Date de début de publication du BOI : 01/07/2015
Date de fin de publication du BOI : 01/06/2016
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-60-20-10

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse - Modalités d'application et remise en cause du crédit d'impôt - Modalités d'application

I. Détermination et modalités d'utilisation du crédit d'impôt

1

Le crédit d'impôt pour investissement est déterminé en appliquant au prix de revient de l'investissement y ouvrant droit, diminué, le cas échéant, des subventions publiques accordées pour sa réalisation, un taux de 20 %.

Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

Remarque : Le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) a été abrogé par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les références faites à l'article 13 du règlement abrogé s'entendent comme faites à l'article 14 du nouveau règlement.

A. Détermination du montant du crédit d'impôt

1. Assiette du crédit d'impôt

10

En application du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), la base du crédit d'impôt correspond au prix de revient hors taxes récupérables pour lequel l'investissement éligible est inscrit au bilan de l'entreprise propriétaire, diminué de la fraction de ce prix de revient financé par une subvention publique.

Ces dispositions ont une portée générale. Elles s'appliquent aux acquisitions et aux créations de biens réalisées par l'entreprise utilisatrice mais aussi aux investissements éligibles pris en crédit-bail (BOI-BIC-RICI-10-60-10-20 au IV-A-2 § 430). Dans ce dernier cas, le prix de revient à retenir est le prix hors taxes récupérables pour lequel le bien acquis par la société de crédit-bail est inscrit au bilan de cette société.

20

Les subventions publiques s'entendent des aides financières accordées directement par les institutions européennes, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif. Il n'est pas tenu compte des sommes qui revêtent le caractère de prêts ou d'avances remboursables.

Les subventions concernées sont celles octroyées en vue du financement de l'investissement éligible au crédit d'impôt.

Lorsque la subvention est accordée pour l'acquisition ou la création de plusieurs investissements éligibles dont le prix de revient total excède le montant de la subvention, la décision d'octroi fixe en principe sa répartition entre les immobilisations. Si tel n'est pas le cas, la subvention est répartie, à titre de règle pratique, proportionnellement au prix de revient de chacune de ces immobilisations. Ces précisions valent également lorsque la subvention est accordée pour l'acquisition ou la création d'investissements éligibles et non éligibles.

Conformément à l'article 49 septies WC de l'annexe III au CGI, le prix de revient des biens éligibles au crédit d'impôt doit être déterminé en tenant compte non seulement des subventions publiques obtenues au 31 décembre de la première année au titre de laquelle le crédit d'impôt est imputable (cf. I-E-2-b § 140 et I-F-1 § 190), mais également du montant des subventions demandées mais non encore accordées à cette date.

Toutefois, pour les redevables de l'impôt sur les sociétés, le montant des subventions à retenir est apprécié à la date de clôture de l'exercice au titre duquel les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt sont acquis, créés ou pris en crédit-bail. Enfin, s'il y a lieu, la régularisation du crédit d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.

En ce qui concerne les investissements pris en crédit-bail, il y a lieu de tenir compte également des subventions publiques obtenues par le crédit-bailleur pour apprécier la base du crédit d'impôt pouvant être obtenu par le crédit-preneur.

B. Taux du crédit d'impôt

30

Le taux du crédit d'impôt pour investissement en Corse est fixé à 20 %.

C. Obligations déclaratives

40

Conformément à l'article 49 septies WB de l'annexe III au CGI, l'entreprise doit annexer à sa déclaration de résultat la déclaration spéciale n° 2069-D-SD (n° CERFA 12562) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", au titre de chaque exercice ou période d'imposition au cours duquel des investissements éligibles au crédit d'impôt ont été réalisés .

Par ailleurs, la déclaration de résultats doit être annotée du montant du crédit d'impôt dans le cadre prévu à cet effet.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du CGI avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'annexe III au CGI de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde  relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du CGI.

Les redevables de l'impôt sur le revenu doivent reporter le montant du crédit d'impôt sur la déclaration n° 2042-C-PRO (CERFA 11222) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" (pour bénéficier du remboursement immédiat (cf. I-G-4 § 315), le redevable de l'impôt sur le revenu doit indiquer le montant du crédit d'impôt à la ligne 8 TS).

D. Utilisation du crédit d'impôt

50

Les modalités d'utilisation du crédit d'impôt sont prévues à l'article 199 ter D du CGI. Ces dispositions sont également applicables aux redevables de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 220 D du CGI.

