Date de début de publication du BOI : 07/01/2013
Date de fin de publication du BOI : 04/12/2017
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-10-100-10

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés – Produits attachés aux bons ou contrats investis en actions et souscrits depuis le 1er janvier 2005 – Les caractéristiques juridiques des bons ou contrats investis en actions

I. Conditions générales d'investissement des bons ou contrats investis en actions

A. Nature des bons ou contrats

1

Sont concernés par l'exonération prévue au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) :

- les bons ou contrats de capitalisation relevant du code des assurances. Le souscripteur s'engage à verser soit une prime unique, soit des versements libres ou périodiques. Ces bons ou contrats comportent en principe une possibilité de remboursement anticipé ;

- et les contrats d'assurance sur la vie individuels ou de groupe à prime unique ou à versements libres ou périodiques qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d'un capital ou d'une rente à leur terme en cas de vie, accompagnés ou non d'une garantie ou d'une contre-assurance en cas de décès.

10

Les bons ou contrats sur lesquels les primes sont versées par le souscripteur peuvent être investis :

- soit uniquement en une ou plusieurs unités de compte ;

- soit pour partie en unités de compte et pour partie en euros (contrats multi-supports).

B. Composition des bons ou contrats

1. Principe : investissement exclusif du bon ou du contrat dans une ou plusieurs unités de compte éligibles

a. Nature des unités de compte éligibles

20

Les unités de compte éligibles sont constituées de parts ou actions (alinéa 1 du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts) :

- d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) établis en France et régis par les articles L214-2 et suiv. du code monétaire et financier (Comofi), à savoir des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou des fonds communs de placement (FCP) ;

- ou d'organismes de même nature établis soit dans un autre État membre de l'Union européenne, soit dans un État non membre de cette Union mais partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Ces organismes doivent en outre bénéficier de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM (OPCVM dits « coordonnés »).

30

Par organismes de même nature, il convient d'entendre les organismes :

- dont l'objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d'autres instruments financiers liquides, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques ;

- et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes.

b. Composition de l'actif de l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible

40

Conformément au 1 du  I quinquies de l'article 125-0 A du CGI, l'actif de l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible du contrat doit être constitué pour 30 % au moins d'actions de sociétés européennes, dont 10 % au moins d'actifs dits « risqués » et 5 % au moins d'actifs non cotés.

1° Le quota d'investissement de 30 %

50

L'actif de l'OPCVM doit être constitué pour 30 % au moins de titres, droits ou bons suivants :

60

a° Actions de sociétés européennes cotées.

Il s'agit des actions de sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'EEE, à l'exception des actions de SICAV françaises ou organismes de même nature européens.

Remarque : Les marchés organisés s'entendent de ceux appartenant aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF) tels que, par exemple, Alternext en France.

70

Ces actions doivent être émises par des sociétés :

- qui ont leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ;

- et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si leur activité était exercée en France. Sont considérées comme remplissant cette condition, les sociétés qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.

80

b° Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions éligibles au quota de 30 %.

Ces droits ou bons peuvent être maintenus à l'actif après leur détachement. En outre, les bons ou droits de souscription d'actions détachés d'obligations peuvent figurer à l'actif des OPCVM, dès lors que les actions auxquelles ils donnent droit sont elles-mêmes éligibles au quota de 30 %.

Il en est de même des bons dits « autonomes » ou « secs »  . Ces bons, prévus aux articles L228-91 et suivants du code de commerce (C. com.), confèrent à leurs titulaires le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice.

90

c° Actions ou parts d'OPCVM dont l'actif est constitué à plus de 75 % d'actions ou de droits éligibles au quota de 30 %.

Il s'agit de parts ou d'actions :

- d'OPCVM régis par les articles L214-2 et suiv. du Comofi (SICAV et FCP français) ;

- ou d'organismes de même nature établis dans un autre État de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE (Norvége, Islande et Liechtenstein) et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM (OPCVM dits « coordonnés »).

100

Ces OPCVM doivent employer plus de 75 % de leur actif en actions, bons ou droits mentionnés aux nos 60 à 80.

110

d° Parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds d'investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et actions de sociétés de capital-risque (SCR).

