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Date de début de publication du BOI : 17/02/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-BASE-20-50-10

IR - Base d’imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Déductibilité des cotisations d’épargne retraite - Cotisations d’épargne retraite déductibles

Actualité liée : 17/02/2026 : IR - RSA - Consultation publique - Réforme de l’épargne retraite (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 71 et 155 ; ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, art. 3)

Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 17 février 2026 au 17 avril 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.c1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

1

La présente section expose le champ des cotisations ou primes versées dans des plans d’épargne retraite (PER) qui sont déductibles, sous certaines limites, du revenu net global en application du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts (CGI).

Remarque : Les limites de déduction du revenu net global sont exposées au BOI-IR-BASE-20-50-20. Les modalités spécifiques de déduction ainsi que les obligations déclaratives sont précisées au BOI-IR-BASE-20-50-30.

10

Les cotisations ou primes versées dans des PER mentionnés à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) sont présentées au I § 30 et suivants.

20

Les cotisations ou primes versées dans des plans d’épargne retraite autres que ceux mentionnés à l’article L. 224-1 du CoMoFi sont présentées au II § 160 et suivants.

Remarque : Une synthèse du régime d’imposition des PER figure au BOI-ANNX-000513.

I. Cotisations versées dans des PER mentionnés à l’article L. 224-1 du CoMoFi

A. Présentation générale du PER

1. Dispositions communes

30

Crée par l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le PER est régi par les dispositions de l’article L. 224-1 du CoMoFi à l’article L. 224-8 du CoMoFi.

40

Le PER est un produit d’épargne à long terme, qui est notamment alimenté par les versements volontaires de son titulaire (CoMoFi, art. L. 224-2, 1°).

Remarque 1 : Pour plus de précisions sur l’ensemble des versements pouvant alimenter un PER, il convient de se reporter au I-B-1 § 120.

Remarque 2 : Les versements volontaires s’entendent des sommes effectivement versées sur le plan. 

Remarque 3 : À la différence des frais de gestion prélevés sur l’encours, les frais de souscription ou de versement sont prélevés sur les versements et suivent donc le même régime fiscal que les versements volontaires sur lesquels ils sont prélevés. Il en va de même des frais de versement prélevés sur les versements « épargne salariale » (CoMoFi, art. L. 224-2, 2°) ou obligatoires (CoMoFi, art. L. 224-2, 3°).

Remarque 4 : L’article 3 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit, à compter du 1er janvier 2024, que les PER dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans ne peuvent plus recevoir de versements volontaires.

50

À compter, au plus tôt, de la date de liquidation de la pension de retraite dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale (CSS), les droits constitués par les versements volontaires peuvent, au choix du titulaire, être versés sous forme d’une rente viagère à titre gratuit ou sous forme de capital libéré en une fois ou de manière fractionnée, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan (CoMoFi, art. L. 224-5).

Remarque 1 : Le régime fiscal des rentes viagères à titre gratuit est exposé au BOI-RSA-PENS-30-10-10.

Remarque 2 : Le régime fiscal des prestations de retraite versées à l’échéance sous forme de capital est exposé au BOI-RSA-PENS-30-10-20.

60

Avant l’échéance, les droits constitués par les versements volontaires peuvent, à la demande du titulaire, être versés sous forme de capital :

  • dans les situations limitativement énumérées aux 1° à 5° du I de l’article L. 224-4 du CoMoFi telles que le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le surendettement de l’assuré ;

Remarque : Les prestations de retraite versées de manière anticipée sous forme de capital sont exonérées d’impôt sur le revenu conformément au a du 4° bis de l’article 81 du CGI (BOI-RSA-PENS-20-10).

  • pour l’acquisition de la résidence principale (CoMoFi, art. L. 224-4, I-6°) ;
  • lorsqu’à la date de la demande de liquidation ou de rachat, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans (CoMoFi, art. L. 224-4, I-7°).

Remarque : Le régime fiscal des prestations de retraite versées de manière anticipée sous forme de capital est exposé au BOI-RSA-PENS-30-10-20.

70

Aux termes des dispositions du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite et du II de l’article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, les PER peuvent être ouverts à compter du 1er octobre 2019.

2. Typologie des PER

80

Il existe trois types de PER :

90

Pour plus de précisions sur les modalités de fonctionnement des différents PER, il convient de consulter le site www.service-public.fr > Fiches pratiques par thème > Argent - Impôts - Consommation > Épargne salariale, participation et intéressement > Plan d’épargne retraite (PER).