Le crédit d'impôt pour investissement en Corse est en principe utilisé en paiement de l'impôt dû par le redevable qui en est titulaire. L'imputation est opérée au titre de l'année ou de l'exercice en cours lors de la réalisation des investissements qui y ont ouvert droit et, le cas échéant, des années ou exercices suivants, jusqu'au neuvième inclus.

Par exception, le crédit d'impôt non imputé est remboursé (cf.I-G-1 § 270 et suivants) :

- soit à l'expiration de la période d'imputation, dans la double limite de 50 % du crédit d'impôt et 300 000 euros ;

- soit, sur demande du contribuable, à partir de la cinquième année dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et 300 000 euros ;

- soit, sur demande du contribuable, immédiatement lorsque la créance est constatée par les entreprises mentionnées au I-G-4 § 315.

55

En outre, la créance de crédit d'impôt restant à imputer ou constatée à compter du 1er janvier 2012 est mobilisable auprès des établissements de crédit selon les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi. Elle peut donc être cédée à titre d'escompte ou à titre de garantie auprès d'un établissement de crédit (cf. II-B-2-b § 350 et suivants).

E. Redevables concernés

1. Principe

60

Le crédit d'impôt pour investissement en Corse est en principe utilisé dans les conditions décrites ci-après par la personne physique ou morale qui a réalisé l'investissement éligible conformément aux dispositions de l'article 244 quater E du CGI.

2. Cas où l'entreprise ayant réalisé l'investissement n'est pas redevable de l'impôt sur les bénéfices

a. Investissements réalisés par les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes

70

En application du deuxième alinéa du II de l'article 244 quater E du CGI, le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 du CGI ou par les groupements mentionnés à l'article 239 quater du CGI (groupements d'intérêt économique) ou à l'article 239 quater C du CGI (groupements européens d'intérêt économique) peut être utilisé par leurs associés ou membres, proportionnellement à leurs droits, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation à titre professionnel au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI.

Les associés des sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A du CGI peuvent, sous les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus, utiliser le crédit d'impôt correspondant aux investissements éligibles réalisés par ces sociétés.

1° Associés ou membres bénéficiaires d'une fraction du crédit d'impôt

80

Le crédit d'impôt pour investissement en Corse correspondant aux investissements réalisés par les sociétés ou groupements mentionnés ci-dessus est attribué en principe aux personnes physiques ou morales ayant la qualité d'associé ou membre de ces sociétés ou groupements.

Il en résulte qu'en cas de démembrement de propriété des parts ou actions de ces sociétés ou organismes, le crédit d'impôt est attribué au nu-propriétaire proportionnellement à ses droits.

90

Par ailleurs, les associés ou membres des sociétés ou organismes en cause ne peuvent utiliser la fraction du crédit d'impôt correspondant à leurs droits que s'ils sont, soit des personnes morales redevables de l'impôt sur les sociétés soit des personnes physiques participant à titre professionnel à l'activité poursuivie par la société ou l'organisme ayant réalisé l'investissement éligible. Les participations de ces personnes doivent être directes. Il en résulte que le crédit d'impôt pour investissement correspondant aux droits détenus par des sociétés ou organismes non redevables de l'impôt sur les sociétés interposés ne peut être utilisé par les associés ou membres de ces sociétés ou organismes, redevables de l'impôt sur les sociétés ou personnes physiques poursuivant une activité professionnelle au sein de la société ou de l'organisme ayant réalisé l'investissement éligible au crédit d'impôt.

La qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés ou la participation à titre professionnel à l'activité s'apprécient au titre de l'année de réalisation de l'investissement.

a° Redevables de l'impôt sur les sociétés

100

Sont concernées les personnes morales assujetties, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Il en est de même des redevables de cet impôt qui y sont assujettis pour une partie seulement de leur résultat tels que, notamment :

- les entreprises bénéficiant d'une exonération partielle de leurs bénéfices ou d'un abattement en application, notamment, de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI, de l'article 44 octies du CGI et de l'article 44 nonies du CGI ;

- les sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes à raison d'une fraction de leurs résultats, telles que les sociétés en commandite simple et, le cas échéant, les sociétés en participation

- les organismes assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 206 du CGI.

