Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-30-20-10-10

BIC – Plus-values - Plus-values et moins-values du portefeuille-titres - Évaluation des titres de portefeuille - Évaluation des titres de participation - Modalités d'évaluation

I. Évaluation des titres de participation lors de leur entrée dans le patrimoine

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L'ensemble des titres qui constituent le portefeuille doivent être enregistrés pour leur valeur d'origine à la date d'entrée dans l'actif.

S'agissant de titres de participation qui revêtent le caractère d'immobilisation, cette valeur s'entend de celle définie à l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts (CGI), c'est-à-dire :

- du prix d'achat majoré des frais accessoires d'achat ;

- de la valeur d'apport telle qu'elle résulte de l'acte d'apport pour les valeurs apportées.

Sur l'évaluation de la valeur réelle des actions d'apports (cf. BOI-BIC-PVMV-10-20-10-I-A-2 et BOI-BIC-PVMV-40-50).

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La valeur d'origine ainsi définie peut, dans certaines situations, excéder la valeur réelle de la participation.

Il en est ainsi dans tous les cas où le prix d'acquisition de cette participation (ou la valeur d'apport) a été fixé en tenant compte de l'augmentation de valeur que cette acquisition est susceptible d'apporter à un élément patrimonial préexistant. Le prix d'acquisition peut, par exemple, tenir compte de l'augmentation de valeur apportée au fonds de commerce par une prise de participation assurant à la société dominante une stabilité des contrats de vente ou d'achat conclus avec la société dominée. À la limite, une participation peut être acquise en vue d'une dépréciation immédiate (mise en sommeil de l'exploitation correspondante) qui implique un simple transfert de valeurs entre certains éléments de l'actif immobilisé (fonds de commerce et participation).

Dans de telles situations, le supplément de valeur enregistré à l'occasion de l'acquisition de la participation doit, pour la détermination de l'actif net au sens de l'article 38 du CGI, constituer un élément du prix de revient des immobilisations que cette opération a contribué à valoriser.

II. Estimation des titres en fin d'exercice

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En écartant une évaluation des titres de participation exclusivement déterminée d'après le cours de Bourse, les dispositions du 18e alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI ont aligné la méthode d'estimation des parts et actions faisant l'objet d'une cotation au marché officiel sur celle applicable aux titres non cotés et, d'une manière plus générale, aux immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps au sens de l'article 38 sexies de l'annexe III du CGI.

Tenant compte du caractère composite des éléments qui déterminent la valeur réelle des titres de participation à la clôture de chaque exercice, le nouveau dispositif fiscal n'a substitué, en effet, aucune méthode particulière à celle qui a été abandonnée pour l'évaluation de ces titres à la date du bilan.

Il en résulte, notamment, que la déduction fiscale de la provision éventuellement constituée en vue de faire face à une dépréciation des titres de participation demeure soumise aux règles de fond et de forme édictées, au plan général, par l'article 39-1-5° du CGI (cf. BOI-BIC-PROV-20-10 ).

Cela étant, le prix payé par une entreprise pour acquérir le contrôle d'une société par l'intermédiaire d'une prise de participation est fonction des avantages qu'elle espère tirer de cette opération. C'est donc en fonction de cette finalité propre que l'entreprise doit déterminer, en principe, la nouvelle valeur de sa participation à la date de clôture de chaque exercice. Pratiquement, cette valeur correspond à la valeur économique que l'entreprise attribue à l'un de ses éléments permanents d'exploitation en fonction de son utilité propre.

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Dans son avis du 23 octobre 1973, le Conseil national de la comptabilité a défini cette valeur comme étant celle qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir l'immobilisation correspondant à sa participation s'il avait à l'acquérir.

Pour établir et justifier cette valeur, l'entreprise participante dispose d'un ensemble de données, composé notamment :

- d'éléments historiques ayant servi à apprécier la valeur d'origine des titres ;

- d'éléments actuels tels que le cours de bourse à la date du bilan et la rentabilité de l'entreprise ;

- d'éléments futurs correspondant aux perspectives de rentabilité ou de réalisation et aux tendances de la conjoncture économique.

