BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse - Modalités d'application et remise en cause du crédit d'impôt - Modalités d'application
I. Détermination et modalités d'utilisation du crédit d'impôt
1
Le crédit d'impôt pour investissements en Corse (CIIC) est déterminé en appliquant au prix de revient de l'investissement y ouvrant droit, diminué, le cas échéant, des subventions publiques accordées pour sa réalisation, un taux de 20 %.
Ce taux est porté à 30 % pour les entreprises employant moins de onze salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros (I-B-2 § 35).
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect de l'article 14 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
A. Assiette du crédit d'impôt
10
En application du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), la base du crédit d'impôt correspond au prix de revient hors taxes récupérables pour lequel l'investissement éligible est inscrit au bilan de l'entreprise propriétaire, diminué de la fraction de ce prix de revient financé par une subvention publique.
Ces dispositions ont une portée générale. Elles s'appliquent aux acquisitions et aux créations de biens réalisées par l'entreprise utilisatrice mais aussi aux investissements éligibles pris en crédit-bail (II-A-2 § 20 du BOI-BIC-RICI-10-60-15-20). Dans ce dernier cas, le prix de revient à retenir est le prix hors taxes récupérables pour lequel le bien acquis par la société de crédit-bail est inscrit au bilan de cette société.
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Les subventions publiques s'entendent des aides financières accordées directement par les institutions européennes, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif. Il n'est pas tenu compte des sommes qui revêtent le caractère de prêts ou d'avances remboursables.
Les subventions concernées sont celles octroyées en vue du financement de l'investissement éligible au crédit d'impôt.
Lorsque la subvention est accordée pour l'acquisition ou la création de plusieurs investissements éligibles dont le prix de revient total excède le montant de la subvention, la décision d'octroi fixe en principe sa répartition entre les immobilisations. Si tel n'est pas le cas, la subvention est répartie, à titre de règle pratique, proportionnellement au prix de revient de chacune de ces immobilisations. Ces précisions valent également lorsque la subvention est accordée pour l'acquisition ou la création d'investissements éligibles et non éligibles.
Conformément à l'article 49 septies WC de l'annexe III au CGI, le prix de revient des biens éligibles au crédit d'impôt doit être déterminé en tenant compte non seulement des subventions publiques obtenues au 31 décembre de la première année au titre de laquelle le crédit d'impôt est imputable (I-F-1 § 150 et I-F-2 § 200), mais également du montant des subventions demandées mais non encore accordées à cette date.
Toutefois, pour les redevables de l'impôt sur les sociétés, le montant des subventions à retenir est apprécié à la date de clôture de l'exercice au titre duquel les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt sont acquis, créés ou pris en crédit-bail. Enfin, s'il y a lieu, la régularisation du crédit d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.
En ce qui concerne les investissements pris en crédit-bail, il y a lieu de tenir compte également des subventions publiques obtenues par le crédit-bailleur pour apprécier la base du crédit d'impôt pouvant être obtenu par le crédit-preneur.
B. Taux du crédit d'impôt
1. Taux de droit commun
30
Le taux du CIIC est fixé à 20 %.
2. Taux majoré pour les très petites entreprises
35
Ce taux est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros.
En outre, le capital des sociétés bénéficiaires doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une ou plusieurs sociétés satisfaisant aux mêmes conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou total du bilan et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques.
Les conditions tenant à l'effectif salarié, au montant du chiffre d'affaires ou du total du bilan, à la libération et à la composition du capital s'apprécient selon les règles définies au III § 231 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-60-10.
3. Gel des effets de seuil pour les entreprises bénéficiaires du taux majoré
37
Conformément aux dispositions du second alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du CGI, les entreprises mentionnées au I-B-2 § 35 qui constatent un dépassement du seuil d'effectif à la clôture des exercices clos entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2019 conservent le bénéfice du crédit d'impôt au taux de 30 % au titre de l'exercice de dépassement et des deux exercices suivants.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 et clos à compter du 1er janvier 2020, les entreprises qui constatent à la clôture de leur exercice un dépassement du seuil d'effectif ne perdent pas le bénéfice du taux de 30 % pour les seuls investissements éligibles réalisés au cours de cet exercice (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, art. 12 et loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 41).
