Date de début de publication du BOI : 03/09/2025
Identifiant juridique : BOI-CF-INF-10-40-20

CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts - Obstacle au contrôle de l’impôt

Actualité liée : 03/09/2025 : CF - Mise à jour des commentaires relatifs au droit de communication et aux sanctions fiscales applicables en cas d’infraction au droit de communication

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La présente section est consacrée à l’examen des sanctions pécuniaires administratives applicables aux infractions constitutives d’un obstacle au contrôle de l’impôt.

Par ailleurs, l’article 1746 du code général des impôts (CGI) prévoit également des sanctions pénales dans les cas d’opposition individuelle ou collective à fonctions (pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-CF-INF-40-20).

I. Opposition au contrôle fiscal entraînant une évaluation d’office

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L’article L. 74 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que lorsque l’administration a été mise dans l’impossibilité d’exercer son contrôle par suite d’une opposition individuelle ou collective, les bases d’imposition sont évaluées d’office (BOI-CF-IOR-40).

Ces dispositions s’appliquent également :

  • en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle des comptabilités informatisées prévu à l’article L. 47 A du LPF ;
  • lorsqu’il est constaté, dans les conditions prévues au IV bis de l’article L. 16 B du LPF, qu’il est fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie.

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En application des dispositions de l’article 1732 du CGI, la mise en œuvre de cette procédure d’évaluation d’office entraîne :

  • l’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ainsi qu’aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’État ;
  • l’interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les dispositions de l’article 1650 du CGI à l’article 1651 M du CGI et de l’article 1653 A du CGI.

L’article L. 80 E du LPF prévoit que la décision d’appliquer la majoration prévue à l’article 1732 du CGI est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret, qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. L’article R. 80 E-1 du LPF prévoit que ce grade est au moins celui d’inspecteur divisionnaire.

II. Infractions au droit de communication

A. Sanction de droit commun

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En application de l’article L. 81 et suivants du LPF, le droit de communication permet aux agents de l’administration fiscale, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents et renseignements détenus par des tiers (entreprises privées, administrations, établissements et organismes divers, etc.).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-CF-COM-10.

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Le premier alinéa de l’article 1734 du CGI prévoit que le refus de communiquer les documents et renseignements soumis au droit de communication de l’administration ou tout comportement faisant obstacle à leur communication entraîne l’application d’une amende de 10 000 €. Cette amende s’applique dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués.

Remarque : Il est rappelé que le droit de communication porte sur les documents et les renseignements mentionnés à l’article L. 82 A et suivants du LPF.

Les manquements visés sont ceux constituant un obstacle à l’exercice du droit de communication de l’administration, comme le refus de communication et tout comportement de la personne soumise à un droit de communication empêchant l’agent de l’administration de prendre connaissance des documents ou renseignements demandés dans le cadre de l’exercice régulier de ce droit de communication.

Cette amende s’applique également en cas d’absence de tenue ou de destruction des documents sur lesquels porte le droit de communication avant l’expiration de délais prévus à l’article L. 102 B du LPF (BOI-CF-COM-10-10-30).

L’article 1734 du CGI trouve à s’appliquer, par exemple, lorsque, en présence d’un agent exerçant le droit de communication :

  • un établissement bancaire refuse de communiquer aux agents de l’administration les comptes ouverts à ses clients ainsi que les pièces justificatives des opérations réalisées ;
  • un grossiste refuse de communiquer les comptes de fournisseurs ou de clients de son entreprise ainsi que les factures s’y rapportant ;
  • un commerçant refuse de communiquer ou n’est pas en mesure de présenter à l’administration, sans motif valable, le livre-journal de ses recettes professionnelles ou son registre des achats.

En revanche, l’amende prévue à l’article 1734 du CGI ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • quand, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, le refus de présenter les documents comptables est constitutif d’une opposition à l’exercice du contrôle fiscal entraînant une évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du LPF et réprimée par l’article 1732 du CGI (I § 10 et 15) ;
  • quand les faits constituent une opposition volontaire à l’accomplissement des fonctions des agents des finances publiques réprimée par le 1 de l’article 1746 du CGI (pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-CF-INF-40-20).

B. Sanction pour non-respect des obligations en matière de conservation et de communication des documents et informations se rapportant aux logiciels de comptabilité ou de gestion et aux systèmes de caisse

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L’article L. 96 J du LPF prévoit que les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures mentionnées au 1° de l’article 1743 du CGI sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent (pour plus de précisions, il convient de se reporter au XIII § 170 et suivants du BOI-CF-COM-10-80).

Pour l’application de l’article L. 96 J du LPF, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé (LPF, art. L. 102 D) (pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 60 du BOI-CF-COM-10-10-30).

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En cas de manquement aux obligations, prévues à l’article L. 96 J du LPF et à l’article L. 102 D du LPF, de communication et de conservation des documents et informations se rattachant aux logiciels de comptabilité ou de gestion et aux systèmes de caisse, le dernier alinéa de l’article 1734 du CGI prévoit l’application d’une amende égale à 10 000 €. Cette amende s’applique dès lors que tout ou partie des documents et informations ne sont pas conservés ou communiqués.

Lorsqu’elle vise les concepteurs et éditeurs des logiciels, applications ou systèmes de caisse, l’amende s’applique par logiciel, application ou système de caisse vendu au cours de l’année de constatation du manquement aux obligations, ou, pour les versions d’un logiciel qui ne sont plus vendues à la date de constatation du manquement, par version du logiciel vendue au cours de sa dernière année de commercialisation.