Il s'agit :

- des parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B du CGI. Ces FCPR, dits « fiscaux », doivent avoir un actif composé pour 50 % au moins de titres de sociétés non cotées européennes ( les FCPI agréés par l' Autorité des Marchés Financiers -AMF- à compter du 31/05/2006 doivent investir au moins 6% de leur actif en titre de sociétés innovantes en phase d'amorçage) et, dans la limite de 20 % de leur actif, de titres de sociétés cotées européennes dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 M€ ;

- des parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) mentionnés à l'article L214-30 du Comofi. L'actif des FCPI est constitué à hauteur de 60 % au moins de titres de sociétés non cotées innovantes européennes et, dans la limite de 20 % de l'actif, de titres de sociétés cotées innovantes européennes dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 M€ ;

- des parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) mentionnés à l'article L214-31 du Comofi. L'actif des FIP est constitué à hauteur de 60 % au moins de titres de petites et moyennes entreprises établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. Le quota de 60 % des FIP peut également comprendre, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, des titres de sociétés cotées européennes dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 M€ ;

Remarque : 10 % au moins de l'actif du FIP doit être investi dans des entreprises créées depuis moins de cinq ans.

- des actions de sociétés de capital-risque (SCR) mentionnées à l'article 1-1 de loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. La situation nette des SCR est représentée à hauteur de 50 % au moins de titres de sociétés non cotées européennes et, dans la limite de 20 % de la situation nette, de titres de sociétés cotées européennes dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 M€.

120

e° Actions ou parts de sociétés non cotées exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

Il s'agit des actions ou parts non admises aux négociations sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger de sociétés :

- ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui le seraient dans les mêmes conditions si leur activité était exercée en France (cf. n° 70 deuxième tiret) ;

- et qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du CGI, à savoir une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

130

En outre, le souscripteur du bon ou contrat investi en actions, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du bon ou contrat, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés mentionnées au n° 120. Ils ne doivent pas non plus avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat.

140

f° Actions de sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé ou organisé européen et de faible capitalisation boursière.

Il s'agit des actions de sociétés :

- dont les actions ou parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE ;

- qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du CGI (sur ce point, n° 120 troisième tiret) ;

- et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 M€ (nos 150 à 200).

150

g° Définition et modalités d'évaluation de la capitalisation boursière :

La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement.

160

L'article 50 duodecies de l'annexe II au CGI précise les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.

170

Ainsi, en principe, la capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit :

- du nombre de ses actions admises à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement ;

- par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'investissement.

Toutefois, lorsque durant ces soixante jours, les actions de la sociétés sont pour la première fois admises à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'augmentation de capital, d'opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission à la négociation de nouvelles actions de la société absorbante ou bénéficiaire.

180

Par dérogation aux dispositions du n° 170, en cas d'investissement le jour de la première cotation des titres d'une société, la capitalisation boursière de la société est déterminée par le produit :

- du nombre des actions ainsi admises à la négociation ;

- par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.

190

De même, en cas d'investissement le jour où de nouvelles actions de la société sont admises à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, la capitalisation boursière est déterminée par le produit :

- du nombre total des actions de la société absorbante ou bénéficiaire admises à la négociation à l'issue de l'opération ;

- par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission ou la négociation de ces nouvelles actions.

200

En ce qui concerne le jour de l'investissement, il s'entend du jour d'acquisition ou de souscription des actions admises à la négociation, indépendamment des dates de libération progressive des actions.

210

h° Parts de FCPR, de FCPI et de FIP et actions de SCR investis à plus de 50 % en actions ou parts de sociétés non cotées.

Il s'agit de parts ou actions de FCPR fiscaux, FCPI, FIP ou SCR définis au n° 110 et dont l'actif (fonds) ou la situation nette comptable (SCR) est constitué à plus de 50 % d'actions ou parts de sociétés non cotées définies aux nos 120 et 140. Pour plus de précision sur le calcul de ces quotas, il convient de se reporter au n° 310.

2° Le quota d'investissement de 10 %

220

L'actif de l'OPCVM doit être constitué pour 10 % au moins d'actifs dits « risqués ».

230

Ce quota de 10 % est compris dans le quota de 30 % précité. Il est constitué des titres suivants :

- parts de FCPR fiscaux, FIP et FCPI et actions de SCR (n° 110) ;

- titres de sociétés européennes non cotées (nos 120 et 130) ;

- titres de sociétés européennes cotées de faible capitalisation boursière (nos 140 à 200) ;

- parts de FCPR fiscaux, FCPI ou FIP ou actions de SCR dont l'actif (fonds) ou la situation nette comptable (SCR) est investi à 50 % au moins en actions ou parts de sociétés non-cotées (n° 210).

240

Remarque : Il est admis que les titres d'OPCVM français ou coordonnés européens, dont l'actif est investi en permanence à plus de 75 % en titres de sociétés européennes cotées de faible capitalisation boursière (cf. nos 140 à 200), sont éligibles au quota d'investissement de 10 %. Ce quota de 75 % est, le cas échéant, retraité pour tenir compte de l'exposition réelle au risque dudit OPCVM (pour les modalités de retraitement, cf. nos 400 à 450).