Remarque : Sur chacune de ces périodes, le maintien du taux majoré de 30 % reste subordonné au respect des conditions tenant au chiffre d’affaires ou au total de bilan ainsi qu’à la libération et la composition du capital.
Remarque : Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, l'effectif est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L.130-1 du code de la sécurité sociale (III-A § 232 à 235 du BOI-BIC-RICI-10-60-10)
Exemple 1 : Une société exerce une activité éligible en Corse et clôture son exercice à l'année civile. Elle remplit les conditions de chiffre d'affaires, de libération et composition du capital pour bénéficier du taux majoré de 30 % au titre de son exercice clos le 31 décembre 2018.
Du 1er janvier au 31 mars 2019, elle emploie neuf salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein.
Le 1er avril 2019, elle recrute trois salariés en CDI à temps plein.
Au titre de son exercice clos le 31 décembre 2019, la société a employé un nombre moyen de salariés égal à 11,25 (9 x 3/12 + 12 x 9/12). Elle franchit le seuil d'effectif mais peut appliquer le taux de 30 % pour déterminer le montant de son crédit d'impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants.
En 2020, la société ne procède à aucune embauche et réalise un nouvel investissement éligible au crédit d'impôt. La société conserve le taux de 30 % au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
En 2021, la société recrute un salarié en CDI à temps plein, soit un effectif total de 13 salariés, et fait l'acquisition d'un bien ouvrant droit au crédit d'impôt. La société peut bénéficier du taux majoré de 30 % au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
En 2022, le dépassement du seuil d'effectif n'étant plus neutralisé par la mesure prévue au second alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du CGI, la société n'est plus éligible au taux de 30 %. En cas d'acquisition d'un bien ouvrant droit au crédit d'impôt, la société appliquera le taux de 20 %.
Exemple 2 : Une société exerce une activité éligible en Corse et son exercice clôture au 30 juin.
Au titre de son exercice clos le 30 juin 2019, elle remplit les conditions de chiffres d'affaires, de libération et composition du capital pour bénéficier du taux majoré de 30 %.
Au titre de son exercice clos le 30 juin 2020, elle franchit le seuil d'effectif. Elle peut appliquer le taux de 30 % pour déterminer le montant du crédit d'impôt afférent à l'investissement éligible réalisé au cours de cet exercice.
Au titre de son exercice clos le 30 juin 2021, la condition relative à l'effectif n'est toujours pas respectée. Le dépassement n'étant plus neutralisé par la mesure prévu au second alinéa du 3° bis I de l'article 244 quater E du CGI, la societé n'est plus éligible au taux de 30 %. En cas d'acquisition d'un bien ouvrant droit au crédit d'impôt, la société appliquera le taux de 20 %.
C. Obligations déclaratives
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Conformément à l'article 49 septies WB de l'annexe III au CGI, l'entreprise doit annexer à sa déclaration de résultat la déclaration spéciale n° 2069-D-SD (CERFA n° 12562), au titre de chaque exercice ou période d'imposition au cours duquel des investissements éligibles au crédit d'impôt ont été réalisés .
Par ailleurs, la déclaration de résultats doit être annotée du montant du crédit d'impôt dans le cadre prévu à cet effet.
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques (DGFiP) du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du CGI avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'annexe III au CGI de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du CGI.
Les redevables de l'impôt sur le revenu doivent reporter le montant du crédit d'impôt sur la déclaration n° 2042 C PRO (CERFA n° 11222) [pour bénéficier du remboursement immédiat (I-G-4 § 315), le redevable de l'impôt sur le revenu doit indiquer le montant du crédit d'impôt à la ligne 8 TS].
Les imprimés n° 2042 C PRO et n° 2069-D-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
D. Utilisation du crédit d'impôt
50
Les modalités d'utilisation du crédit d'impôt sont prévues à l'article 199 ter D du CGI. Ces dispositions sont également applicables aux redevables de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 220 D du CGI.
Le CIIC est en principe utilisé en paiement de l'impôt dû par le redevable qui en est titulaire. L'imputation est opérée au titre de l'année ou de l'exercice en cours lors de la réalisation des investissements qui y ont ouvert droit et, le cas échéant, des années ou exercices suivants, jusqu'au neuvième inclus.
