Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 13/01/2014
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-70

TVA - Liquidation - Taux - Prestations de services imposables au taux réduit - Prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets

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L'article 279-h du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L2224-13 du code général des collectivités territoriales et L2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L541-2 du code de l'environnement.

La présente section précise les conditions d'application du taux réduit.

I. Nature des déchets

10

Le taux réduit de la TVA s'applique sous réserve des précisions apportées ci-après, sur les opérations et les personnes concernées (cf. II), aux prestations de collecte et de tri sélectifs ainsi que de traitement des déchets suivants.

A. Les déchets des ménages et les déchets assimilés aux ordures ménagères

20

Il s'agit des déchets visés aux articles L2224-13 du code général des collectivités territoriales et L2224-14 du code général des collectivités territoriales.

30

Sont concernés par l'application du taux réduit :

- les déchets des ménages, c'est-à-dire l'ensemble des déchets produits par l'activité domestique des ménages : ordures ménagères (déchets organiques, emballages, papiers, journaux, etc.), déchets volumineux ou encombrants (électroménager, literie, etc.), déchets inertes (gravats et déblais d'origine familiale), déchets «verts» des ménages, mais également déchets ménagers spéciaux à caractère nuisant (c'est à dire polluants ou dangereux : médicaments, huiles usagées, piles, peintures, solvants, détergents, etc.) ;

- les déchets des entreprises et des autres organismes, assimilés aux ordures ménagères, qui peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, être collectés et traités par les collectivités sans sujétion technique particulière (déchets industriels banals).

En revanche, ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de la TVA, les déchets des entreprises et des autres organismes non collectés dans le cadre du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères (déchets inertes, spéciaux, etc.).

B. La collecte doit porter sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé

40

Ces organismes ou entreprises agréés au titre de l'article L541-2 du code de l'environnement contractent avec les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de collecte et/ou de traitement des ordures ménagères qui en font la demande.

50

Les collectivités s'engagent à développer des dispositifs de récupération des déchets en vue d'un recyclage, notamment par l'intermédiaire des filières de matériaux, pour contribuer à la réalisation des objectifs de recyclage et de valorisation des déchets fixés par les arrêtés d'agrément des organismes ou entreprises agréés. En contrepartie, les organismes ou entreprises agréés apportent aux collectivités contractantes un soutien financier correspondant à la prise en charge d'une partie du coût de la collecte et du tri sélectifs des déchets.

60

Les déchets ménagers et assimilés susceptibles actuellement de faire l'objet d'un tel contrat sont les emballages composés des matériaux suivants : verre, plastique, acier, aluminium, papier-carton.

Remarque : On entend par emballage, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente.

70

Ces contrats peuvent porter sur un matériau (contrat dit monomatériau) ou sur les cinq matériaux (contrat dit multimatériaux).

En principe, seules les prestations relatives aux emballages ménagers et assimilés portant sur les matériaux ayant fait l'objet d'un tel contrat sont concernées par la mesure (cf. II-D).

II. Opérations concernées

80

Le taux réduit de la TVA s'applique aux prestations de collecte et de tri sélectifs des déchets ménagers et assimilés, aux prestations de traitement de ces déchets ainsi qu'aux prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations de collecte, de tri et de traitement.

Sont ainsi soumises au taux réduit de la TVA :

A. Les prestations de collecte et de tri sélectifs des déchets ménagers et assimilés

90

La collecte sélective consiste à collecter à part certaines fractions des déchets, préalablement séparés par les ménages, afin de permettre par un tri sélectif le recyclage des matériaux (verre, plastique, acier, aluminium, papier-carton) qui les composent. Elle porte sur une ou plusieurs catégories de matériaux.

100

Cette collecte sélective peut être réalisée soit en porte-à-porte, soit en apport volontaire (mise à disposition sur la voie publique de conteneurs). Elle est généralement opposée à la collecte traditionnelle qui est une collecte de l'ensemble des déchets ménagers en mélange.