B. Versements volontaires déductibles

1. Dispositions générales

100

Aux termes des dispositions du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du CGI, les versements volontaires effectués dans un PER sont déductibles, sous certaines limites, du revenu net global.

Remarque : Les limites de déduction du revenu net global sont exposées au BOI-IR-BASE-20-50-20. Les modalités spécifiques de déduction ainsi que les obligations déclaratives sont précisées au BOI-IR-BASE-20-50-30.

110

Cette déduction concerne les versements volontaires qui ne sont pas déduits du bénéfice non commercial (BNC), du bénéfice industriel et commercial (BIC) ou du bénéfice agricole (BA) en application respectivement de l’article 154 bis du CGI ou de l’article 154 bis-0 A du CGI (CGI, art. 163 quatervicies, I-1-d).

120

Les versements volontaires peuvent alimenter :

Remarque 1 : Pour chaque versement volontaire effectué dans un PERECO (y compris la part du versement correspondant aux garanties complémentaires mentionnées au I-B-2 § 130 et suivants), le titulaire peut renoncer au bénéfice de la déduction du revenu net global. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan et elle est irrévocable (CoMoFi, art. L. 224-20, al. 2).

Remarque 2 : Les PERECO peuvent également être alimentés par des versements « épargne salariale » (BOI-RSA-ES-10-40-10), par des versements obligatoires (BOI-RSA-BASE-30-10-20) ainsi que, par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, par des sommes issues des versements volontaires, des versements « épargne salariale » et des versements obligatoires (CoMoFi, art. L. 224-6 ; CoMoFi, art. L. 224-20, al. 1 ; CoMoFi, art. L. 224-27 et CoMoFi, art. L. 224-40, II).

Remarque 1 : Pour chaque versement volontaire effectué dans un PERO (y compris la part du versement correspondant aux garanties complémentaires mentionnées au I-B-2 § 130 et suivants), le titulaire peut, sur option, renoncer au bénéfice de la déduction du revenu net global. Cette option est exercée dans les conditions précitées (CoMoFi, art. L. 224-25, 1°).

Remarque 2 : Les PERO peuvent également être alimentés par des versements « épargne salariale » (BOI-RSA-ES-10-40-20), par des versements obligatoires (BOI-RSA-BASE-30-10-20) ainsi que, par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, par des sommes issues des versements volontaires, des versements « épargne salariale » et des versements obligatoires (CoMoFi, art. L. 224-6 ; CoMoFi, art. L. 224-25, al. 5 et CoMoFi, art. L. 224-40, II).

Remarque 1 : Pour chaque versement volontaire effectué dans un PERIN (y compris la part du versement correspondant aux garanties complémentaires mentionnées au I-B-2 § 130 et suivants), le titulaire peut, sur option, renoncer au bénéfice de la déduction du revenu net global. Cette option est exercée dans les conditions précitées (CoMoFi, art. L. 224-28, al.1).

Remarque 2 : Les PERIN peuvent également être alimentés, par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, par des sommes issues des versements volontaires, des versements « épargne salariale » et des versements obligatoires (CoMoFi, art. L. 224-6 ; CoMoFi, art. L. 224-28, al. 2 et CoMoFi, art. L. 224-40, II).

Remarque 3 : Les cotisations versées par des parents sur un PERIN ouvert au profit de leur enfant mineur, membre du foyer fiscal, doivent être regardées comme des versements volontaires de l’enfant au sens du 1° de l’article L. 224-2 du CoMoFi. Ces sommes, qui constituent des dons manuels de sommes d’argent, sont, en principe, soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) dans les conditions de droit commun, l’exonération de DMTG dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans accordée aux dons manuels consentis aux personnes majeures ou émancipées, prévue à l’article 790 G du CGI, n’étant pas applicable. Par exception, lorsqu’il est établi que ces sommes constituent des présents d’usage satisfaisant les exigences légales et jurisprudentielles exposées au II § 230 et suivants du BOI-ENR-DMTG-20-10-20-10, ces sommes ne sont pas soumises aux DMTG.

Remarque 4 : L’article 3 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoit, à compter du 1er janvier 2024, que le titulaire d’un PERIN doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l’ouverture du plan.

