SJ - Mesures fiscales soumise à agrément fiscal - Agréments divers - Personnes non-salariées exerçant temporairement leur activité en France (impatriés)
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L’article 155 B du code général des impôts (CGI) prévoit un régime spécial d’imposition en faveur des « impatriés », à savoir les salariés et dirigeants appelés à occuper un emploi pendant une durée déterminée ou indéterminée dans une entreprise établie en France, soit par l'intermédiaire d'une entreprise établie à l'étranger, soit directement par l'entreprise établie en France.
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Ce régime est notamment ouvert aux personnes non-salariées ayant pris leurs fonctions en France à compter du 1er janvier 2008, sur agrément préalable du ministre chargé du budget.
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Le présent chapitre commente la procédure d'agrément préalable pour les « impatriés » non salariés.
Le champ d'application de ce régime est commenté au V § 240 et suivants du BOI-BNC-CHAMP-10-40-10.
Les règles applicables aux « impatriés » salariés sont commentés au BOI-RSA-GEO-40.
(30 à 110)
120
Les dispositions de l’article 155 B du CGI ne sont applicables, s’agissant des personnes non salariées, qu’après obtention d’un agrément préalable.
130
La demande doit être écrite et signée par le contribuable lui-même ou par un représentant habilité, en précisant dans son intitulé les dispositions légales dont le contribuable entend bénéficier. Elle est établie sur papier libre selon le modèle prévu au BOI-LETTRE-000122. Elle doit être adressée au bureau des agréments de la direction générale des finances publiques (DGFiP), en trois exemplaires dont deux originaux signés.
140
Conformément à l’article 1649 nonies du CGI, la demande d’agrément doit être déposée préalablement à la réalisation de l’opération qui la motive. Au cas présent, il est considéré, afin de tenir compte du caractère annuel de l’impôt sur le revenu et des conditions à vérifier, que la demande devra être déposée avant la fin de l’année civile de prise de fonctions.
150
Lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont réunies, l’agrément est délivré par le ministre chargé du budget qui, sous réserve des délégations de signature qu’il a pu accorder, demeure seul habilité à prendre des décisions en la matière. Les décisions de refus sont motivées.
La décision d’agrément ou de refus est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le demandeur entend contester la légalité de la décision devant la juridiction administrative, il lui appartient d'adresser au greffe du Tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, une requête motivée, établie sur papier libre, accompagnée de trois copies de la décision contestée (code de justice administrative, art. R. 421-5).
160
L’inexécution des engagements souscrits ou le non-respect des conditions auxquelles l’octroi de l’agrément est subordonné entraîne la mise en œuvre de la procédure contradictoire de retrait d’agrément et la déchéance rétroactive des exonérations accordées du fait de cet agrément. Le bénéficiaire est donc placé rétroactivement dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas bénéficié d’exonération d’impôt sur le revenu, ce qui entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt dont il a été dispensé. Il en serait de même au cas où des renseignements inexacts auraient été fournis à l’appui de la demande. Cet impôt est majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et de la majoration prévue à l’article 1758 A du CGI.
170
Les services vérificateurs ou services gestionnaires qui constateraient des éléments susceptibles de conduire au retrait de l’agrément doivent soumettre à la DGFiP (bureau des agréments) leurs propositions tendant à faire rapporter la décision d’agrément. La décision de retrait émane obligatoirement de l’autorité administrative qui a délivré l’agrément. Tout demandeur qui ne pourrait respecter les engagements ou conditions auxquels est subordonnée la décision d’agrément doit se rapprocher du bureau des agréments.