110

Le tri sélectif a pour objet d'affiner la séparation des déchets qui ont fait l'objet au préalable d'une collecte sélective.

120

Remarque : Les prestations réalisées dans les déchetteries peuvent également bénéficier du taux réduit lorsqu'elles sont relatives à des déchets ménagers et assimilés portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat visé ci-avant au I-B § 40 et suivants.

B. Les prestations de traitement des déchets ayant fait l'objet de prestations de collecte et de tri sélectifs, quelle que soit la nature du traitement

130

Sont ainsi soumises au taux réduit de la TVA les éventuelles prestations d'incinération, de compostage et de mise en décharge.

140

Toutefois, il est rappelé que seules les prestations relatives aux déchets ménagers et assimilés portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat visé ci-avant au I-B sont concernées par l'application de la mesure.

Or, les emballages qui ont fait l'objet d'une collecte et d'un tri sélectifs ne sont pas destinés, en principe, à être incinérés, compostés ou mis en décharge.

Dès lors, en pratique, l'application du taux réduit aux prestations de traitement concerne les déchets ménagers et assimilés autres que les emballages recyclables lorsque la collectivité a conclu un contrat multimatériaux (cf. II-D-2 § 210 et suiv.).

150

Remarque : Les recettes issues du recyclage des matériaux (valorisation matière) ou de l'incinération (valorisation énergétique) constituent la contrepartie de livraisons de biens (revente de matériaux, vente de vapeur ou d'électricité) qui, lorsqu'elles ne sont pas exonérées, doivent être soumises au taux de TVA qui leur est propre, c'est-à-dire généralement au taux normal.

En revanche, la vente de compost issu des opérations de valorisation biologique ou organique peut bénéficier du taux réduit de la TVA dès lors qu'il s'agit de produits à usage agricole assimilables à des engrais (CGI, art. 278 bis-5°).

C. Les prestations de services qui concourent au bon déroulement des opérations de collecte et de tri sélectifs des déchets ménagers et assimilés et de traitement de ces déchets

160

Il peut s'agir de prestations relatives aux déchets ménagers et assimilés définis ci-avant au I-A ou aux installations et matériels utilisés pour la réalisation d'opérations bénéficiant du taux réduit.

Il s'agit :

- des prestations de location et de maintenance de bacs roulants ou de conteneurs ;

- des prestations de transport et de transit des déchets (lors de la collecte, entre le centre de tri et les lieux de traitement, etc.) ;

- des prestations de conditionnement des déchets ;

- des prestations de transport et de stockage des résidus du traitement ;

-des prestations d'entretien des installations ou du matériel qui nécessitent des fournitures représentant une part minime du coût total des prestations ;

- des prestations de communication auprès des usagers destinées à faciliter la mise en œuvre et le développement de la collecte sélective. Le taux réduit est susceptible de s'appliquer à ces prestations dès la signature du contrat avec l'organisme ou l'entreprise agréé.

Dans le cadre défini ci-dessus, le taux réduit s'applique aux prestations de mise à disposition et d'entretien des conteneurs utilisés pour la réalisation de prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés, et non pas uniquement à la fraction triée, lorsque la collectivité procède à une collecte et un tri sélectifs des déchets ménagers et assimilés en application d'un contrat dit multimatériaux avec un organisme ou une entreprise agréé (RM n° 22354 à Mme FEIDT, JO AN du 8 mars 1999, p. 1400).

170

Demeurent soumis au taux normal :

- les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés ne faisant pas l'objet d'une collecte et d'un tri sélectifs (sous réserve de l'extension visée ci-après au II-D § 190 et suiv.) ;

- les prestations préalables à la mise en place d'un système de collecte et de tri sélectifs (prestations d'ingénierie et de conseil, réalisation d'études) ;

- les opérations d'acquisition ou de construction d'installations et notamment d'une usine d'incinération ou d'une déchetterie quelle que soit la proportion dans laquelle ces installations sont utilisées pour réaliser des opérations soumises au taux réduit ;

- les acquisitions de bacs roulants, de conteneurs et d'autres matériels.

