BIC - Plus-values et moins-values
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Conformément aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts (CGI), les plus-values réalisées et les moins-values subies lors de la cession d'éléments quelconques de l'actif immobilisé soit en cours, soit en fin d'exploitation, doivent être retenues, en principe, pour la détermination du résultat fiscal.
Toutefois, les articles 39 duodecies à 39 quindecies, 151 septies à 151 nonies du CGI prévoient des régimes fiscaux particuliers applicables à ces plus-values ou moins-values, dérogatoires à celui applicable aux produits et charges d'exploitation.
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Dans la présente division, consacrée aux plus-values et moins-values d'actifs des entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux, sont examinés :
- les règles générales applicables aux plus-values et moins-values (Titre 1, cf. BOI-BIC-PVMV-10) ;
- le régime fiscal des plus-values et moins-values à court terme et à long terme (Titre 2, cf. BOI-BIC-PVMV-20) ;
- les plus-values et moins-values du portefeuille-titres (Titre 3, cf. BOI-BIC-PVMV-30) ;
- les régimes particuliers applicables à certaines plus-values et moins-values (Titre 4, cf. BOI-BIC-PVMV-40) .