110

N'ont, en revanche, pas la qualité de redevables de l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt mais qui en sont exonérées pour la totalité de leur résultat, les filiales d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI et de l'article 223 A bis du CGI ainsi que les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes.

b° Personnes physiques participant à titre professionnel à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI

120

En application du 1° bis du I de l'article 156 du CGI, une personne physique est considérée comme participant à titre professionnel à l'exercice de l'activité poursuivie par la société ou le groupement ayant réalisé l'investissement ouvrant droit au crédit d'impôt lorsque cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal participe de manière personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-DEF-10 au II-B-1-a § 210 et suivants.

2° Répartition du crédit d'impôt entre les associés ou membres

130

Chaque associé ou membre, redevable de l'impôt sur les sociétés ou personne physique participant à titre professionnel à l'activité poursuivie par la société ou le groupement ayant réalisé l'investissement éligible bénéficie d'une fraction du crédit d'impôt y afférent dans une proportion correspondant à ses droits dans la société ou le groupement. Ces droits s'entendent des droits aux résultats dans la société ou le groupement en cause.

La fraction du crédit d'impôt correspondant aux droits des associés personnes morales qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés ou des associés personnes physiques qui ne participent pas à titre professionnel à l'exploitation poursuivie par la société ou le groupement qui a réalisé l'investissement tombe en non-valeur.

Cette répartition du crédit d'impôt entre les associés ou membres doit être opérée sur la déclaration spéciale n° 2069-D-SD (n° CERFA 12562) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

b. Investissements réalisés par les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI ou 223 A bis du CGI

140

En application du d du I de l'article 223 O du CGI, la société mère du groupe fiscal est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation des crédits d'impôt pour investissement en Corse dégagés par celles-ci sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice. Les modalités d'utilisation du crédit d'impôt prévues à l'article 199 ter D du CGI décrites au I-F-1 § 150 et suivants s'appliquent dans ce cas à la somme de ces crédits d'impôt.

F. Imputation sur l'impôt dû par le redevable

1. Redevables de l'impôt sur le revenu

150

Aux termes de l'article 199 ter D du CGI, le crédit d'impôt pour investissement en Corse est imputable sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable qui en est titulaire, au titre de l'année au cours de laquelle les investissements qui y ont ouvert droit sont acquis, créés ou pris en crédit-bail.

Toutefois, lorsque les investissements éligibles sont acquis, créés ou pris en crédit-bail au cours d'une année donnée mais au titre d'un exercice clos ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos.

160

Le solde du crédit d'impôt qui n'a pu être imputé sur l'impôt sur le revenu de l'année de réalisation de l'investissement peut être utilisé en paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes (ou selon les conditions mentionnées au I-G-1 § 270 et suivants et au II-B-2-b § 350 et suivants).

170

Exemple :

Le crédit d'impôt correspondant à un investissement réalisé par un entrepreneur individuel le 15 septembre N au cours d'un exercice ouvert le 1er juillet de cette même année et clos le 30 juin N+1 est imputable sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année N+1. Le solde non utilisé au titre de cette année peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années N+2 à N+10.

180

Conformément à l'article 49 septies WE de l'annexe III au CGI, en cas de réalisation, au titre de plusieurs années, d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt, le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés au titre de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisé en paiement de cet impôt avant les crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices antérieurs, ceux-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.

190

En pratique, les personnes physiques titulaires du crédit d'impôt doivent, conformément à l'article 49 septies WD de l'annexe III au CGI, joindre à leur déclaration d'impôt sur le revenu de l'année un état de suivi, dès lors qu'elles disposent de crédit d'impôt restant imputable au titre de cette année.

En ce qui concerne les exploitants individuels, cet état de suivi doit être joint à la déclaration de résultat de l'exercice.

2. Redevables de l'impôt sur les sociétés

200

En application de l'article 220 D du CGI, le crédit d'impôt pour investissement en Corse s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable qui en est titulaire dans les conditions prévues à l'article 199 ter D du CGI. Il est donc utilisable en paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les investissements sont acquis, créés ou pris en crédit-bail.

210

Le solde du crédit d'impôt qui n'a pas pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peut, conformément aux dispositions de l'article 199 ter D du CGI, être utilisé en paiement de l'impôt dû au titre des neuf années suivantes (ou selon les conditions mentionnées au I-G-1 § 270 et suivants et au II-B-2-b § 350 et suivants).