180

REFERENCE : RES N°2005/05 (TCA)

DATE DE PUBLICATION : 06/09/2005

Article 279-h du CGI. Dépenses de gros entretien et renouvellement

QUESTION :

Les dépenses de gros entretien et renouvellement portant sur les infrastructures nécessaires au service public d’élimination des ordures ménagères dont la gestion a été confiée à un prestataire par la collectivité titulaire du service peuvent-elles faire l’objet d’une facturation au taux réduit sur le fondement de l’article 279 h du code général des impôts au même titre que les prestations de traitement réalisées au moyen de cette infrastructure et facturées à la collectivité ?

REPONSE :

L’article 279-h du CGI soumet à la TVA au taux réduit les prestations de collecte, de tri et de traitement de certains déchets portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréée au titre de l’article L541-2 du code de l’environnement.

Les dépenses de construction, de gros entretien et de renouvellement des installations de traitement de déchets mises à la charge du délégataire par un contrat de délégation de service public représentent pour ce dernier un coût qui contribue à la détermination du prix de la prestation de traitement réalisée au moyen de ces installations.

Elles ne correspondent en effet pas à une prestation détachable de l’opération de traitement qui, lorsqu’elle est éligible au taux réduit, est soumise à ce taux dans son ensemble. Le fait que ces dépenses apparaissent en tant que telles sur la facture adressée à la collectivité délégante n’est pas de nature à modifier cette analyse.

En revanche, les opérations d’acquisition ou de construction d’installations et notamment d’une usine d’incinération ou d’une déchetterie rémunérées en tant que telles sont soumises au taux normal de la taxe.

D. Dispositions communes

190

Les prestations de collecte, de tri sélectifs et de traitement susceptibles de bénéficier du taux réduit s'entendent en principe des prestations portant sur les seuls matériaux visés dans les contrats désignés ci-avant au I-B.

1. Contrats monomatériau

200

Il appartient aux redevables concernés, qui réaliseraient des prestations de collecte, de tri ou de traitement portant en partie seulement sur ces matériaux, de ventiler, sous leur propre responsabilité, leur rémunération en fonction du taux de TVA applicable.

Exemple : Une commune a conclu un contrat avec une société agréée portant sur la collecte sélective du verre (contrat monomatériau). L'entreprise, qui effectue l'ensemble des opérations de collecte pour le compte de la commune, devra ventiler sa rémunération, afin de ne soumettre au taux réduit que les prestations liées à la collecte de ce matériau.

Remarque : Ces règles s'appliquent éventuellement aux contrats tri-matériaux. Il est toutefois précisé que ces contrats ne peuvent plus être conclus, en principe, depuis le 1er janvier 1999.

2. Contrats multimatériaux

210

Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de collecte et/ou de traitement des ordures ménagères a conclu un contrat portant sur les cinq matériaux (ce contrat peut éventuellement ne concerner que trois ou quatre matériaux durant les premiers mois de sa mise en application), il est admis, pour la population effectivement concernée par la collecte et le tri sélectifs, d'appliquer le taux réduit à l'ensemble des opérations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés, ainsi qu'à celles concourant au bon déroulement de ces opérations.

En effet, il convient de considérer, dans cette hypothèse, que les déchets ménagers et assimilés non visés par ces contrats, constituent le résidu d'un processus de collecte et de tri sélectifs.

Il en résulte que les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés ne constituant pas des emballages comme les prospectus, les journaux et magazines, les déchets organiques, les encombrants, les déchets inertes, les déchets verts, et les déchets ménagers spéciaux à caractère nuisant, qui ne sont pas compris dans le champ d'intervention des organismes agréés, peuvent alors bénéficier de l'application du taux réduit.

Cette extension concerne également les prestations relatives aux déchets ménagers et assimilés réalisées dans les déchetteries.