Par exception le crédit d'impôt non imputé est remboursé (I-G § 270 et suiv.) :
- soit à l'expiration de la période d'imputation, dans la double limite de 50 % du crédit d'impôt et 300 000 euros ;
- soit, sur demande du contribuable, à partir de la cinquième année dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et 300 000 euros ;
- soit immédiatement sur demande du contribuable, lorsque la créance est constatée par les entreprises mentionnées au I-G-4 § 315.
Remarque : L’article 152 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a modifié le champ des entreprises éligibles au CIIC qui bénéficie désormais uniquement aux petites et moyennes entreprises au sens du droit de l’Union européenne pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Par conséquent, l’ensemble des entreprises éligibles au dispositif peuvent bénéficier du remboursement immédiat des crédits d’impôts afférents aux investissements réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 (I-G-4 § 315).
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En outre, la créance de crédit d'impôt restant à imputer ou constatée est mobilisable auprès des établissements de crédit, des fonds d'investissement alternatifs (FIA) ou des sociétés de financement selon les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi. Elle peut donc être cédée à titre d'escompte ou à titre de garantie auprès de ces organismes (II-B-2-b § 350 et suiv.).
E. Redevables concernés
1. Principe
60
Le CIIC est en principe utilisé dans les conditions décrites ci-après par la personne physique ou morale qui a réalisé l'investissement éligible conformément aux dispositions de l'article 244 quater E du CGI.
2. Cas où l'entreprise ayant réalisé l'investissement n'est pas redevable de l'impôt sur les bénéfices
a. Investissements réalisés par les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes
70
En application du deuxième alinéa du II de l'article 244 quater E du CGI, le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 du CGI ou par les groupements mentionnés à l'article 239 quater du CGI (groupements d'intérêt économique) ou à l'article 239 quater C du CGI (groupements européens d'intérêt économique) peut être utilisé par leurs associés ou membres, proportionnellement à leurs droits, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation à titre professionnel au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI.
Les associés des sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A du CGI peuvent, sous les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus, utiliser le crédit d'impôt correspondant aux investissements éligibles réalisés par ces sociétés.
1° Associés ou membres bénéficiaires d'une fraction du crédit d'impôt
80
Le CIIC correspondant aux investissements réalisés par les sociétés ou groupements mentionnés au I-E-2-a § 70 est attribué en principe aux personnes physiques ou morales ayant la qualité d'associé ou membre de ces sociétés ou groupements.
Il en résulte qu'en cas de démembrement de propriété des parts ou actions de ces sociétés ou organismes, le crédit d'impôt est attribué au nu-propriétaire proportionnellement à ses droits.
90
Par ailleurs, les associés ou membres des sociétés ou organismes en cause ne peuvent utiliser la fraction du crédit d'impôt correspondant à leurs droits que s'ils sont, soit des personnes morales redevables de l'impôt sur les sociétés soit des personnes physiques participant à titre professionnel à l'activité poursuivie par la société ou l'organisme ayant réalisé l'investissement éligible. Les participations de ces personnes doivent être directes. Il en résulte que le crédit d'impôt pour investissement correspondant aux droits détenus par des sociétés ou organismes non redevables de l'impôt sur les sociétés interposés ne peut être utilisé par les associés ou membres de ces sociétés ou organismes interposés, redevables de l'impôt sur les sociétés ou personnes physiques poursuivant une activité professionnelle au sein de la société ou de l'organisme ayant réalisé l'investissement éligible au crédit d'impôt.
La qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés ou la participation à titre professionnel à l'activité s'apprécient au titre de l'année de réalisation de l'investissement.
a° Redevables de l'impôt sur les sociétés
100
Sont concernées les personnes morales assujetties, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
Il en est de même des redevables de cet impôt qui y sont assujettis pour une partie seulement de leur résultat tels que, notamment :
- les entreprises bénéficiant d'une exonération partielle de leurs bénéfices ou d'un abattement en application, notamment, de l'article 44 octies A du CGI ;
- les sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes à raison d'une fraction de leurs résultats, telles que les sociétés en commandite simple et, le cas échéant, les sociétés en participation ;
- les organismes assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 206 du CGI.
