Date de début de publication du BOI : 17/03/2014
Date de fin de publication du BOI : 11/10/2018
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-30-40-30-20

PAT - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Autres exonérations - Rentes viagères assimilables à des pensions de retraite - Régime du plan d'épargne retraite populaire (PERP)

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L'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et codifié à l'article L. 144-2 du code des assurances, a institué un produit individuel d'épargne retraite, le PERP, dont les conditions et les modalités de fonctionnement ont été précisées par le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 et par un arrêté du 22 avril 2004.

Le PERP a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent sous la forme d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de sa pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et mentionnée à l'article R. 351-2 du CSS.

Remarqu: Le régime au regard de l'impôt sur le revenu des cotisations versés à un PERP est commenté à titre principal au BOI-IR-BASE-20-50-10.

I. Caractéristiques du PERP

A. Principe

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L'adhésion à un PERP s'effectue sans autre condition d'âge que la condition d'âge limite prévue pour le dénouement du PERP et les versements de droits viagers correspondants.

Les droits viagers acquis dans le cadre d'un PERP sont personnels et chacun des membres du foyer fiscal peut souscrire un ou plusieurs plans.

Le versement de la rente viagère s'effectue à une date fixée contractuellement, qui intervient au plus tôt à compter de :

- l'âge minimum prévu à l'article R. 351-2 du CSS pour la liquidation des droits à pension de vieillesse dans le cadre du régime général de sécurité sociale ;

- ou, si elle est antérieure au soixantième anniversaire de l'adhérent, la date à laquelle celui-ci procède à la liquidation effective de ses droits à pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse.

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Lorsque le montant de la rente viagère servie au dénouement du PERP n'excède pas 40 €, l'assureur peut, en application de l'article L. 160-5 du code des assurances, de l'article A. 160-2 du code des assurances, de l'article A. 160-3 du code des assurances et de l'article A. 160-4 du code des assurances, procéder à son rachat ; la liquidation des droits de l'adhérent s'effectue alors sous la forme d'un versement unique en capital.

Le montant susvisé correspond à des quittances d'arrérages mensuelles. Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, ce montant est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.

Conformément à l'article 25 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, le PERP ne peut, sous réserve du cas des rentes de faible montant et des cas énumérés à l'article L. 132-23 du  code des assurances (cf. II-A §130), faire l'objet d'un rachat, même partiel. Hors les cas précités, aucune sortie en capital n'est donc autorisée.

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Par exception, le I de l'article 35 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (« loi ENL »), qui a modifié à cet effet le régime juridique du PERP, autorise le versement en capital de l'épargne constituée dans le cadre d'un PERP pour l'acquisition, à l'échéance de la retraite, de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts (CGI).

Remarque : Le régime au regard de l'impôt sur le revenu du dénouement du PERP en capital à l'occasion de ce cas de figure est commenté au I-A-1-a § 60 du BOI-IR-LIQ-20-30-20.

Enfin, dans le cadre des garanties complémentaires que le PERP peut comporter, le décès ou l'invalidité de l'adhérent peut entraîner le service d'une rente d'invalidité, de réversion ou d'éducation.

B. Le PERP est un contrat d'assurance souscrit par un groupement d'épargne retraite populaire (GERP)

40

Le PERP est un contrat d'assurance souscrit auprès d'une entreprise relevant du code des assurances, d'une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du CSS (CSS, art. L. 931-1 et suivants) ou le livre VII du code rural et de la pêche maritime (code rural et de la pêche maritime, art. R. 712-1 et suivants) ou encore d'un organisme mutualiste relevant du livre II du code de la mutualité (code de la mutualité, art. L. 211-1 et suivants), par un groupement d'épargne retraite populaire (GERP) en vue de l'adhésion de ses membres.

L'ensemble des conditions de constitution, de fonctionnement et de contrôle du GERP et du comité de surveillance sont fixées à l'article L. 144-2 du code des assurances, l'article L. 144-3 du code des assurances et l'article L. 144-4 du code des assurances ainsi que par le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 et l'arrêté du 22 avril 2004 relatifs au PERP.

C. Garanties complémentaires

50

En principe, le PERP a pour objet exclusif la constitution d'un complément de retraite au bénéfice de l'adhérent. Par exception, l'article L. 144-2 du code des assurances autorise l'inclusion de garanties complémentaires en cas de décès ou d'invalidité de l'adhérent, limitativement énumérées aux I-C-1-a et b § 60 à 80, qui se dénouent soit sous forme de rente viagère de réversion, soit sous la forme d'une rente temporaire d'éducation.