Deux situations doivent être envisagées ci-dessous.

a. La totalité de la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un contrat multimatériaux est concernée par la collecte et le tri sélectifs

220

Le taux réduit de la TVA s'applique alors à l'ensemble des opérations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés, ainsi qu'à celles concourant au bon déroulement de ces opérations.

b. Seule une partie de la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un contrat multimatériaux est concernée par la collecte et le tri sélectifs

230

Les prestations de collecte, de tri et de traitement réalisées exclusivement au profit de la population concernée par la collecte et le tri sélectifs seront soumises au taux réduit.

Les prestations de collecte, de tri et de traitement réalisées exclusivement au profit de la population où la collecte et le tri sélectifs ne sont pas (encore) mises en œuvre resteront soumises au taux normal.

Les prestations de collecte, de tri et de traitement réalisées pour partie au profit de populations concernées par la collecte et le tri sélectifs bénéficieront du taux réduit en proportion de cette population par rapport à la population totale du territoire couvert par la collectivité.

240

Pour déterminer la population concernée par la collecte sélective, il convient de prendre en compte :

- la population réelle effectivement concernée par un dispositif de collecte sélective en porte-à-porte ;

- le nombre de points d'apport volontaire constitués d'au moins deux conteneurs différents affectés à la collecte de matériaux d'emballage, pour la partie de la population uniquement concernée par un dispositif d'apport volontaire. Chaque point d'apport est réputé couvrir une population de 500 personnes.

250

Exemple :

- population totale d'une commune : 30 000 habitants ;

- population concernée par la collecte sélective en porte-à-porte = 10 000 habitants ;

- nombre de points d'apport volontaire concernant le reste de la population : 25, soit population réputée concernée par la collecte sélective en apport volontaire : 25 x 500 = 12 500 habitants ;

- population totale de la commune concernée par la collecte sélective :

10 000 + 12 500 = 22 500 habitants soit 22 500 / 30 000 = 75 %.

III. Personnes concernées

A. Collectivité locale titulaire du service de collecte et de traitement des ordures ménagères

260

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale titulaire du service de collecte et de traitement des ordures ménagères est la collectivité qui assume la responsabilité de l'ensemble du service et qui en assure le financement par son budget général, par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou par la redevance pour enlèvement des ordures ménagères (REOM).

270

Cette collectivité peut appliquer le taux réduit lorsqu'elle a conclu un contrat avec une entreprise ou un organisme agréé (ou lorsqu'elle a recours pour l'exécution du service public à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un tel contrat : cf. III-B ci-après).

Remarque : Pour bénéficier du taux réduit, la collectivité qui a contracté avec un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L541-2 du code de l'environnement doit pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de la collecte et du tri sélectifs. Cette justification peut être apportée par la fourniture des éléments que les collectivités locales doivent régulièrement transmettre aux organismes ou aux entreprises agréés (population concernée par les opérations de collecte et de tri sélectifs, etc.).

280

Pour appliquer le taux réduit, la collectivité doit, bien entendu, être soumise à la TVA au titre de cette activité.

Ainsi, lorsque la collectivité finance ce service par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) et qu'elle a opté pour l'assujettissement à la TVA (CGI, art. 260 A), cette redevance est soumise au taux réduit de la TVA pour la partie se rapportant aux prestations soumises au taux réduit.

Remarque : Il appartient à la commune ou l'établissement public de procéder à la ventilation de sa rémunération, sous sa propre responsabilité, et d'être en mesure de la justifier sur demande de l'administration.

290

Le taux réduit s'applique également aux redevances spécifiques perçues, le cas échéant, par les collectivités à raison du dépôt volontaire dans les déchetteries de déchets ménagers et assimilés.

Remarque : Lorsqu'il s'agit d'un contrat multimatériaux, le taux réduit s'applique à l'intégralité, ou à la part qui se rapporte à la population effectivement concernée par la collecte et le tri sélectifs (cf. § 210 et suiv. ci-avant), de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères soumise à la TVA sur option en application de l'article 260 A du CGI.

Il est rappelé, en revanche, que la redevance spéciale obligatoirement instituée par les collectivités n'ayant pas mis en place la REOM afin d'assurer l'élimination des déchets industriels banals (code général des collectivités territoriales, art. L2333-78) n'est pas imposable à la TVA.