110
N'ont, en revanche, pas la qualité de redevables de l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt mais qui en sont exonérées pour la totalité de leur résultat, les filiales d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI et de l'article 223 A bis du CGI ainsi que les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes.
b° Personnes physiques participant à titre professionnel à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI
120
En application du 1° bis du I de l'article 156 du CGI, une personne physique est considérée comme participant à titre professionnel à l'exercice de l'activité poursuivie par la société ou le groupement ayant réalisé l'investissement ouvrant droit au crédit d'impôt lorsque cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal participe de manière personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B-1-a § 210 et suivants du BOI-BIC-DEF-10.
2° Répartition du crédit d'impôt entre les associés ou membres
130
Chaque associé ou membre, redevable de l'impôt sur les sociétés ou personne physique participant à titre professionnel à l'activité poursuivie par la société ou le groupement ayant réalisé l'investissement éligible bénéficie d'une fraction du crédit d'impôt y afférent dans une proportion correspondant à ses droits dans la société ou le groupement. Ces droits s'entendent des droits aux résultats dans la société ou le groupement en cause.
La fraction du crédit d'impôt correspondant aux droits des associés personnes morales qui ne sont pas redevables de l'impôt sur les sociétés ou des associés personnes physiques qui ne participent pas à titre professionnel à l'exploitation poursuivie par la société ou le groupement qui a réalisé l'investissement tombe en non-valeur.
Cette répartition du crédit d'impôt entre les associés ou membres doit être opérée sur la déclaration spéciale n° 2069-D-SD.
b. Investissements réalisés par les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI ou l'article 223 A bis du CGI
140
En application du d du I de l'article 223 O du CGI, la société mère du groupe fiscal est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation des crédits d'impôt pour investissement en Corse dégagés par celles-ci sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice. Les modalités d'utilisation du crédit d'impôt prévues à l'article 199 ter D du CGI décrites au I-F-1 § 150 et suivants s'appliquent dans ce cas à la somme de ces crédits d'impôt.
F. Imputation sur l'impôt dû par le redevable
1. Redevables de l'impôt sur le revenu
150
Aux termes de l'article 199 ter D du CGI, le CIIC est imputable sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable qui en est titulaire, au titre de l'année au cours de laquelle les investissements qui y ont ouvert droit sont acquis, créés ou pris en crédit-bail.
Toutefois, lorsque les investissements éligibles sont acquis, créés ou pris en crédit-bail au cours d'une année donnée mais au titre d'un exercice clos ne coïncidant pas avec l'année civile, le crédit d'impôt correspondant est imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'exercice est clos.
160
Le solde du crédit d'impôt qui n'a pu être imputé sur l'impôt sur le revenu de l'année de réalisation de l'investissement peut être utilisé en paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des neuf années suivantes (ou selon les conditions mentionnées au I-G § 270 et suivants et au II-B-2-b § 350 et suivants).
170
Exemple : Le crédit d'impôt correspondant à un investissement réalisé par un entrepreneur individuel le 15 septembre N au cours d'un exercice ouvert le 1er juillet de cette même année et clos le 30 juin N+1 est imputable sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année N+1. Le solde non utilisé au titre de cette année peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années N+2 à N+10.
180
Conformément à l'article 49 septies WE de l'annexe III au CGI, en cas de réalisation, au titre de plusieurs années, d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt, le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés au titre de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisé en paiement de cet impôt avant les crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices antérieurs, ceux-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.
190
En pratique, les personnes physiques titulaires du crédit d'impôt doivent, conformément à l'article 49 septies WD de l'annexe III au CGI, joindre à leur déclaration d'impôt sur le revenu de l'année un état de suivi, dès lors qu'elles disposent de crédit d'impôt restant imputable au titre de cette année.
En ce qui concerne les exploitants individuels, cet état de suivi doit être joint à la déclaration de résultat de l'exercice.
2. Redevables de l'impôt sur les sociétés
200
En application de l'article 220 D du CGI, le CIIC s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable qui en est titulaire dans les conditions prévues à l'article 199 ter D du CGI. Il est donc utilisable en paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les investissements sont acquis, créés ou pris en crédit-bail.