2. Part correspondant aux versements volontaires au titre des garanties complémentaires

130

Les PER peuvent prévoir l’inclusion de garanties complémentaires (code des assurances [C. assur.], art. L. 142-3).

140

La part correspondant aux versements volontaires au titre de la garantie complémentaire en cas de décès (C. assur., art. L. 142-3, 1°), d’invalidité (C. assur., art. L. 142-3, 2°) ou de perte d’autonomie de l’assuré (C. assur., art. L. 142-3, 3°) est déductible du revenu net global.

150

En revanche, la part correspondant aux versements volontaires au titre de la garantie prévoyance complémentaire (C. assur, art. L. 142-3, 4°), de la garantie perte d’emploi (C. assur., art. L. 142-3, 5°) ainsi que de la garantie portant sur la valeur de rachat (C. assur., art. L. 142-3, 6°) n’est pas déductible du revenu net global (CGI, art. 163 quinvicies).

II. Cotisations versées dans des plans d’épargne retraite autres que ceux mentionnés à l’article L. 224-1 du CoMoFi

A. Cotisations versées dans un plan d’épargne retraite populaire (PERP)

1. Présentation générale du PERP

160

Le PERP, prévu par l’article L. 144-2 du C. assur., est un produit individuel d’épargne à long terme alimenté par les cotisations de son titulaire.

170

À compter de la date de liquidation de la pension de retraite au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à compter de l’âge légal de départ à la retraite (échéance du contrat), les droits constitués tout au long de la durée d’existence du plan :

  • sont, en principe, versés sous forme d’une rente viagère à titre gratuit ;

Remarque : Le régime fiscal des rentes viagères à titre gratuit est exposé au BOI-RSA-PENS-30-10-10.

  • peuvent, par exception, être versés sous forme de capital lorsque les rentes mensuelles n’excèdent pas le montant mentionné à l’article A. 160-2 du C. assur., lorsque les droits sont affectés à l’acquisition en première propriété de la résidence principale (C. assur., art. L. 144-2, I-al. 8) et dans les cas où le titulaire satisfait aux conditions cumulatives prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 144-2 du C. assur.

Remarque : Le montant des rentes mensuelles mentionné à l’article A. 160-2 du C. assur. dans sa rédaction issue de l’article 1 de l’arrêté du 17 juillet 2023 portant soutien au pouvoir d’achat des épargnants bénéficiaires de rentes inférieures à un certain montant minimal, est fixé à 110 €.

Le contrat peut également prévoir le paiement d’un capital à condition que la valeur de rachat de cette garantie n’excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat (C. assur., art. L. 144-2, I-al. 2).

Remarque : Les prestations de retraite versées à l’échéance sous forme de capital sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions ou, sur option, au taux forfaitaire de 7,5 % prévu au II de l’article 163 bis du CGI (BOI-RSA-PENS-30-10-20).

172

Avant l’échéance, le contrat peut également se dénouer par le versement d’un capital dans les situations limitativement énumérées du troisième au septième alinéa de l’article L. 132-23 du C. assur. telles que le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou la situation de surendettement de l’assuré.

Remarque : Les prestations de retraite versées de manière anticipée sous forme de capital sont exonérées d’impôt sur le revenu conformément au a du 4° bis de l’article 81 du CGI (BOI-RSA-PENS-20-10).

175

Depuis le 1er octobre 2020, les droits individuels qui étaient en cours de constitution sur les PERP avant cette date ne sont plus transférables que sur un PER mentionné à l’article L. 224-1 du CoMoFi, conformément aux dispositions du IV de l’article 8 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et du III de l’article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019.

De tels transferts d’un PERP vers un PER (BOI-RSA-PENS-30-10-20) ne constituent pas, sur le plan fiscal, un dénouement du plan. Les sommes ainsi transférées ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de ce transfert.

180

Aux termes des dispositions du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et du III de l’article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, les PERP ne peuvent plus accueillir de nouvelles souscriptions ou adhésions à compter du 1er octobre 2020. Cette interdiction ne s’applique pas aux plans qui ont été transformés en PERIN mentionné à l’article L. 224-28 du CoMoFi.

190

Pour plus de précisions sur le PERP, il convient de consulter le site www.service-public.fr > Fiches pratiques par thème > Argent - Impôts - Consommation > Livrets, plans et comptes d’épargne > Plan d’épargne retraite populaire (Perp) ».