1. Garanties complémentaires en cas d'invalidité ou de décès

a. Garantie invalidité

60

Le PERP peut prévoir en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement à son bénéfice exclusif d'une rente d'invalidité, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excèderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre en l'absence d'invalidité.

b. Garantie décès

70

Le PERP peut prévoir deux types de prestations en cas de décès de l'adhérent, que celui-ci survienne avant (« contre-assurance décès ») ou après (« réversion ») la mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan :

- une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint ;

- une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs à la date du décès de l'adhérent et dont le service s'éteint à leur vingt-cinquième anniversaire.

80

Par ailleurs, les contrats se référant à une ou plusieurs unités de compte peuvent comporter une garantie « plancher » au titre de ces unités de compte en cas de décès de l'adhérent avant la mise en service de la rente viagère. Toutefois, pour le calcul de la rente, la valeur des capitaux garantis au titre des unités de compte ne peut pas être supérieure à la part des primes qui leur est affectée.

Ces garanties complémentaires au titre du risque décès, qui ne peuvent avoir pour effet de transmettre aux bénéficiaires des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu lui-même prétendre en cas de vie, peuvent être prévues par un même contrat.

2. Annuités garanties

90

Certains contrats offrent à la souscription des adhérents une garantie optionnelle, dite d'« annuités garanties », par laquelle l'assureur garantit aux intéressés une durée minimale de service de la rente (cinq, dix ou quinze ans le plus souvent). Ainsi, en cas de décès de l'adhérent et, le cas échéant, du réservataire à l'intérieur de cette période garantie, le solde des annuités est versé à un bénéficiaire désigné par l'adhérent au jour de la liquidation des droits viagers.

D. Caractéristiques du PERP

1. Le PERP est transférable

100

Chaque participant à un PERP dispose en phase de constitution de l'épargne d'un droit au transfert individuel de ses droits sur un autre PERP. Un tel transfert, dont les conditions et modalités sont prévues par l'article 54 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, ne constitue pas un dénouement du plan.

En revanche, les transferts d'un PERP vers un contrat d'assurance-vie ne sont pas autorisés.

2. Le PERP n'est pas rachetable

110

Aux termes du dernier alinéa de l'article 25 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004, le PERP ne peut faire l'objet de rachats, mêmes partiels, hors les cinq cas prévus à l'article L. 132-23 du code des assurances survenant après l'adhésion au plan. Il s'agit de :

- l'expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévue par le code du travail en cas de licenciement ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

- la cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce (C. com., art. L. 610-1 et suivants) ;

- l'invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du CSS ;

- décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

120

En revanche les avances sont strictement interdites dans le cadre du PERP.

II. Régime fiscal du PERP

A. Pendant la phase d'épargne du PERP

130

Les contrats souscrits dans le cadre d'un PERP sont, en principe, non rachetables (code des assurances, art. L. 132-23) et bénéficient, à ce titre, de l'exonération prévue à l'article 885 F du CGI.

Dès lors, pendant la phase d'épargne, seules les primes éventuellement versées après l'âge de soixante-dix ans sont ajoutées, pour leur valeur nominale, au patrimoine imposable de celui qui les a versées pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune.

140

Toutefois, lorsque le contrat est racheté en vertu des troisième à septième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances, il doit être compris dans le patrimoine des redevables pour sa valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition.

150

Cela étant, en cas d'invalidité, l'exonération prévue à l'article 885 K du CGI en faveur des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie trouve à s'appliquer.

B. Au dénouement du PERP

160

A l'échéance, le capital ou la valeur de capitalisation de la rente entre dans le patrimoine du souscripteur passible de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Il en est ainsi lorsque, dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, le PERP se dénoue, à l'échéance normale de la retraite, par un versement en capital affecté à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du CGI.

170

Par exception, et en application de l'article 885 J du CGI, est exonérée d'impôt de solidarité sur la fortune la valeur de capitalisation des rentes viagères souscrites dans le cadre d'un PERP moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du CSS.

Cette exonération s'applique dans les conditions suivantes.