210
Le solde du crédit d'impôt qui n'a pas pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peut, conformément aux dispositions de l'article 199 ter D du CGI, être utilisé en paiement de l'impôt dû au titre des neuf années suivantes (ou selon les conditions mentionnées au I-G § 270 et suivants et au II-B-2-b § 350 et suivants).
Cette disposition permet au contribuable redevable de l'impôt sur les sociétés d'imputer le CIIC sur l'impôt afférent à l'exercice de réalisation de l'investissement et, en tant que de besoin, aux neuf exercices suivants. Elle vise le cas général des exercices ayant une durée égale à celle de l'année civile et ne saurait avoir pour effet de permettre au contribuable de modifier le délai d'imputation en donnant à un ou plusieurs exercices une durée différente de douze mois.
Par conséquent, sous réserve de l'application des dispositions relatives au remboursement anticipé et au remboursement immédiat (I-G § 270 et suiv.) ainsi qu'à la cession ou nantissement (II-B-2-b § 350 et suiv.) de la créance de crédit d'impôt, celui-ci est utilisé en paiement de l'impôt sur les sociétés tant que le délai écoulé entre le premier jour de l'exercice en cours à la date de l'investissement et le dernier jour de l'exercice d'imputation est inférieur ou égal à dix ans.
Le crédit d'impôt peut ainsi être imputé sur un nombre d'exercices supérieur ou inférieur à dix dès lors que ces exercices se situent à l'intérieur de la période des dix années visée par l'article 199 ter D du CGI.
220
Exemple : Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui exerce une activité éligible en Corse et dont les exercices sont clos le 30 juin réalise au mois de mai N un investissement ouvrant droit au crédit d'impôt.
Le crédit d'impôt correspondant est imputable sur l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice clos le 30 juin N et aux neufs exercices de douze mois clos du 30 juin N+1 au 30 juin N+9.
Si cette société décide d'ajuster la date de clôture de son exercice au 31 décembre en réalisant un exercice de dix huit mois ouvert le 1er juillet N et clos le 31 décembre N+1, la quote-part du crédit d'impôt non imputée sur l'impôt afférent à l'exercice clos le 30 juin N pourra être utilisée en paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des huit exercices clos du 31 décembre N+1 au 31 décembre N+8.
Si elle décide d'ajuster sa date de clôture en réalisant un exercice de six mois ouvert le 1er juillet N et clos le 31 décembre N, le crédit d'impôt pourra être utilisé en paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des neuf exercices clos du 31 décembre N au 31 décembre N+8.
230
Conformément aux dispositions de l'article 235 ter ZC du CGI, le crédit d'impôt ne peut pas être utilisé pour le paiement de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. De même, le crédit d'impôt ne peut pas être utilisé pour acquitter un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices antérieurs à l'exercice au cours duquel les investissements ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont acquis, créés ou pris en crédit-bail.
240
Les redevables disposant pour la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice à la fois d'un CIIC et de crédits d'impôts accordés en vertu d'autres dispositions législatives ou conventionnelles peuvent déterminer librement l'ordre d'imputation de ces crédits d'impôt.
250
Conformément à l'article 49 septies WE de l'annexe III au CGI, en cas de réalisation, au titre de plusieurs exercices, d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés au cours de l'exercice au titre duquel l'impôt sur les sociétés est liquidé s'impute sur l'impôt dû au titre de cet exercice avant les crédits provenant de la réalisation d'investissements au titre d'exercices antérieurs et restant à imputer. Lorsque la société dispose de crédits d'impôts reportables attachés à des investissements réalisés au titre de plusieurs exercices antérieurs, ceux-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.
260
Exemple : Une société (non éligible au taux majoré de 30 %) qui exerce une activité éligible en Corse et dont les exercices sont clos le 31 décembre, réalise les investissements suivants ouvrant droit au crédit d'impôt :
- acquisition d'un bien A le 25 mars N pour un prix de revient de 35 000 € ouvrant droit à un crédit d'impôt de 7 000 € (35 000 x 20 %) ;
- acquisition de deux biens B et C le 4 juillet N+1 dont les prix de revient sont respectivement de 18 000 € et 59 000 € ouvrant droit à un crédit d'impôt de 15 400 € [(18 000 + 59 000) x 20 %] ;
- prise en crédit-bail d'un bien D le 20 novembre N+2 dont le prix de revient est de 60 000 € ouvrant droit à un crédit d'impôt de 12 000 € (60 000 x 20 %).