Cette disposition permet au contribuable redevable de l'impôt sur les sociétés d'imputer le crédit d'impôt pour investissement en Corse sur l'impôt afférent à l'exercice de réalisation de l'investissement et, en tant que de besoin, aux neuf exercices suivants. Elle vise le cas général des exercices ayant une durée égale à celle de l'année civile et ne saurait avoir pour effet de permettre au contribuable de modifier le délai d'imputation en donnant à un ou plusieurs exercices une durée différente de douze mois.

Par conséquent, sous réserve de l'application des dispositions relatives au remboursement anticipé et au remboursement immédiat (cf. I-G-1 § 270 et suivants) ainsi qu'à la cession ou nantissement (cf. II-B-2-b § 350 et suivants) de la créance de crédit d'impôt, celui-ci est utilisé en paiement de l'impôt sur les sociétés tant que le délai écoulé entre le premier jour de l'exercice en cours à la date de l'investissement et le dernier jour de l'exercice d'imputation est inférieur ou égal à dix ans.

Le crédit d'impôt peut ainsi être imputé sur un nombre d'exercices supérieur ou inférieur à dix dès lors que ces exercices se situent à l'intérieur de la période des dix années visée par l'article 199 ter D du CGI.

220

Exemple :

Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui exerce une activité éligible en Corse et dont les exercices sont clos le 30 juin réalise au mois de mai N un investissement ouvrant droit au crédit d'impôt.

Le crédit d'impôt correspondant est imputable sur l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice clos le 30 juin N et aux neufs exercices de douze mois clos du 30 juin N+1 au 30 juin N+9.

Si cette société décide d'ajuster la date de clôture de son exercice au 31 décembre en réalisant un exercice de dix huit mois ouvert le 1er juillet N et clos le 31 décembre N+1, la quote-part du crédit d'impôt non imputée sur l'impôt afférent à l'exercice clos le 30 juin N pourra être utilisée en paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des huit exercices clos du 31 décembre N+1 au 31 décembre N+8.

Si elle décide d'ajuster sa date de clôture en réalisant un exercice de six mois ouvert le 1er juillet N et clos le 31 décembre N, le crédit d'impôt pourra être utilisé en paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des neuf exercices clos du 31 décembre N au 31 décembre N+8.

230

Conformément aux dispositions de l'article 235 ter ZAA du CGI, de l'article 235 ter ZC du CGI et de l'article 235 te ZCA du CGI, le crédit d'impôt ne peut pas être utilisé pour le paiement de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés, de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés ou de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués. De même, le crédit d'impôt ne peut pas être utilisé pour acquitter un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices antérieurs à l'exercice au cours duquel les investissements ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont acquis, créés ou pris en crédit-bail.

240

Les redevables disposant pour la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice à la fois d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse et de crédits d'impôts accordés en vertu d'autres dispositions législatives ou conventionnelles peuvent déterminer librement l'ordre d'imputation de ces crédits d'impôt.

250

Conformément à l'article 49 septies WE de l'annexe III du CGI, en cas de réalisation, au titre de plusieurs exercices, d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés au cours de l'exercice au titre duquel l'impôt sur les sociétés est liquidé s'impute sur l'impôt dû au titre de cet exercice avant les crédits provenant de la réalisation d'investissements au titre d'exercices antérieurs et restant à imputer. Lorsque la société dispose de crédits d'impôts reportables attachés à des investissements réalisés au titre de plusieurs exercices antérieurs, ceux-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.

260

Exemple :

Hypothèses :

Une société qui exerce une activité éligible en Corse et dont les exercices sont clos le 31 décembre, réalise les investissements suivants ouvrant droit au crédit d'impôt :

- acquisition d'un bien A le 25 mars N pour un prix de revient de 35 000 € ouvrant droit à un crédit d'impôt de 7 000 € (35 000 x 20 %) ;

- acquisition de deux biens B et C le 4 juillet N+1 dont les prix de revient sont respectivement de 18 000 € et 59 000 € ouvrant droit à un crédit d'impôt de 15 400 € [(18 000 + 59 000) x 20 %] ;

- prise en crédit-bail d'un bien D le 20 novembre N+2 dont le prix de revient est de 60 000 € ouvrant droit à un crédit d'impôt de 12 000 € (60 000 x 20 %).

