10330).

10

Conformément à l'article 102 ter du CGI le bénéfice net est calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais avec un minimum déductible.

20

Cet abattement représentatif de frais s'applique quel que soit le montant des recettes, y compris la fraction excédant le seuil mentionné au I de l'article 102 ter sous réserve que les contribuables demeurent éligibles au régime déclaratif spécial.

II. Non-cumul avec les avantages fiscaux liés à l'adhésion à une association agréée

30

Les titulaires de BNC qui adhèrent à une association agréée ne peuvent, en cas d'application du régime micro-BNC, bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion.

III. Plus-values professionnelles

40

Les plus-values afférentes aux biens affectés à l'exercice de la profession ne sont pas concernées par le régime micro-BNC. Sous réserve des exonérations totale ou partielle prévues aux articles 151 septies du CGI et 151 septies A du CGI, des exonérations totale ou partielle prévues aux articles 238 quaterdecies du CGI et 238 quindecies du CGI et de l'abattement de 10 % sur certaines plus-values à long terme prévu à l'article 151 septies B du CGI, les plus-values sont déterminées et imposées dans les conditions de droit commun prévues à l'article 93 quater du CGI.