Par ailleurs, cette société dispose chaque année d'autres crédits d'impôt pour un montant de 2 000 € qu'elle choisit d'imputer avant les crédits d'impôt pour investissement en Corse.
La société est en droit d'utiliser les crédits d'impôt afférents aux investissements réalisés dans les conditions suivantes.
Exercices |
N |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
---|---|---|---|---|
Impôt sur les sociétés dû avant imputation des crédits d'impôt |
5 000 € |
4 500 € |
18 400 € |
6 300 € |
Crédit d'impôt pour investissement de l'exercice |
7 000 € |
15 400 € |
12 000 € |
0 € |
Report des crédits d'impôt pour investissement des exercices antérieurs |
0 € |
4 000 € (N) |
4 000 € (N) 12 900 € (N+1) |
12 500 € (N+1) |
Imputation des autres crédits d'impôt |
2 000 € |
2 000 € |
2 000 € |
2 000 € |
Imputation des crédits d'impôt pour investissement de l'exercice |
3 000 € |
2 500 € |
12 000 € |
0 € |
Imputation des crédits d'impôt pour investissement des exercices antérieurs |
- |
0 € |
4 000 € (N) 400 € (N+1) |
4 300 € (N+1) |
Impôt sur les sociétés net dû |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
La société dispose donc en N+4 de crédits d'impôts reportables correspondant aux investissements effectués en N+1 pour un montant de 8 200 € (15 400 - 2 500 - 400 - 4 300).
G. Remboursement du crédit d'impôt non utilisé
1. Remboursement au terme du délai d'imputation
270
La fraction du crédit d'impôt qui n'a pas été imputée au terme du délai de neuf années suivant l'année au titre de laquelle le bien éligible a été acquis, créé ou pris en crédit-bail est remboursée dans la limite de 50 % du crédit d'impôt initial et de 300 000 euros.
2. Remboursement anticipé
280
Toutefois, le bénéficiaire du crédit d'impôt peut demander le remboursement du crédit d'impôt non imputé, à partir de la cinquième année (soit la quatrième année suivant celle de réalisation de l'investissement), dans la limite de 35 % du crédit d'impôt initial et de 300 000 euros.
Le remboursement anticipé porte, dans ces limites, sur la fraction du crédit d'impôt qui n'a pu être imputée sur l'impôt dû au titre de l'année de réalisation des investissements et des trois années suivantes.
En ce qui concerne les redevables de l'impôt sur les sociétés, le décompte est effectué non en années mais en exercices dans la mesure où ceux-ci ont une durée égale à douze mois (I-F-2 § 210 et suiv.).
3. Demande de remboursement
290
La demande de remboursement peut être adressée au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les bénéfices :
- s'agissant des redevables de l'impôt sur le revenu, dès réception de l'avis d'imposition relatif à la troisième année suivant celle au titre duquel le ou les investissements ont été réalisés ;
- s'agissant des redevables de l'impôt sur les sociétés, à compter de la date de liquidation de l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel expire le délai de quatre ans décompté de quantième à quantième à partir du premier jour de l'exercice de réalisation des investissements correspondants.
Conformément à l'article 49 septies WF de l'annexe III au CGI, ces demandes sont effectuées au moyen d'un état de suivi dûment complété pour les redevables de l'impôt sur le revenu et au moyen de l'imprimé n° 2573-SD (CERFA n° 12486), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, pour les redevables de l'impôt sur les sociétés.
Il est précisé que la demande de remboursement constitue une réclamation contentieuse au sens l'article L.190 du livre des procédures fiscales (LPF). En application de l’article L. 11 du LPF, l’administration peut demander aux contribuables de fournir tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette demande.
300
Les seuils de 50 % (I-G-1 § 270) et 35 % (I-G-2 § 280) s'apprécient par rapport au montant total des investissements éligibles réalisés au titre de la même année ou du même exercice. Lorsque le contribuable sollicite le remboursement du crédit d'impôt, le montant non remboursé en raison du plafonnement tombe en non-valeur et ne peut donc plus être imputé sur l'impôt dû au titre des années ou des exercices ultérieurs.