Par ailleurs, cette société dispose chaque année d'autres crédits d'impôt pour un montant de 2 000 € qu'elle choisit d'imputer avant les crédits d'impôt pour investissement en Corse.

Solutions :

La société est en droit d'utiliser les crédits d'impôt afférents aux investissements réalisés dans les conditions suivantes.

Exercices

N

N+1

N+2

N+3

Impôt sur les sociétés dû avant imputation des crédits d'impôt

5 000 €

4 500 €

18 400 €

6 300 €

Crédit d'impôt pour investissement de l'exercice

7 000 €

15 400 €

12 000 €

0 €

Report des crédits d'impôt pour investissement des exercices antérieurs

0 €

4 000 € (N)

4 000 € (N)

12 900 € (N+1)

12 500 € (N+1)

Imputation des autres crédits d'impôt

2 000 €

2 000 €

2 000 €

2 000 €

Imputation des crédits d'impôt pour investissement de l'exercice

3 000 €

2 500 €

12 000 €

0 €

Imputation des crédits d'impôt pour investissement des exercices antérieurs

-

0 €

4 000 € (N)

400 € (N+1)

4 300 € (N+1)

Impôt sur les sociétés net dû

0 €

0 €

0 €

0 €

La société dispose donc de crédits d'impôts reportables correspondant aux investissements effectués en N+1 pour un montant de 8 200 € (15 400 - 2 500 - 400 - 4 300).

G. Remboursement du crédit d'impôt non utilisé

1. Remboursement au terme du délai d'imputation

270

La fraction du crédit d'impôt qui n'a pas été imputée au terme du délai de neuf années suivant l'année au titre de laquelle le bien éligible a été acquis, créé ou pris en crédit-bail est remboursée dans la limite de 50 % du crédit d'impôt initial et de 300 000 euros.

2. Remboursement anticipé

280

Toutefois, le bénéficiaire du crédit d'impôt peut demander le remboursement du crédit d'impôt non imputé, à partir de la cinquième année (soit la quatrième année suivant celle de l'année de réalisation de l'investissement), dans la limite de 35 % du crédit d'impôt initial et de 300 000 euros.

Le remboursement anticipé porte, dans ces limites, sur la fraction du crédit d'impôt qui n'a pu être imputée sur l'impôt dû au titre de l'année de réalisation des investissements et des trois années suivantes.

En ce qui concerne les redevables de l'impôt sur les sociétés, le décompte est effectué non en années mais en exercices dans la mesure où ceux-ci ont une durée égale à douze mois (cf. I-F-2 § 200).

3. Demande de remboursement

290

La demande de remboursement peut être adressée au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les bénéfices :

- s'agissant des redevables de l'impôt sur le revenu, dès réception de l'avis d'imposition relatif à la troisième année suivant celle au titre duquel le ou les investissements ont été réalisés ;

- s'agissant des redevables de l'impôt sur les sociétés, à compter de la date de liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel expire le délai de 4 ans décompté de quantième à quantième à partir du premier jour de l'exercice de réalisation des investissements correspondants.

Conformément à l'article 49 septies WF de l'annexe III au CGI, ces demandes sont effectuées au moyen d'un état de suivi dûment complété pour les redevables de l'impôt sur le revenu et au moyen de l'imprimé n° 2573-SD (n° CERFA 12486) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" pour les redevables de l'impôt sur les sociétés.

300

Les seuils de 50 % (cf. I-G-1 § 270) et 35 % (cf. I-G-2 § 280) s'apprécient par rapport au montant total des investissements éligibles réalisés au titre de la même année ou du même exercice. Lorsque le contribuable sollicite le remboursement du crédit d'impôt, le montant non remboursé en raison du plafonnement tombe en non-valeur et ne peut donc plus être imputé sur l'impôt dû au titre des années ou des exercices ultérieurs.

310

Exemple :

Hypothèses

Une personne physique gère en Corse un hôtel dans lequel elle réalise au cours de l'année N des travaux de rénovation éligibles au crédit d'impôt pour un montant de 300 000 euros. Cet investissement ouvre droit à un crédit d'impôt, soit 60 000 € (300 000 € X 20 %).

L'impôt sur le revenu dû par ce contribuable est de 2 000 € au titre de chacune des années N à N+5 puis de 4 000 € au titre des années N+6 à N+9.

