Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/02/2016
Identifiant juridique : BOI-SJ-AGR-60-30

SJ - Mesures fiscales soumise à agrément fiscal - Agréments divers - Personnes non-salariées exerçant temporairement leur activité en France (impatriés)

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L’article 155 B du CGI prévoit un régime spécial d’imposition en faveur des « impatriés », à savoir les salariés et dirigeants appelés à occuper un emploi pendant une durée déterminée ou indéterminée dans une entreprise établie en France, soit par l'intermédiaire d'une entreprise établie à l'étranger, soit directement par l'entreprise établie en France.

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Ce régime est notamment ouvert aux personnes non-salariées ayant pris leurs fonctions en France à compter du 1er janvier 2008, sur agrément préalable du ministre chargé du budget.

Sous certaines conditions portant notamment sur la nature de l'activité exercée, la date d'installation en France et l'apport à l'économie française, celles-ci peuvent prétendre à une exonération d’impôt sur le revenu à hauteur d'un pourcentage, prévu au I-1 de l'article 155 B du CGI, de leur rémunération et d'un pourcentage, prévu par l'article 155 B-II dudit code, de leurs revenus de capitaux mobiliers et produits de la propriété intellectuelle ou industrielle dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ainsi que de leurs plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux détenus dans des États ou territoires précités.

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Le présent chapitre commente ces dispositions. Les règles applicables aux « impatriés » salariés sont commentés au BOI-RSA-GEO-40

I. Champ d'application

30

Sont éligibles à l'exonération partielle d'impôt sur le revenu prévue à l'article 155 B du CGI les personnes qui satisfont à des critères cumulatifs relatifs à leur domiciliation en France, à l’activité qu’elles viennent y exercer et à leur apport à l'économie française.

A. Conditions liées à la domiciliation en France

40

Pour être éligibles à l'exonération partielle d'impôt sur le revenu prévue à l'article 155 B du CGI, les personnes non salariées doivent en premier lieu prendre leurs fonctions en France depuis le 1er janvier 2008.

La date de prise de fonctions s’entend de celle à laquelle commence effectivement l’activité exercée à titre professionnel à partir d’un point d’attache fixe, un établissement stable ou une exploitation situés en France.

50

Elles doivent en second lieu établir leur domicile fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 et ne pas avoir été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions.

Ces conditions liées à la domiciliation en France, sont communes aux salariés et non-salariés, sauf mention contraire et sous réserve des spécificités propres aux salariés et aux dirigeants (cf. BOI-RSA-GEO).

60

Le fait que certains de leurs revenus aient été imposés en France avant leur prise de fonctions est sans incidence sur l’éligibilité au dispositif dès lors que les personnes n’y avaient pas leur domicile fiscal.

B. Conditions liées à l’activité exercée à titre professionnel

70

Les personnes visées au I-1 al 2 de l’article 155 B du CGI sont les personnes non salariées. Il s’agit des personnes qui ne sont pas liées à un employeur par un contrat de travail ou qui ne sont pas tenues par un lien de subordination vis-à-vis de ceux qui utilisent leurs services.

Sont donc exclus du présent dispositif les salariés et les dirigeants mentionnés au b-1, 2 et 3 de l'article 80 ter.

En revanche, les personnes exerçant une activité non salariée mais dont les revenus sont imposés selon les règles des traitements et salaires en application du 1 ter et 1 quater de l’article 93 du CGI sont susceptibles de bénéficier du présent dispositif.

80

L’activité exercée en France doit l’être à titre professionnel, dès lors que l’application du régime est conditionnée à une prise de fonctions, et peut présenter une nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole dans le cadre d’une entreprise individuelle ou d’une société ou d’un groupement.

L’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. En revanche, le volume de l’activité déployée est sans incidence sur son exercice à titre professionnel.

Remarque : Il conviendra de se référer aux BOI-BA, BOI-BIC et BOI-BNC pour plus de précisions sur la catégorie agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans laquelle doivent être imposés les différents revenus perçus.

90

Le caractère réel ou forfaitaire de l’imposition est sans incidence.