3° Le quota d'investissement de 5 %

250

L'actif de l'OPCVM doit être constitué pour 5 % au moins de titres de sociétés non cotées.

260

Ce quota de 5 % est compris dans le quota de 10 % précité. Il est constitué des titres suivants :

- actions ou parts de sociétés européennes non cotées (nos 120 et 130) ;

- parts de FCPR fiscaux, FCPI ou FIP ou actions de SCR dont l'actif (fonds) ou la situation nette comptable (SCR) est investi à 50 % au moins en actions ou parts de sociétés européennes non cotées (n° 210).

4° Exemple de calcul des quotas d'investissement

280

Soit une SICAV française A dont l'actif est représenté :

- pour 60 % en actions de sociétés américaines cotées ;

- pour 20 % en actions de sociétés européennes cotées ;

- pour 15 % en parts de FCPR fiscaux ;

- pour 5 % en actions de sociétés non cotées européennes.

Ces titres sont retenus dans les différents quotas d'investissement comme suit :

Nature des titres

Part de l'actif éligible au quota de

30 %

10 %

5 %

Actions de sociétés américaines cotées

Non éligibles

/

/

Actions de sociétés européennes cotées

20 %

/

/

Parts de FCPR fiscaux

15 %

15 %

/

Actions de sociétés européennes non cotées

5 %

5 %

5 %

Total

40 %

20 %

5 %

L'actif de la SICAV A respecte les proportions d'investissement de 30 %, 10 % et 5 %. Ces actions peuvent donc constituer une unité de compte éligible du bon ou contrat de capitalisation et d'assurance-vie investi en actions.

c. Conditions d'appréciation des quotas

1° Date d'appréciation des quotas d'investissement

280

L'article 50 decies de l'annexe II au CGI prévoit les conditions d'appréciation des quotas d'investissement des OPCVM dont la part ou l'action constitue l'unité de compte éligible du contrat d'assurance-vie investi en actions et des OPCVM ou sociétés dont les titres sont compris dans les quotas d'investissement de 30 %, 10 % et 5 %.

290

a° Le quota de 30 %.

Le quota de 30 % doit être respecté en permanence chaque jour de calcul de la valeur liquidative de l'OPCVM concerné, telle qu'elle est déterminée conformément à la réglementation en vigueur, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible du bon ou contrat (CGI, ann. II, alinéa 1 du I de l'art. 50 decies).

Toutefois, il est admis que les OPCVM nouvellement créés ou transformés dont la part ou l'action constitue l'unité de compte du bon ou contrat disposent d'un délai d'un mois à compter de la première souscription publique pour respecter le quota de 30 %.

300

b° Les quotas de 10 % et 5 % et le quota de 75 %

Les quotas de 10 % et de 5 % que doivent respecter les OPCVM français, soumis à l'article L214-8 du Comofi, et les OPCVM européens coordonnés au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985, ainsi que le quota de 75 % que doivent respecter les OPCVM précités dont les titres sont retenus dans le calcul du quota de 30 % (nos 90 et 100), sont appréciés à la fin de chacun des semestres de l'exercice, en retenant la valeur des titres figurant à cette date dans le portefeuille de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (CGI, ann. II, alinéa 2 du I de l'art. 50 decies).

310

c°  Le quota de 50 %

Le quota de 50 % de titres de sociétés non cotées détenus par un FCPR fiscal, un FIP, un FCPI ou une SCR mentionné au n° 210 est apprécié (CGI, ann. II, II de l'art. 50 decies) :

- dans les conditions prévues aux articles R.214-35 à R.214-46 du Comofi pour les FCPR ;

- dans les conditions prévues aux articles R.214-47 à R.214-64 du Comofi pour les FCPI ;

- dans les conditions prévues aux articles R.214-65 à R.214-79 du Comofi pour les FIP ;

- dans les conditions prévues à l'article 171 AM de l'annexe II au CGI, pour les SCR.

Remarque : Les parts de FCPR, FCPI et FIP ou les actions de SCR, dont l'actif (fonds) ou la situation nette (SCR) est investi à 50 % au moins en actions ou parts de sociétés non cotées, sont retenus pour les calculs des quotas de 30 %, 10 % et 5 % à hauteur de 100 % de l'investissement effectué dans ces fonds ou sociétés par l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible du bon ou contrat.

2° Conditions particulières d'appréciation des quotas

320

a° Période transitoire pour les nouveaux contrats.

Compte tenu des dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances qui prévoient que toute personne qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer pendant le délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu, il est admis, pour les contrats nouvellement souscrits, que le premier versement ne soit investi dans l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible du bon ou contrat qu'à l'expiration de ce délai de 30 jours.