Solution

Le contribuable peut utiliser ce crédit d'impôt en paiement de l' impôt sur le revenu dû au titre des années N à N+9 pour un montant total de 28 000 € [(2 000 x 6)+(4 000 x 4)].

A compter de la réception, en N+4, de l'avis d'imposition relatif à l'impôt sur les revenus de l'année N+3, le contribuable peut demander le remboursement du crédit d'impôt non imputé. Ce remboursement est plafonné à 300 000 € et à 35 % du crédit d'impôt initial soit un remboursement de 21 000 € au titre des déclarations relatives aux années N+3 à N+8. S'il n'a pas été demandé de remboursement anticipé, le contribuable peut demander, au terme de la neuvième année suivant celle de réalisation de l'investissement et à l'occasion de la souscription de la déclaration relative à l'impôt sur les revenus de l'année N+9, le remboursement du solde du crédit d'impôt non imputé (60 000 - 28 000 = 32 000) plafonné à 300 000 € et à 50 % du crédit d'impôt initial, soit un remboursement de 30 000 euros.

Déclaration relative aux revenus de l'année

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

N+6

N+7

N+8

N+9

Imputation sur l'impôt sur le revenu

2000

2000

2000

2000

2000

2000

4000

4000

4000

4000

Crédit d'impôt reportable

58 000

56 000

54 000

52 000

50 000

48 000

44 000

40 000

36 000

32 000

Montant du remboursement possible

21 000

21 000

21 000

21 000

21 000

21 000

30 000

4. Remboursement immédiat

315

En application des dispositions du II de l’article 199 ter D du CGI, la créance de crédit d'impôt pour investissement en Corse est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises suivantes :

- les entreprises nouvelles (celles-ci peuvent demander le remboursement immédiat des créances de crédit d'impôt pour investissement en Corse constatées au titre de l’année de création et des quatre années suivantes) répondant à certaines conditions (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-150-30-10 au III-B § 120 à 140) ;

- les jeunes entreprises innovantes (JEI) mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du CGI (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10) ;

- les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (celles-ci peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-150-30-10 au III-D § 160 à 410 ;

- les petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la réglementation communautaire (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-150-30-10 au III-A § 40 à 110).

Remarque : Le remboursement immédiat s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012 (en application des dispositions de l'article 39 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011) ainsi qu'aux créances de crédit d'impôt constatées à compter du 1er janvier 2013 lorsqu'il s'agit d'entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation (en application des dispositions de l'article 32 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012).

Par conséquent, les créances de crédit d’impôt calculés au titre des investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2011 ne peuvent donner lieu au remboursement immédiat. Ces créances peuvent néanmoins bénéficier des modalités de remboursement mentionnées au I-G-1 § 270 et  280.

II. Régime juridique et fiscal du crédit d'impôt

A. Régime fiscal

320

Par dérogation au 2 de l'article 38 du CGI, le troisième alinéa du I de l'article 199 ter D du CGI, applicable à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 220 D du CGI, exonère expressément les entreprises concernées à raison du produit correspondant à la créance représentative du crédit d'impôt pour investissement obtenu par les redevables de l'impôt sur les sociétés.

Il est fait observer que le crédit d'impôt pour investissement obtenu par les contribuables personnes physiques à raison des investissements réalisés pour les besoins d'une entreprise individuelle exploitée en Corse ou par une société de personnes à l'activité de laquelle ils participent à titre professionnel, ne constitue pas, par nature, une créance imposable. Corrélativement, le montant du crédit d'impôt qui tombe en non-valeur, le cas échéant, lors du remboursement de ce dernier (cf. I-G-3 § 290) ou qui est annulé suite à certains événements (BOI-BIC-RICI-10-60-20-20) ne constitue pas une charge déductible pour la détermination du bénéfice imposable de son titulaire.

B. Régime juridique

1. Principe

330

En application du troisième alinéa du I de l'article 199 ter D du CGI, la créance sur l'État correspondant au crédit d'impôt pour investissement non utilisé en paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés de la personne physique ou morale ayant réalisé l'investissement éligible est inaliénable et incessible.

Il en résulte que la propriété de cette créance ne peut, en principe, être transmise à quelque titre que ce soit. Elle ne peut en conséquence faire l'objet d'une cession ou d'un apport, être donnée en garantie ou transmise à titre gratuit. En particulier, le décès du contribuable titulaire emportant extinction de la créance, celle-ci n'est pas transmise aux héritiers, légataires ou donataires de la succession.