B. Autres collectivités locales

300

Toute collectivité titulaire du service de collecte et de traitement des ordures ménagères peut avoir recours pour l'exécution de tout ou partie du service public à une autre collectivité (commune ou établissement public de coopération intercommunale) qui agit alors au regard de la TVA en qualité de prestataire de services.

310

Dans cette situation, lorsque la collectivité bénéficiaire des prestations n'est pas assujettie à la TVA pour son service de collecte et de traitement des ordures ménagères, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut bénéficier, pour les prestations qu'il lui rend, de l'exonération prévue par la décision ministérielle du 25 octobre 1983 (cf. BOI-TVA-CHAMP-50-20-I-B-3-a).

Les sommes reçues à ce titre de la collectivité bénéficiaire ne sont alors pas soumises à la TVA, quelle que soit leur dénomination.

320

En revanche, si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, prestataire, n'applique pas la décision ministérielle (cette renonciation concerne alors l'ensemble des communes bénéficiaires) ou si l'une des collectivités bénéficiaires, membre ou non de l'établissement public de coopération intercommunale est soumise à la TVA au titre du service de collecte et de traitement des ordures ménagères, le prestataire doit soumettre à la TVA la totalité des sommes versées par les collectivités bénéficiaires.

Dans cette hypothèse, la collectivité prestataire applique le taux réduit à la partie de sa rémunération correspondant aux prestations de collecte et de tri sélectifs ou de traitement concernées par la mesure :

- lorsqu'elle a elle-même conclu un contrat avec une entreprise ou un organisme agréé ;

- ou lorsque la collectivité bénéficiaire des prestations a elle-même conclu un tel contrat ou est membre d'un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un tel contrat.

Il est précisé que, sous réserve des conditions tenant notamment aux opérations éligibles et à la proportion du périmètre du groupement effectivement couvert par les conventions, qui demeurent inchangées, le taux réduit s’applique aussi aux prestations rendues à un groupement qui n’a pas directement conclu de contrat avec un organisme agréé, mais dont des membres ont contracté avec la société agréée.

Remarques :

- En cas d'imposition partielle au taux réduit, il appartient à la commune ou à l'établissement public prestataire de procéder à la ventilation de sa rémunération, sous sa propre responsabilité, et d'être en mesure de la justifier sur demande de l'administration.

- Pour bénéficier du taux réduit, la collectivité qui a contracté avec un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L541-2 du code de l'environnement doit pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de la collecte et du tri sélectifs. Cette justification peut être apportée par la fourniture des éléments que les collectivités locales doivent régulièrement transmettre aux organismes et aux entreprises agréés (population concernée par les opérations de collecte et de tri sélectifs, etc.).

- Lorsqu'il s'agit d'un contrat multimatériaux, le taux réduit s'applique à l'ensemble de la rémunération perçue par la collectivité prestataire au titre des prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés, ou, le cas échéant, à la part de cette rémunération qui se rapporte à la population effectivement concernée par la collecte et le tri sélectifs.

C. Entreprises privées

330

Il s'agit des entreprises privées prestataires de collectivités locales ayant conclu un contrat avec une entreprise ou un organisme agréé ou étant membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un tel contrat.

Ces entreprises appliquent le taux réduit de la TVA à la partie de leur rémunération se rapportant aux opérations de collecte et de tri sélectifs ou de traitement concernées par la mesure.

Remarque : Lorsqu'il s'agit d'un contrat multimatériaux, le taux réduit s'applique à l'ensemble de la rémunération perçue par l'entreprise prestataire au titre de la collecte, du tri et du traitement des déchets ménagers et assimilés (que ce prestataire fasse lui-même appel ou non à un ou plusieurs tiers pour l'exécution de tout ou partie de sa prestation ) ou, le cas échéant, à la part de cette rémunération qui se rapporte à la population effectivement concernée par la collecte et le tri sélectifs.