330

b° Admission des titres de sociétés aux négociations sur un marché réglementé ou organisé.

Lorsque les titres d'une société non cotée (nos 120 et 130) sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger, ils continuent d'être pris en compte dans les quotas de 10 % et 5 % pendant un délai de cinq ans à compter de leur admission.

340

c° Dépréciation des titres.

En cas de liquidation judiciaire, d'ouverture d'une procédure judiciaire ou de dépréciation dûment constatée d'une société dont les titres sont retenus dans les quotas de 30 %, 10 % et 5 %, l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible du contrat investi en actions dispose d'un délai de cinq ans à compter du jugement ou de la constatation de la dépréciation pour tenir compte de cette dépréciation ou de l'annulation des titres. Pendant ce délai, les titres en cause sont réputés maintenus à l'actif de l'OPCVM pour leur valeur d'acquisition en vue de l'appréciation des différents quotas concernés.

d. Obligations de publicité des OPCVM

350

Le dernier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A du CGI prévoit l'obligation, pour les OPCVM et pour certains FCPR et SCR, de mentionner dans leur règlement ou leurs statuts la composition de leur actif au regard des différents quotas d'investissement obligatoires prévus pour le nouveau bon ou contrat investi en actions.

360

Cette obligation concerne :

- les OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible du bon ou contrat, pour les quotas de 30 %, de 10 % et de 5 % ;

- les OPCVM investis en actions et dont les titres figurent à l'actif de l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible du bon ou contrat, pour le quota de 75 % ;

- les FCPR fiscaux, les FCPI, les FIP ainsi que les SCR, pour le quota de 50 % d'investissement en titres de sociétés non cotées.

2. Cas particulier : Investissement non exclusif du bon ou contrat en unités de compte éligibles

370

Les primes versées par le souscripteur du bon ou contrat d'assurance-vie investi en actions peuvent être affectées, au moment de la souscription du contrat ou postérieurement à celle-ci, non seulement à l'acquisition d'unités de comptes éligibles (n° 20), mais également à l'acquisition de droits :

- qui ne sont pas exprimés en unités de compte (placements représentés par l'actif général de l'entreprise d'assurance ou de capitalisation et exprimés en euros ou en devises) ;

- ou qui sont exprimés en unités de compte, autres que celles remplissant les proportions d'investissement minimales de 30 %, 10 % et 5 % (unités de comptes non éligibles).

380

Dans cette situation, le 3 du I quinquies de l'article 125-0 A du CGI prévoit que les quotas minima d'investissement de 30 %, 10 % et 5 % des OPCVM, dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible du bon ou contrat, doivent être recalculés de telle sorte que le bon ou contrat de capitalisation et d'assurance-vie respecte globalement, lors de chaque versement de primes, les conditions requises pour être qualifiés de bons ou contrats investis en actions.

Ainsi, les quotas de 30 %, 10 % et 5 % sont affectés d'un coefficient multiplicateur, égal au rapport entre :

- au numérateur, les primes nettes de frais versées depuis la date de souscription du bon ou contrat, sous déduction de celles déjà remboursées au titre de rachats partiels antérieurs ;

- et, au dénominateur, la part des primes nettes de frais représentées par la ou les unités de compte respectant les quotas d'investissement de 30 %, 10 % et 5 %.

390

Exemple :

Soit un souscripteur qui verse sur un nouveau contrat d'assurance-vie investi en actions une prime de 100 000 € affectée à hauteur de :

- 80 000 € dans des unités de compte éligibles (parts de FCP) ;

- 20 000 € dans des placements représentés par l'actif général de l'assureur (exprimés en euros).

Pour constituer une unité de compte éligible au nouveau contrat d'assurance-vie investi en actions, l'actif du FCP doit respecter les quotas d'investissement minima suivants :

Titres concernés

Quota obligatoire

(1)

Coefficient multiplicateur

(2)

Quota recalculé à respecter par le FCP

(1) x (2)

Actions

30 %

100 000 € / 80 000 € = 1,25

37,5 %

Dont titre « risqués »

10 %

12,5 %

Dont titres non cotés

5 %

6,25 %

II. Conditions de fonctionnement des bons ou contrats investis en actions

A. Retraitement des quotas d'investissement au regard de « l'exposition au risque » de l'organisme ou de la société concerné

1. Le principe d'un retraitement des quotas d'investissement

400

Le 2 du I quinquies de l'article 125-0 A du CGI introduit une clause dite « d'exposition au risque » pour :

- les OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible du bon ou contrat de capitalisation ou d'assurance-vie investi en actions (n° 20), pour les quotas d'investissement de 30 %, 10 % et 5 % ;

- les OPCVM figurant à l'actif de l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible (nos 90, 100 et 240), pour le quota de 75 % ;

- les FCPR fiscaux, FCPI, FIP et les SCR figurant à l'actif de l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible (n° 210), pour le quota de 50 %.

