Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 22/01/2014
Identifiant juridique : BOI-TPS-TS

Taxe sur les salaires

1

La taxe sur les salaires est due par toutes les personnes qui paient des rémunérations, à l'exception :

- des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que de certains organismes limitativement énumérés par la loi ;

- des employeurs assujettis à la TVA sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle des rémunérations.

10

La taxe sur les salaires n'a pas le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires prohibée par l'article 33 de la 6ème directive de l'Union européenne et ne peut donc être regardée comme accroissant, en violation de l'objectif de neutralité garanti par le système harmonisé de TVA, les rémanences de TVA supportées par les redevables qui ne sont pas assujettis à cette taxe (CE arrêt n° 295646 du 21 décembre 2007).

Remarque : Le Conseil Constitutionnel a déclaré la taxe sur les salaires conforme à la Constitution (Décision n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010 faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité du 24 juin 2010)

20

La taxe sur les salaires est due :

- par les employeurs, au sens du droit du travail ;

- qui sont domiciliés ou établis en France, quel que soit le lieu où est situé le domicile du bénéficiaire des rémunérations (2 de l'article 51 de l'annexe III au code général des impôts) ;

- qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des rémunérations. Dans ce dernier cas, la taxe est due à raison du rapport existant au titre de cette année de référence entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total.

30

Les rémunérations versées par les employeurs agricoles qui bénéficient d'une exonération de fait de taxe sur les salaires en application de la jurisprudence du Conseil d'État demeurent exonérées (a du 3 de l'article 231 du code général des impôts). Cette exonération concerne les employeurs agricoles autres que ceux visés par les articles 53 à 53 quater de l'annexe III au code général des impôts (CGI), c'est-à-dire les exploitants agricoles, les exploitants forestiers, les pisciculteurs, les conchyliculteurs...

40

La taxe sur les salaires porte sur le montant des rémunérations payées évaluées selon les règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou, pour les employeurs de salariés agricoles visés aux articles L722-20 du code rural et de la pêche et L751-1 du code rural et de la pêche maritime.

50

Elle est calculée, en règle générale, sur le montant brut des sommes imposables au taux de 4,25 % ; des taux majorés de 8,50 % et 13,60 % s'appliquent néanmoins sur la fraction des rémunérations excédant certaines limites définies au 2 bis de l'article 231 du CGI.

60

Le produit de la taxe est affecté aux organismes de sécurité sociale.

70

La taxe doit être acquittée spontanément par les redevables.

80

Enfin, les employeurs sont notamment soumis à l'obligation de déclarer les rémunérations versées, alors même qu'ils ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires. Cette obligation se justifie, en particulier, par la nécessité de connaître l'ensemble des traitements et salaires payés afin de déterminer la base des autres taxes et participations assises sur les salaires (cf. 5 A 1).

90

La présente division est consacrée à l'étude :

- du champ d'application et de la territorialité de la taxe sur les salaires (Titre 1, cf. BOI-TPS-TS-10) ;

- de la détermination de la base d'imposition (Titre 2, cf. BOI-TPS-TS-20) ;

-  de la liquidation de la taxe(Titre 3, cf. BOI-TPS-TS-30) ;

- des obligations déclaratives, du paiement, des pénalités et du contentieux (Titre 4, cf. BOI-TPS-TS-40) ;