310
Exemple : Une personne physique gère en Corse un hôtel dans lequel elle réalise au cours de l'année N des travaux de rénovation éligibles au crédit d'impôt pour un montant de 300 000 euros. Cet investissement ouvre droit à un crédit d'impôt (non éligible au taux majoré de 30 %), soit 60 000 € (300 000 € X 20 %).
L'impôt sur le revenu dû par ce contribuable est de 2 000 € au titre de chacune des années N à N+5 puis de 4 000 € au titre des années N+6 à N+9.
Le contribuable peut utiliser ce crédit d'impôt en paiement de l' impôt sur le revenu dû au titre des années N à N+9 pour un montant total de 28 000 € [(2 000 x 6) + (4 000 x 4)].
À compter de la réception, en N+4, de l'avis d'imposition relatif à l'impôt sur les revenus de l'année N+3, le contribuable peut demander le remboursement du crédit d'impôt non imputé. Ce remboursement est plafonné à 300 000 € et à 35 % du crédit d'impôt initial soit un remboursement de 21 000 € au titre des déclarations relatives aux années N+3 à N+8. S'il n'a pas été demandé de remboursement anticipé, le contribuable peut demander, au terme de la neuvième année suivant celle de réalisation de l'investissement et à l'occasion de la souscription de la déclaration relative à l'impôt sur les revenus de l'année N+9, le remboursement du solde du crédit d'impôt non imputé (60 000 - 28 000 = 32 000) plafonné à 300 000 € et à 50 % du crédit d'impôt initial, soit un remboursement de 30 000 euros.
Déclaration relative aux revenus de l'année |
N |
N+1 |
N+2 |
N+3 |
N+4 |
N+5 |
N+6 |
N+7 |
N+8 |
N+9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imputation sur l'impôt sur le revenu |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Crédit d'impôt reportable |
58 000 |
56 000 |
54 000 |
52 000 |
50 000 |
48 000 |
44 000 |
40 000 |
36 000 |
32 000 |
Montant du remboursement possible |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
30 000 |
4. Remboursement immédiat
315
En application des dispositions du II de l’article 199 ter D du CGI, la créance de CIIC est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises suivantes :
- les entreprises nouvelles (celles-ci peuvent demander le remboursement immédiat des créances de CIIC constatées au titre de l’année de création et des quatre années suivantes) répondant à certaines conditions (sur ce point, il convient de se reporter au III-B § 120 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-150-30-10) ;
- les JEI mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du CGI (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10) ;
- les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (celles-ci peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-D § 160 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-150-30-10 ;
- les PME au sens au sens du droit de l’Union européenne (sur ce point, il convient de se reporter au III-A § 40 à 110 du BOI-BIC-RICI-10-150-30-10).
Remarque : L’article 152 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a modifié le champ des entreprises éligibles au CIIC qui bénéficie désormais aux petites et moyennes entreprises au sens du droit de l’Union européenne pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Par conséquent, l’ensemble des entreprises éligibles au dispositif peuvent bénéficier du remboursement immédiat des crédits d’impôts afférents aux investissements réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.
II. Régime juridique et fiscal du crédit d'impôt
A. Régime fiscal
320
Par dérogation au 2 de l'article 38 du CGI, le troisième alinéa du I de l'article 199 ter D du CGI, applicable à l'impôt sur les sociétés conformément à l'article 220 D du CGI, exonère expressément les entreprises concernées à raison du produit correspondant à la créance représentative du crédit d'impôt pour investissement obtenu par les redevables de l'impôt sur les sociétés.
Il est fait observer que le crédit d'impôt pour investissement obtenu par les contribuables personnes physiques à raison des investissements réalisés pour les besoins d'une entreprise individuelle exploitée en Corse ou par une société de personnes à l'activité de laquelle ils participent à titre professionnel, ne constitue pas, par nature, une créance imposable. Corrélativement, le montant du crédit d'impôt qui tombe en non-valeur, le cas échéant, lors du remboursement de ce dernier (I-G-3 § 300) ou qui est annulé suite à certains événements (BOI-BIC-RICI-10-60-20-20) ne constitue pas une charge déductible pour la détermination du bénéfice imposable de son titulaire.