C. Conditions liées à l’apport à l’économie française

100

Pour être éligibles à l’exonération partielle d’impôt sur le revenu prévue à l’article 155 B du CGI, les personnes non-salariées doivent en outre représenter un apport particulier à l’économie française, qui peut prendre l’une des trois formes prévues par la loi et est reconnu dans tous les cas par agrément fiscal. Elles doivent ainsi :

- apporter une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l’article L. 314-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La preuve de cette contribution est apportée par la détention de la carte de résident délivrée à ce titre. Cette condition s’apprécie au niveau de la personne non salariée, indépendamment de la situation des autres membres de son foyer fiscal ;

- ou exercer à titre principal une activité qui nécessite des compétences spécifiques ou pour laquelle existent des difficultés de recrutement. Ces activités sont énumérées à l’article 41 DG bis de l’annexe III au CGI : il s’agit des activités de recherche et de développement expérimental, lesquelles correspondent aux activités mentionnées à l’article 49 septies F de l'annexe III au CGI. Cette condition s’apprécie au niveau de la personne non salariée, indépendamment de la situation des autres membres de son foyer fiscal ;

Remarque : Pour plus de précisions sur les activités de recherche et de développement expérimental, il convient de se reporter à la  série BIC.

- ou souscrire, depuis le 1er janvier 2008 et dans les conditions définies au I ter de l’article 885 du CGI, au capital de sociétés répondant aux conditions définies audit article, pour un montant excédant la limite inférieure de la première tranche du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune, et prendre l’engagement de conserver les titres souscrits pendant la durée de l’agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature.

110

Sur les conditions de souscription et les sociétés dont les titres sont éligibles au régime de faveur prévu au I ter de l’article 885 du CGI, il conviendra de se reporter au BOI-PAT-ISF. Toutefois, ne sont pas prises en compte, dès lors qu’il ne s’agit pas de parts de sociétés, les parts de fonds d’investissement de proximité, de fonds communs de placement dans l’innovation et de fonds communs de placement à risques mentionnés au I ter 3 et 4 de l’article 885 du CGI.

Les souscriptions doivent être réalisées avant la demande d’agrément préalable.

L’engagement de conserver les titres pendant la durée de l’agrément et, en cas de cession, de réinvestir le produit de la cession dans des titres de même nature doit être souscrit lors de la demande d’agrément. Il sera admis que cette condition s’apprécie au niveau du foyer fiscal de la personne non salariée.

Le non respect de l’engagement souscrit entraîne le retrait de l’agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l’exigibilité des impositions non acquittées dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A du CGI.

II. Procédure d'agrément

120

Les dispositions de l’article 155 B du CGI ne sont applicables, s’agissant des personnes non salariées, qu’après obtention d’un agrément préalable.

130

La demande doit être écrite et signée par le contribuable lui-même ou par un représentant habilité, en précisant dans son intitulé les dispositions légales dont le contribuable entend bénéficier. Elle est établie sur papier libre selon le modèle prévu au BOI-LETTRE-000122. Elle doit être adressée au bureau des agréments de la direction générale des finances publiques, en trois exemplaires dont deux originaux signés.

140

Conformément à l’article 1649 nonies du CGI, la demande d’agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l’opération qui la motive. Au cas présent, il est considéré, afin de tenir compte du caractère annuel de l’impôt sur le revenu et des conditions à vérifier, que la demande devra être déposée avant la fin de l’année civile de prise de fonctions.

150

Lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont réunies, l’agrément est délivré par le ministre chargé du budget qui, sous réserve des délégations de signature qu’il a pu accorder, demeure seul habilité à prendre des décisions en la matière. Les décisions de refus sont motivées.

La décision d’agrément ou de refus est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le demandeur entend contester la légalité de la décision devant la juridiction administrative, il lui appartient d'adresser au greffe du Tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, une requête motivée, établie sur papier libre, accompagnée de trois copies de la décision contestée (Code de justice adm., art. R421-5).

160

L’inexécution des engagements souscrits ou le non-respect des conditions auxquelles l’octroi de l’agrément est subordonné entraîne la mise en œuvre de la procédure contradictoire de retrait d’agrément et la déchéance rétroactive des exonérations accordées du fait de cet agrément. Le bénéficiaire est donc placé rétroactivement dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas bénéficié d’exonération d’impôt sur le revenu, ce qui entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt dont il a été dispensé. Il en serait de même au cas où des renseignements inexacts auraient été fournis à l’appui de la demande. Cet impôt est majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et de la majoration prévue à l’article 1758 A du CGI.

170

Les services vérificateurs ou services gestionnaires qui constateraient des éléments susceptibles de conduire au retrait de l’agrément doivent soumettre à la direction générale des finances publiques (bureau des agréments) leurs propositions tendant à faire rapporter la décision d’agrément. La décision de retrait émane obligatoirement de l’autorité administrative qui a délivré l’agrément. Tout demandeur qui ne pourrait respecter les engagements ou conditions auxquels est subordonnée la décision d’agrément doit se rapprocher du bureau des agréments.