Toutefois, pour respecter le principe de l'égalité de traitement des entreprises en ce qui concerne leur contribution à la charge fiscale, il y a lieu de conserver un certain degré d'objectivité dans le choix des éléments à retenir pour l'estimation de cette fraction de l'actif immobilisé et, corrélativement, pour la détermination du montant d'une éventuelle dépréciation en résultant.

Aussi bien, pour la détermination de l'actif net au sens de l'article 38 du CGI et pour apprécier si la provision constituée en vue de faire face à une dépréciation des titres de participation est nettement précisée au sens de l'article 39-1-5° du CGI , du même code, il convient, d'une manière générale, de rechercher si les justifications mises à la charge de l'entreprise permettent de considérer que la valeur réelle de l'actif net représenté par la participation est inférieure à la valeur comptable des titres correspondants à la date du bilan.

III. Constatation des dépréciations

A. Constatation d'une dépréciation sous forme de provision

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Il est procédé à une estimation des titres de participation à la fin de chaque exercice et les moins-values constatées, le cas échéant, par rapport à la valeur d'origine de ces titres sont inscrites à un compte de provision.

Cependant d'après l'article 2-I de la loi de finances rectificative pour 1973, n° 73-1128 du 21 décembre 1973 codifié à l'article 39-1-5° du CGI, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Par suite, la constatation d'une décote boursière par rapport au prix de revient d'une participation ne suffit pas à permettre la constitution d'une provision pour dépréciation. L'entreprise doit établir que la valeur comptable est supérieure à la valeur réelle. Celle-ci est susceptible d'excéder tant le cours de bourse que la valeur mathématique. Elle s'entend, en effet, de celle qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir l'immobilisation correspondant à sa participation s'il avait à l'acquérir.

Pour apprécier le montant de cette provision constituée suivant les modalités prévues à l'article 39-1-5° du CGI, le même texte précise, contrairement aux règles applicables en matière commerciale, que l'évaluation des titres correspondants doit être opérée par catégorie de même nature et non titre par titre. Chaque catégorie est composée de titres émis par une même collectivité et conférant à leur détenteur les mêmes droits au sein de la collectivité émettrice.

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Pour le calcul de la provision, les dispositions commerciales et fiscales s'accordent, en revanche, pour donner aux entreprises la faculté d'exclure, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres dans la mesure où une compensation peut être établie avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres, qu'ils soient ou non cotés.

Conformément à la règle de la spécificité des exercices, la provision (ou le complément de provision) résultant, le cas échéant, de l'estimation des titres à la date du bilan n'est admise en déduction du bénéfice imposable qu'au titre de l'exercice au cours duquel l'événement rendant la perte probable est intervenu, c'est-à-dire de l'exercice à la clôture duquel l'estimation dégage une moins-value au sens de l'article 38 septies de l'annexe II au CGI.

Par suite, lorsque l'entreprise s'abstient de constater cette dépréciation en raison de l'existence de plus-values latentes sur d'autres titres, elle se prive normalement à due concurrence de la faculté de constater ultérieurement une provision susceptible de faire face à la dépréciation ainsi compensée.

B. Régime fiscal de la provision

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Conformément aux dispositions de l'article 39-1-5° du CGI, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille à la date du bilan est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini à l'article 39 quindecies-I-2 du CGI. Si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à l'article 39 quindecies-I-1 dudit code.

Ces dispositions continuent à s'appliquer, pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, aux titres susceptibles de bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme. En revanche, les provisions pour dépréciation des titres dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme (en matière d'impôt sur les sociétés) cessent d'être soumises à ce même régime.

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Ces dispositions continuent à s'appliquer aux provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres de participation dont la valeur estimative est calculée selon la méthode résultant de l'article 39-1-5° du CGI 12e alinéa.

Les titres de participation ayant par hypothèse le caractère d'éléments non amortissables de l'actif immobilisé, leur dépréciation, sous forme de provision déductible du point de vue fiscal, ne saurait, en effet, être traitée plus favorablement que ne le serait la moins-value définitive dont cette dépréciation n'est qu'une forme anticipée.

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Par exception aux dispositions qui précédent, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, la provision éventuellement constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en application des articles 39 octies A non rapportées au résultat de l'entreprise, (article 39-1-5° du CGI, 25e alinéa).

Par ailleurs, en ce qui concerne les provisions pour dépréciation afférentes aux titres transférés (cf. BOI-IS-BASE-50 ).