410

Cette clause a pour effet de retraiter les quotas d'investissement des OPCVM afin de tenir compte de l'exposition réelle des organismes ou sociétés concernés.

420

Ainsi, les OPCVM et les sociétés d'investissement mentionnés au n° 400 qui recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension, ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, doivent respecter les différents quotas d'investissement obligatoires :

- d'une part, au regard des investissements qu'ils ont effectivement réalisés (valeur des titres à l'actif / actif total) ;

- et, d'autre part, au regard de leur exposition réelle, en retenant uniquement au numérateur la valeur des titres éligibles aux différents quotas dont ils perçoivent effectivement les revenus (2 du I quinquies de l'article 125-0 A du CGI).

2. Les modalités du retraitement des quotas d'investissement

430

L'article 50 undecies de l'annexe II au CGI prévoit les corrections à apporter au numérateur (qui est égal à la valeur d'inventaire des titres éligibles aux différents quotas d'investissement), pour le calcul du quota d'investissement selon la nature des opérations financières réalisées par l'organisme ou la société concerné.

440

Les corrections à apporter au numérateur des différents quotas d'investissement mentionnés au n° 410 sont retracées dans le tableau ci-dessous. 

450

Les organismes ou sociétés concernés ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, tiennent à la disposition de l'administration fiscale tout document justifiant, d'une part, de la nature des opérations réalisées et, d'autre part, de la valeur retenue pour corriger le numérateur de chacun des quotas d'investissement (CGI, ann. II, II de l'art. 50 undecies).

B. Règles particulières de fonctionnement des bons ou contrats non exclusivement investis en unités de compte éligibles

1. Lors du versement de nouvelles primes sur le bon ou contrat

460

À chaque versement de nouvelles primes sur un bon ou contrat de capitalisation et d'assurance-vie investi en actions non exclusivement investis en unités de compte éligibles, les quotas d'investissement de l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible doivent être recalculés dans les conditions décrites au n° 380 (CGI, ann. II, art. 50 octies).

Un exemple figure au BOI-RPPPM-RCM-10-10-100-20 aux § 30 à 50.

2. Lors d'un rachat partiel sur le bon ou contrat

470

Les rachats partiels opérés sur les bons ou contrats investis en actions sont autorisés, sous réserve qu'ils ne conduisent pas à ne plus respecter les quotas d'investissement obligatoires calculés globalement sur l'ensemble du bon ou contrat.

480

Ainsi, le I de l'article 50 nonies de l'annexe II au CGI prévoit que lorsque des rachats sont effectués sur des bons ou contrats investis en actions, la ou les unités de compte éligibles doivent, à la date de chaque rachat, continuer à respecter les proportions d'investissement minimales calculées selon les modalités prévues au n° 380.

Un exemple figure au BOI-RPPM-RCM-10-10-100-20 aux § 60 à 70.

3. Lors d'un arbitrage sur le bon ou contrat

490

Lorsqu'il résulte d'un avenant au contrat, le transfert de l'épargne investie entre les unités de compte ou droits d'un même bon ou contrat investi en actions est autorisé sous certaines conditions (CGI, ann. II, I de l'art. 50 nonies).

Un exemple figure au BOI-RPPM-RCM-10-10-100-20 aux § 80 à 100.

a. Conversion de droits exprimés en unités de compte éligibles en droits exprimés en unités de compte non éligibles ou en droits non exprimés en unités de compte

500

Dans cette situation, la conversion est admise, quelle que soit la date de l'avenant, à la condition qu'elle n'ait pas pour effet de ne plus respecter les quotas d'investissement obligatoires calculés globalement sur l'ensemble du contrat.

À la date de chaque conversion, les quotas d'investissement de 30 %, 10 % et 5 %, recalculés selon les modalités prévues au n° 380, doivent continuer à être respectés.

b. Conversion de droits exprimés en unités de compte non éligibles ou en droits non exprimés en unités de compte en droits exprimés en unités de compte éligibles

510

Dans cette situation, la conversion, par avenant, est libre.

520

Une fiche explicative des retraitements opérés pour le calcul des quotas d'investissement obligatoires du bon ou contrat investi en actions afin de tenir compte de l'exposition réelle au risque est disponible au BOI-ANNX-000073.