2. Exceptions

a. Transmission du bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt

340

Par dérogation au principe exposé au II-B-1 § 330, les quatrième à sixième alinéas de l'article 199 ter D du CGI prévoient le transfert de la fraction de la créance non encore imputée correspondant au crédit d'impôt dans le cadre de certaines opérations qui présentent, du point de vue fiscal, un caractère intercalaire (cf. BOI-BIC-RICI-10-60-30).

b. Cession ou nantissement de la créance de crédit d'impôt

350

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévues de l'article L. 313-23 du CoMoFi à l'article L. 313-35 du CoMoFi.

Remarque : La cession ou le nantissement s'applique aux créances de crédits d'impôt restant à imputer ou constatées à compter du 1er janvier 2012 (en application des dispositions de l'article 39 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011).

360

La créance sur le Trésor peut être cédée à titre d'escompte ou à titre de garantie auprès d'un établissement de crédit.

L'établissement de crédit auprès duquel la créance a été cédée peut bénéficier du remboursement de la créance de crédit d'impôt dans les mêmes conditions que le propriétaire originel de la créance (remboursement immédiat si l'entreprise cédante est une jeune entreprise innovante [JEI], par exemple).

370

Un imprimé unique permet la mobilisation de la créance constituée par le crédit d'impôt restant à imputer. Il s'agit du certificat de créance (imprimé n° 2574-SD [CERFA n° 12487], disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires").

Dès lors, l'entreprise complète les cadres I et II-1 et II-2 du formulaire unique et mentionne le détail des crédits d'impôt déjà imputés sur les acomptes en matière d'impôt sur les sociétés de l'exercice en cours.  Elle adresse deux exemplaires de ce document au service des impôts des entreprises du lieu de dépôt de la déclaration de résultats ou à la direction des grandes entreprises si l'entreprise relève de cette direction.

Le comptable de la DGFiP indique (cadre II-3 de l’imprimé) le montant de la créance dont dispose l’entreprise à la date de la délivrance du certificat de créance. Il transmet le certificat de créance à l’entreprise. Celle-ci le remet à l’établissement de crédit qui notifie au comptable la cession de la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.

380

A compter de cette notification, le comptable ne peut se libérer de sa dette qu’auprès de l’établissement de crédit. La créance ne peut donc plus être imputée sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise, à hauteur de la fraction cédée. La créance n'est plus remboursable au profit de l'entreprise.

Si l’établissement de crédit est toujours propriétaire de la créance au moment du remboursement du crédit d’impôt non imputé, le remboursement est effectué au bénéfice de l’établissement de crédit, même si l'entreprise a été dissoute ou liquidée.

390

La mainlevée de la notification de cession de la créance est donnée par l’établissement de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception au comptable.

L’entreprise qui retrouve la pleine propriété de la créance avant la date à laquelle cette dernière devient remboursable peut à nouveau l’imputer sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre des exercices clos postérieurement à la date de rachat de la créance (acomptes ou soldes ultérieurs en matière d'IS). Au terme de la période d’imputation du crédit d’impôt, l'entreprise peut à nouveau obtenir le remboursement du crédit d’impôt restant à imputer. S'agissant de l'impôt sur les sociétés, elle formule sa demande à l'aide de l'imprimé n° 2573-SD (CERFA n° 12486) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"

400

S'agissant de la cession à titre de garantie, la propriété de la créance n'est alors transférée à l'établissement de crédit qu'à titre de garantie d'une ouverture de crédit. Si avant le terme de la créance fixé à neuf ans, le crédit est apuré, la banque rend le document à l'entreprise qui le remet à l'encaissement. Dans le cas contraire, le banquier se présente à l'encaissement, se rembourse, et remet à l'entreprise le solde de son droit à restitution. Rien ne s'oppose à ce que les établissements de crédit mobilisent la créance. Ils peuvent toutefois conditionner la mobilisation de ce type de créance à l'existence de garanties extrinsèques à celles-ci. Si l'entreprise qui a constaté la créance se trouve ultérieurement concernée par une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ces règles demeurent valables.

Dans ces situations, aucune compensation ne peut être opérée entre la créance détenue par un établissement de crédit en qualité de propriétaire et les dettes fiscales que l'entreprise a pu contracter.