RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Règles de territorialité
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Il convient de distinguer selon que le contribuable a son domicile fiscal en France ou hors de France.
I. Personnes physiques fiscalement domiciliées en France
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Sous réserve, le cas échéant, des conventions fiscales internationales, les personnes, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), sont imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus. Les gains retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 A du CGI sont donc imposables en France, y compris lorsque ces opérations affectent des titres déposés hors de France.
II. Contribuables n'ayant pas leur domicile fiscal en France
A. Cas général
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Aux termes de l'article 244 bis C du CGI, les dispositions de l''article 150-0 A du CGI ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, ou dont le siège social est situé hors de France, ainsi que, depuis le 1er janvier 2006, aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres.
B. Cession de participation substantielle
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Conformément aux dispositions combinées du f de l'article 164 B du CGI et de l'article 244 bis B du CGI et sous réserve, le cas échéant, des conventions fiscales internationales, les personnes qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI et qui ont détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ou le rachat leurs titres, directement ou indirectement, avec leur groupe familial (conjoint, ascendants et descendants), plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France sont imposables en France lors de la cession à titre onéreux des droits sociaux concernés ou lors du rachat par la société de ses propres titres.
Toutefois, et en application du deuxième alinéa de l'article 244 bis B du CGI, pour les cessions réalisées depuis le 1er mars 2010 par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du même code, les plus-values sont soumises à l’impôt au taux majoré de 50 %, et cela quel que soit le pourcentage de droits détenus par le cédant dans les bénéfices de la société concernée.
Ces plus-values (réalisées lors de la cession ou lors du rachat par la société de ses propres titres) sont déterminées et imposées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les actionnaires personnes physiques résidents.
La plus-value de cession est déterminée selon les modalités prévues aux articles 150-0 A du CGI et suivants.
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L'impôt est acquitté sous la forme d'un prélèvement de 19 %, dans les conditions fixées au du IV de l'article 244 bis A du CGI, lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
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Sous certaines conditions, les personnes morales dont le siège social est situé hors de France peuvent également être assujetties au prélèvement de l' article 244 bis B du CGI.
III. Transfert du domicile fiscal hors de France
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L'article 167 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 201,1 prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition (« exit tax »).
Les personnes assujetties à l'imposition des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits et des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix sont les contribuables qui ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France. En revanche, l'ensemble des contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France sont assujettis à l'imposition de leurs plus-values en report d'imposition lors de ce transfert.
Toutefois, un sursis de paiement, de droit et sans prise de garanties, est accordé lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, hors Liechtenstein.
Les contribuables transférant leur domicile fiscal dans un autre État que ceux cités précédemment peuvent également bénéficier, sur demande expresse, d'un sursis de paiement accordé sous conditions, notamment de prise de garanties. Dans ce cas, le contribuable doit déclarer ses plus-values et créances, désigner un représentant fiscal et constituer des garanties préalablement au transfert de son domicile hors de France.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-50-20.