Exemple : Soit un logiciel commercialisé pour la première fois le 1er février N. Une nouvelle version de ce logiciel est commercialisée en remplacement de la première à compter du 15 juin N+1. Une troisième version remplace la deuxième à compter du 1er juillet N+4.

Si la documentation n’a pas été conservée et que le manquement est constaté au cours de l’année N+5, l’amende est égale à :

  • pour la version n° 1 du logiciel : 10 000 € x nombre de logiciels « version 1 » vendus en N+1 (dernière année de commercialisation de cette version du logiciel) ;
  • pour la version n° 2 du logiciel : 10 000 € x nombre de logiciels « version 2 » vendus en N+4 (dernière année de commercialisation de cette version du logiciel) ;
  • pour la version n° 3 du logiciel : 10 000 € x nombre de logiciels « version 3 » vendus en N+5 (année de constatation du manquement aux obligations de conservation et de communication).

Lorsqu’elle vise toute autre personne qui est intervenue techniquement sur ces produits, l’amende est due par client pour lequel une prestation a été réalisée au cours de l’année de constatation du manquement aux obligations.

III. Refus de communication des opérations de transferts de fonds à l’étranger

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L’article L. 96 A du LPF prévoit que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, ainsi que les organismes et services mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) sont soumis aux dispositions de l’article L. 152-3 du CoMoFi.

À ce titre, ils doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l’étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI, l’identification de l’auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l’étranger. Ces dispositions s’appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C § 160 et suivants du BOI-CF-COM-10-20-20.

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En application des dispositions du I de l’article 1735 du CGI, les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l’article L. 96 A du LPF sont passibles d’une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées.

La sanction s’applique à tout manquement à ces obligations. Il en est ainsi notamment :

  • de l’absence de communication d’une information nécessaire à l’identification précise d’une opération de transfert ;
  • de l’occultation d’une opération de transfert ;
  • de la non-communication des pièces justificatives d’une opération de transfert ;
  • du refus de communication.

Toutefois, lorsque l’organisme apporte la preuve que l’État n’a subi aucun préjudice, le taux de l’amende est ramené à 5 % et le montant de cette amende est plafonné à 750 € lorsqu’il s’agit de la première infraction de l’établissement concerné commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes.

Les dispositions du I de l’article 1735 du CGI s’appliquent indépendamment de l’application des dispositions de l’article 1743 du CGI et du 1 de l’article 1746 du CGI.

IV. Défaut de réponse à la demande faite en cas de présomption de transfert de bénéfices

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L’article L. 13 B du LPF permet à l’administration de demander à une entreprise un certain nombre d’informations et de documents lorsqu’au cours d’une vérification de comptabilité, ont été réunis des éléments faisant présumer que cette entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-CF-IOR-60-50.

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Conformément aux dispositions du II de l’article 1735 du CGI, le défaut de réponse à la demande faite en application de l’article L. 13 B du LPF entraîne l’application d’une amende fiscale égale à 10 000 € pour chaque exercice visé par cette demande.

V. Opposition à la délivrance de copie de documents

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En application de l’article L. 13 F du LPF, les agents de l’administration peuvent, dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l’article L. 12 du LPF et à l’article L. 13 du LPF, ainsi que dans le cadre de la procédure d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA prévue à l’article L. 198 A du LPF, demander et obtenir une copie de tous les documents qu’ils sont amenés à consulter sur place, sans que le contribuable puisse s’y opposer.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-CF-CPF-40.

Les agents assermentés visés au premier alinéa de l’article L. 16 H du LPF peuvent, dans le cadre du contrôle des taxes mentionnées à l’article L. 6431-6 du code des transports, prendre copie de tout document utile.

70

Conformément au deuxième alinéa de l’article 1734 du CGI, en cas d’opposition à la prise de copie mentionnée à l’article L. 13 F du LPF et au deuxième alinéa de l’article L. 16 H du LPF, une amende égale à 1 500 € est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 50 000 €.

VI. Défaut de présentation ou présentation partielle de la documentation relative aux prix de transfert

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L’article L. 13 AA du LPF impose aux grands groupes de tenir à disposition de l’administration en cas de vérification de comptabilité, une documentation qui permet de justifier leur politique de prix de transfert.

En application de l’article L. 13 AB du LPF, lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI, la documentation mentionnée à l’article L. 13 AA du LPF comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l’ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par le IV de l’article 209 B du CGI.

Lorsque l’entreprise ne produit pas la documentation requise ou lorsqu’elle produit une documentation partielle, l’administration lui adresse une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-80-10-40.

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Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 13 AA du LPF et au second alinéa de l’article L. 13 AB du LPF entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, de l’amende prévue à l’article 1735 ter du CGI.

Cette amende peut atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants :

  • 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure ;
  • 5 % des rectifications du résultat fondées sur l’article 57 du CGI et afférentes aux transactions mentionnées à l’alinéa précédent.

Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 50 000 €.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-CF-INF-20-10-40.

VII. Obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique dans le cadre de la mise en œuvre du droit de visite et de saisie de l’administration

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L’article L. 16 B du LPF accorde un droit de visite et de saisie à l’administration fiscale pour la recherche d’infractions en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires.

L’article L. 38 du LPF accorde un droit de visite et de saisie à l’administration fiscale pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l’article 290 quater du CGI et du III de l’article 298 bis du CGI.

110

L’obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l’article L. 16 B du LPF et aux 4 et 4 bis de l’article L. 38 du LPF entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1735 quater du CGI égale à :

  • 50 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de l’article L. 16 B du LPF ou par la personne susceptible d’avoir commis les infractions mentionnées au 1 de l’article L. 38 du LPF ;
  • 10 000 € dans les autres cas, portée à 50 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable ou de la personne mentionnés à l’alinéa précédent.