1. Constitution de la rente dans le cadre d'un PERP

180

La rente doit être constituée dans le cadre d'un PERP dont les conditions et les modalités de fonctionnement sont précisées par le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 et par un arrêté du 22 avril 2004.

2. Durée de constitution de la rente

190

La durée de constitution de la rente (quinze ans au minimum) doit être remplie au moment de l'entrée en jouissance, soit au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du CSS.

200

Il est précisé que le transfert individuel des droits acquis sur un PERP vers un autre PERP n'est pas de nature à remettre en cause la condition de durée de quinze ans dès lors qu'en l'absence de dénouement, il n'y a pas interruption de cette durée.

210

La condition prévue par la loi du versement échelonné pendant une durée d'au mois quinze ans doit s'entendre d'un nombre minimum de quinze annuités, annuités dont le versement peut le cas échéant s'étendre sur une période plus longue.

220

Toutefois, cette condition n'est pas exigée pour les PERP souscrits avant le 31 décembre 2010 conformément à l'article 885 J du CGI, et cela lorsque le souscripteur y a adhéré moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein. Cette mesure permet ainsi à des personnes proches de la retraite et qui pourraient se voir opposer une durée de cotisation insuffisante de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 885 J du CGI.

3. Régularité du versement des primes dans leur montant et leur périodicité

230

Le PERP est un plan d'épargne retraite alimenté par des versements libres ou programmés.

Pour être exonérée, la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'un PERP doit satisfaire à la condition prévue à l'article 885 J du CGI, soit le « versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité ».

Dans ces conditions, lorsque la condition de régularité et de périodicité des primes ne résulte pas des stipulations contractuelles mêmes du PERP, il appartient au redevable d'apporter la preuve que cette condition est satisfaite.

a. Notion de primes régulièrement échelonnées dans leur périodicité

240

La périodicité des primes est satisfaite lorsque le souscripteur effectue au moins un versement par an.

Toutefois, l'absence de versements au titre d'une ou plusieurs années pour des motifs particuliers tels que par exemple le chômage, les congés parentaux, congés formation ou congés de longue maladie, ne fait pas perdre le bénéfice de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune, à condition que l'épargnant ait fait des versements au titre de quinze années.

b. Notion de primes régulièrement échelonnées dans leur montant

250

Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant.

La condition de régularité des primes dans leur montant s'apprécie sur l'ensemble des versements effectués sur le PERP par le redevable au titre des quinze années de constitution de la rente.

Ainsi, la condition de régularité s'oppose à l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune d‘une rente constituée après le versement de quelques annuités d'un faible montant, suivies d'un ou plusieurs versements de sommes très importantes.

A titre de règle pratique, la condition de régularité des versements dans leur montant est présumée satisfaite si le montant des primes versées est proportionnel à l'évolution des revenus.

4. Entrée en jouissance

260

L'entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du CSS et mentionné à l'article R. 351-2 du CSS.

La rente peut donc notamment être liquidée, si elle ne l'a pas été à la date de liquidation par l'adhérent de ses droits à pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ou, à défaut, à l'âge légal de la retraite, à une date ultérieure qui en est proche dès lors que le PERP a pour objet la constitution d'un revenu, servi sous forme de rente viagère, complémentaire aux prestations des régimes obligatoires de retraite par répartition.

La cessation effective de l'activité professionnelle n'est donc pas requise pour bénéficier du dispositif d'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune.

5. Bénéficiaires de l'exonération

270

La valeur de capitalisation des rentes viagères n'entre pas dans le patrimoine du souscripteur pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions précitées.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 144-2 du code des assurances, le souscripteur est autorisé à inclure dans le PERP des garanties complémentaires en cas de décès ou d'invalidité de l'adhérent, limitativement énumérées au I-C § 50 à 80, qui se dénouent sous forme de rente viagère de réversion.

Ainsi, en cas de pré-décès du souscripteur, la valeur de capitalisation de la rente reversée au conjoint survivant, bénéficiaire désigné, est également exonérée d'impôt de solidarité sur la fortune, dans les mêmes conditions.

Sont en revanche exclues du dispositif d'exonération, les personnes autres que le conjoint survivant, telles que les parents en ligne directe, bénéficiaires de garanties complémentaires.

Elles doivent ainsi déclarer à l'actif de l'impôt de solidarité sur la fortune la valeur de capitalisation de la rente.