2. Cotisations déductibles

a. Dispositions générales

200

Aux termes des dispositions du a du 1 du I de l’article 163 quatervicies du CGI, les cotisations ou primes versées par chaque membre du foyer fiscal au PERP sont déductibles, sous certaines limites, du revenu net global.

b. Cotisations versées au titre de garanties complémentaires décès ou invalidité

210

Le PERP peut prévoir l’inclusion de garanties complémentaires en cas de décès ou d’invalidité de l’adhérent (C. assur., art. L. 144-2, al. 3).

220

Les cotisations versées au titre de ces garanties complémentaires sont déductibles du revenu net global.

c. Cotisations versées au titre d’autres garanties complémentaires

230

Les cotisations afférentes, le cas échéant, à d’autres garanties complémentaires, lesquelles doivent faire l’objet d’un contrat distinct de celui du PERP, ne sont pas déductibles du revenu net global.

Remarque : Il s’agit, par exemple, des garanties dites « de bonne fin » (garanties aux termes desquelles l’assureur prend en charge, temporairement ou jusqu’à l’échéance du contrat, les cotisations de l’adhérent en cas d’incapacité de celui-ci) ou les garanties « dépendance » (garantie de prévoyance assurant au bénéficiaire une majoration de la rente en cas de dépendance).

d. Annuités garanties

240

Certains contrats offrent, à la souscription des adhérents, une garantie optionnelle dite d’« annuités garanties » par laquelle l’assureur garantit aux intéressés une durée minimale de service de la rente (cinq, dix ou quinze ans le plus souvent). Ainsi, en cas de décès de l’adhérent et, le cas échéant, du réservataire au cours de cette période garantie, le solde des annuités est versé à un bénéficiaire désigné par l’adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers.

250

L’existence d’une telle garantie dans les contrats ne constitue pas, en tant que telle, un motif de remise en cause de la déductibilité des cotisations du revenu net global sous réserve :

  • d’une part, que le nombre d’annuités garanties n’excède pas l’espérance de vie de l’adhérent à l’âge auquel il liquide ses droits viagers, déterminée selon les tables de génération prévues à l’article A. 132-18 du C. assur. et diminuée de cinq ans ;
  • d’autre part, que les bénéficiaires des annuités garanties soient définitivement et irrévocablement désignés par l’adhérent au jour de la liquidation de ses droits viagers.

e. Avances sur PERP

260

L’article 65 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social a supprimé la possibilité pour les organismes d’assurance gestionnaires de PERP de consentir aux adhérents des avances de l’épargne accumulée (« avances sur police »).

270

Si le participant bénéficie d’une avance du gestionnaire malgré les termes de la loi, le PERP est dénaturé. Par suite, les cotisations ou primes versées ne sont plus déductibles sur le fondement de l’article 163 quatervicies du CGI et celles déjà admises en déduction sont susceptibles, dans la limite du délai de prescription, d’être réintégrées dans le revenu imposable des intéressés.

B. Cotisations versées dans des contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire mis en place par un employeur ou un groupement d’employeurs

1. Présentation générale des contrats

280

Les contrats de retraite supplémentaire d’entreprise, dits régimes « article 83 », sont des régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation des salariés est obligatoire. Pour plus de précisions sur ces contrats, il convient de se reporter au BOI-RSA-BASE-30-10-20.

290

Ces contrats peuvent prévoir la faculté pour les salariés, en plus du socle obligatoire, d’y faire des versements à titre individuel et facultatif.

300

Aux termes des dispositions du III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et du III de l’article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, les contrats de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation des salariés est obligatoire ne peuvent être mis en place, à compter du 1er octobre 2020, que sous la forme d’un PERO mentionné à l’article L. 224-23 du CoMoFi. Les contrats mis en place avant cette même date peuvent toutefois accueillir de nouveaux adhérents.

2. Cotisations déductibles

a. Dispositions générales

310

Aux termes des dispositions du b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du CGI, les cotisations ou primes versées par chaque membre du foyer fiscal, à titre individuel et facultatif, aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire sont déductibles, sous certaines limites, du revenu net global.

Remarque: Pour les régimes de retraite « article 83 » qui ont été mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, la possibilité d’effectuer des versements facultatifs doit faire l’objet d’un avenant au contrat.

b. Cas particulier des plans d’épargne pour la retraite d’entreprise (PERE)

320

Le PERE, mentionné au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est un régime de retraite « article 83 », offrant aux salariés la possibilité d’effectuer des versements individuels et facultatifs, en plus des versements obligatoires.

