Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 23/12/2020
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-20-40-40-10

REC – Sûretés et garanties du recouvrement - Incidences de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du redevable

I. Principe de droit commun concernant la déchéance du terme dans le cas très spécifique des créances non échues

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Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé (code de commerce, art. L622-29 et L631-14).

L'absence de déchéance du terme à l'encontre du débiteur du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire entraîne l'absence de déchéance du terme contre la caution.

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Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues (code de commerce, art. L643-1).

Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin (code de commerce, art. L643-1).

La déchéance du terme du débiteur dans les situations visées ci-dessus n'a d'effet qu'à l'égard du débiteur principal et ne peut être étendue à la caution (Cass. com. 8 mars1994, 92-11.854). La caution n'est donc tenue de payer la créance garantie qu'à l'échéance initialement fixée.

II. Déclaration des créances cautionnées

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Les comptables doivent déclarer l'ensemble de leurs créances qu'elles soient garanties par l'un des privilèges généraux mobiliers du Trésor ou par une sûreté réelle (hypothèque légale, conventionnelle...), ou qu'elles soient chirographaires.

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Depuis la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le défaut de déclaration dans le délai légal au passif d'une procédure collective n’entraîne plus, selon l'article L622-26 du code de commerce, l'extinction de la créance, Dès lors, le défaut de déclaration dans le délai légal au passif d'une procédure collective du débiteur principal, ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier (cf. section 2 - sous-section 1 – Obligations mises à la charge de la caution - BOI-REC-GAR-20-40-20-10).

III. L'abandon des pénalités

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L'article 1756 du code général des impôts prévoit qu'en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts et taxes sont remis à l'exception des majorations prévues au b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes fiscales visées aux articles 1737, 1740 A.

Cet article s'applique également à la caution.

Il y aura donc lieu de ne réclamer à la caution que le montant des impositions (droits, frais de poursuites et, le cas échéant, pénalités) déclarées à la procédure collective ouverte à rencontre du redevable.

IV. La suspension des poursuites

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Si les articles L622-21, L631-14 et L 641-3 du code de commerce suspendent les poursuites individuelles des créanciers à l'encontre du débiteur en état de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ils n'interdisent pas en revanche à ces créanciers de réclamer paiement aux autres personnes tenues au paiement et ne faisant pas elles-mêmes l'objet d'une procédure collective (Cass. com. 19 janvier 1993, 89-16518 et 16 février 1993, 90-19979).

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De même, les articles L626-11 et L631-20 du code de commerce précisent que les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal pour différer leurs engagements.

Le comptable peut donc demander à la caution, à n'importe quel stade de la procédure, d'exécuter l'ensemble de ses engagements.

Ce principe comporte toutefois une exception, pour les cautions personnes physiques.

A. Suspension des poursuites durant la période d'observation en procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire :

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Les articles L622-28 et L631-14 du code de commerce prévoient que le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

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Les créanciers ont toutefois la faculté de prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine des intéressées conformément aux dispositions des articles L622-28 et L631-14 du code de commerce.

B. Suspension des poursuites durant le plan de sauvegarde :

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Les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir du jugement qui arrête le plan de sauvegarde à l'encontre d'un créancier poursuivant (code de commerce, art. L626-11).

En outre, les créanciers n'ayant pas déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure de sauvegarde ne peuvent agir, pendant l'exécution du plan, contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie (code de commerce, art. L622-26, al. 2)

La reprise des voies d'exécution à l'encontre de la caution personne physique se fait à l'issue de la période d'observation sur justification du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (code de commerce, art. R622-26, R631-27 et R641-26).

Il conviendra donc d'adresser à la caution une copie d'un de ces jugements avant de reprendre les poursuites à leur encontre (en ce qui concerne la prescription cf. sous-section 2 – Extinction du cautionnement- BOI-REC-GAR-20-40-40-20). Ce jugement sera mentionné sur l'avis de mise en recouvrement.

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Par ailleurs, après le jugement adoptant le plan de sauvegarde, de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire, le tribunal peut accorder aux cautions des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans (Code de commerce, art, L622-28, L631-14).

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La situation des autres cautions demeure inchangée.

Ainsi, les cautions personnes morales, et notamment les établissements bancaires et de crédit, ne peuvent se prévaloir de cette suspension.

V. Clôture pour insuffisance d'actif

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En application de l'article L643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer en principe aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.

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L'interdiction des poursuites à l'encontre du redevable dont la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif ne s'étend pas à la caution.

L'obligation de celle-ci est maintenue (Cass. com. 8 juin 1993,91-13295).