La possibilité introduite par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites d’effectuer des versements facultatifs déductibles du revenu net global sur un régime de retraite « article 83 » ne remet pas en cause la possibilité de déduire les cotisations versées à titre facultatif dans un PERE mis en place avant l’entrée en vigueur de ladite loi.

Remarque : Elle ne remet pas non plus en cause la tolérance relative à la déduction des cotisations versées à titre facultatif sur un régime de retraite « article 83 » mis en place avant le 21 février 2005. Ainsi, pour les régimes de retraite supplémentaire dont les cotisations sont déductibles sur le fondement du 2° de l’article 83 du CGI dans sa rédaction en vigueur au 21 février 2005 et qui ont fait l’objet d’un avenant pour permettre aux salariés d’y effectuer des versements à titre individuel et facultatif, les cotisations ou primes correspondantes sont toujours déductibles sur le fondement de l’article 163 quatervicies du CGI à la seule condition d’être versées sur un ou plusieurs contrats respectant les règles du PERE, le cas échéant distincts du ou des contrats dédiés aux versements obligatoires.

C. Cotisations versées dans un régime PREFON

1. Présentation générale du régime PREFON

330

La caisse nationale de prévoyance de la fonction publique, dite « PREFON », a institué un régime de retraite complémentaire facultatif ouvert aux agents civils et militaires de l’État, des départements, des communes, des établissements à caractère administratif ainsi que des établissements à caractère industriel et commercial dotés d’agents comptables.

340

S’ils ont pour objet le paiement d’une rente viagère, les contrats peuvent toutefois prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat, dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats (C. assur., art. L. 132-23, al. 2).

Remarque 1 : Le régime fiscal des rentes viagères à titre gratuit est exposé au BOI-RSA-PENS-30-10-10.

Remarque 2 : Cette prestation de retraite versée à l’échéance sous forme de capital, est imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions ou, sur option, au taux forfaitaire de 7,5 % prévu au II de l’article 163 bis du CGI (BOI-RSA-PENS-30-10-20).

350

Avant l’échéance, le contrat peut également se dénouer par le versement d’un capital dans les situations limitativement énumérées aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du C. assur., telles que le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou une situation de surendettement de l’assuré.

Remarque : Les prestations de retraite, versées de manière anticipée sous forme de capital, sont exonérées d’impôt sur le revenu conformément au a du 4° bis de l’article 81 du CGI (BOI-RSA-PENS-20-10).

360

Aux termes des dispositions du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et du III de l’article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, les contrats PREFON ne peuvent plus accueillir de nouvelles souscriptions ou adhésions à compter du 1er octobre 2020. Cette interdiction ne s’applique pas aux contrats qui ont été transformés en PERIN.

2. Cotisations déductibles

a. Dispositions générales

370

Aux termes des dispositions du c du 1 du I de l’article 163 quatervicies du CGI, les cotisations ou primes versées par chaque membre du foyer fiscal aux contrats qui relèvent du régime PREFON sont déductibles, sous certaines limites, du revenu net global.

b. Annuités garanties

380

Ces contrats peuvent offrir à la souscription des adhérents une garantie optionnelle dite d’« annuités garanties » dans les mêmes conditions que pour les contrats PERP (II-A-2-d § 240 et 250).

D. Cotisations versées à la complémentaire de retraite des hospitaliers (CRH)

1. Présentation générale du régime CRH

390

Le régime de retraite complémentaire géré par le comité des œuvres sociales des établissements hospitaliers publics (CGOS) est réservé aux agents (titulaires et contractuels) et praticiens hospitaliers publics dont l’établissement est adhérent au CGOS ainsi que leur conjoint non hospitalier.

400

Il a pour objet le paiement d’une rente viagère et peut prévoir une sortie en capital à l’échéance ou de manière anticipée dans les mêmes conditions que celles prévues pour le régime « PREFON ».

Remarque 1 : Le régime fiscal des rentes viagères à titre gratuit est exposé au BOI-RSA-PENS-30-10-10.

Remarque 2 : La prestation de retraite versée à l’échéance sous forme de capital est imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des pensions ou, sur option, au taux forfaitaire de 7,5 % prévu au II de l’article 163 bis du CGI (BOI-RSA-PENS-30-10-20).

Remarque 3 : La prestation de retraite versée de manière anticipée sous forme de capital est exonérée d’impôt sur le revenu conformément au a du 4° bis de l’article 81 du CGI (BOI-RSA-PENS-20-10).

410

Aux termes des dispositions du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et du III de l’article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la convention complémentaire retraite des hospitaliers ne peut plus accueillir de nouvelles souscriptions ou adhésions à compter du 1er octobre 2020. Cette interdiction ne s’applique pas aux conventions qui ont été transformées en PERIN.

2. Cotisations déductibles

420

Aux termes des dispositions du c du 1 du I de l’article 163 quatervicies du CGI, les cotisations ou primes versées par chaque membre du foyer fiscal aux contrats qui relèvent du régime CRH sont déductibles, sous certaines limites, du revenu net global.

E. Complément retraite (COREM)

1. Présentation générale du régime COREM

430

Le complément retraite « COREM » est souscrit par contrat collectif à adhésion individuelle et facultative.

440

Il a pour objet le paiement d’une rente viagère au profit des adhérents à l’âge du départ à la retraite et ne prévoit pas la faculté de sortie en capital.

450

Aux termes des dispositions du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 et du III de l’article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, les contrats relevant du COREM ne peuvent plus accueillir de nouvelles souscriptions ou adhésions à compter du 1er octobre 2020. Cette interdiction ne s’applique pas aux contrats souscrits dans le cadre du régime « COREM » qui ont été transformés en PERIN.

2. Cotisations déductibles

460

Aux termes des dispositions du c du 1 du I de l’article 163 quatervicies du CGI, les cotisations ou primes versées par chaque membre du foyer fiscal aux contrats qui relèvent du régime « COREM » sont déductibles, sous certaines limites, du revenu net global.

470

Ces dispositions s’appliquent aux cotisations ou primes versées au COREM par tous les membres participants d’une mutuelle souscriptrice ou d’une mutuelle adhérente d’une union de mutuelles souscriptrice du COREM et ce, quel que soit le statut socio-professionnel des intéressés, c’est-à-dire même s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire.

III. Précisions spécifiques aux années 2020 et 2021

480

Le montant des cotisations ou primes mentionnées aux I § 30 et suivants et II § 160 et suivants admis en déduction du revenu net global au titre de l’année 2020 et, le cas échéant au titre de l’année 2021, est diminué du montant des sommes rachetées de manière anticipée au sein des contrats « Madelin », « Madelin agricole » ou des plans d’épargne individuels (PERIN) dans les conditions prévues au I de l’article 12 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, art. 12, V).

Remarque 1 : Pour plus de précisions sur ces rachats, il convient de se reporter au BOI-RSA-PENS-20-10.

Remarque 2 : Dans cette situation, le montant admis en déduction du revenu net global s’entend du montant des cotisations ou primes admis en déduction après application de la limite annuelle de déduction du revenu net global diminué du montant des sommes rachetées (BOI-IR-BASE-20-50-20).

Exemple : Soit un contribuable qui demande un tel rachat pour un montant de 4 000 €.

Au cours de l’année 2020, il verse un montant de cotisations mentionnées au I § 30 et suivants ou au II § 160 et suivants de 1 000 €. Au cours de l’année 2021, il verse un montant de cotisations mentionnées au I § 30 et suivants ou au II § 160 et suivants de 3 000 €.

Dans l’hypothèse où le contribuable obtient le versement du rachat en 2020 :

  • le montant des cotisations versées en 2020 admis en déduction de son revenu net global au titre de l’année 2020 est égal à 0 € (1 000 € - 4 000 €, retenus pour 0 €) ;
  • le montant des cotisations versées en 2021 admis en déduction de son revenu net global au titre de l’année 2021 est, quant à lui, égal à 3 000 € (soit le montant des cotisations versées en 2021).

Dans l’hypothèse où le contribuable obtient le versement du rachat en 2021 :

  • le montant des cotisations versées en 2020 admis en déduction de son revenu net global au titre de l’année 2020 est égal à 1 000 € (montant non diminué au titre du rachat) ;
  • le montant des cotisations versées en 2021 admis en déduction de son revenu net global au titre de l’année 2021 est, quant à lui, égal à 0 € (3 000 € - 4 000 €, retenus pour 0 €).