B. Régime juridique
1. Principe
330
En application du troisième alinéa du I de l'article 199 ter D du CGI, la créance sur l'État correspondant au crédit d'impôt pour investissement non utilisé en paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés de la personne physique ou morale ayant réalisé l'investissement éligible est inaliénable et incessible.
Il en résulte que la propriété de cette créance ne peut, en principe, être transmise à quelque titre que ce soit. Elle ne peut en conséquence faire l'objet d'une cession ou d'un apport, être donnée en garantie ou transmise à titre gratuit. En particulier, le décès du contribuable titulaire emportant extinction de la créance, celle-ci n'est pas transmise aux héritiers, légataires ou donataires de la succession.
2. Exceptions
a. Transmission du bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt
340
Par dérogation au principe exposé au II-B-1 § 330, les quatrième à sixième alinéas de l'article 199 ter D du CGI prévoient le transfert de la fraction de la créance non encore imputée correspondant au crédit d'impôt dans le cadre de certaines opérations qui présentent, du point de vue fiscal, un caractère intercalaire (BOI-BIC-RICI-10-60-30).
b. Cession ou nantissement de la créance de crédit d'impôt
350
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévues de l'article L. 313-23 du CoMoFi à l'article L. 313-35 du CoMoFi.
360
La créance sur le Trésor peut être cédée à titre d'escompte ou à titre de garantie auprès d'un établissement de crédit, d'un FIA ou d'une société de financement.
L'organisme auprès duquel la créance a été cédée peut bénéficier du remboursement de la créance de crédit d'impôt dans les mêmes conditions que le propriétaire originel de la créance (remboursement immédiat si l'entreprise cédante est une JEI, par exemple).
370
Un imprimé unique permet la mobilisation de la créance constituée par le crédit d'impôt restant à imputer. Il s'agit du certificat de créance (imprimé n° 2574-SD [CERFA n° 12487], disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr).
Dès lors, l'entreprise complète les cadres I et II-1 et II-2 du formulaire unique et mentionne le détail des crédits d'impôt déjà imputés sur les acomptes en matière d'impôt sur les sociétés de l'exercice en cours. Elle adresse deux exemplaires de ce document au service des impôts des entreprises du lieu de dépôt de la déclaration de résultats ou à la direction des grandes entreprises si l'entreprise relève de cette direction.
Le comptable de la DGFiP indique (cadre II-3 de l’imprimé) le montant de la créance dont dispose l’entreprise à la date de la délivrance du certificat de créance. Il transmet le certificat de créance à l’entreprise. Celle-ci le remet à l’établissement de crédit qui notifie au comptable la cession de la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.
380
A compter de cette notification, le comptable ne peut se libérer de sa dette qu’auprès de l’établissement de crédit. La créance ne peut donc plus être imputée sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise, à hauteur de la fraction cédée. La créance n'est plus remboursable au profit de l'entreprise.
Si l’établissement de crédit est toujours propriétaire de la créance au moment du remboursement du crédit d’impôt non imputé, le remboursement est effectué au bénéfice de l’établissement de crédit, même si l'entreprise a été dissoute ou liquidée.
390
La mainlevée de la notification de cession de la créance est donnée par l’établissement de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception au comptable.
L’entreprise qui retrouve la pleine propriété de la créance avant la date à laquelle cette dernière devient remboursable peut à nouveau l’imputer sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre des exercices clos postérieurement à la date de rachat de la créance (acomptes ou soldes ultérieurs en matière d'impôt sur les sociétés). Au terme de la période d’imputation du crédit d’impôt, l'entreprise peut à nouveau obtenir le remboursement du crédit d’impôt restant à imputer. S'agissant de l'impôt sur les sociétés, elle formule sa demande à l'aide de l'imprimé n° 2573-SD.
400
S'agissant de la cession à titre de garantie, la propriété de la créance n'est alors transférée à l'établissement de crédit qu'à titre de garantie d'une ouverture de crédit. Si avant le terme de la créance fixé à neuf ans, le crédit est apuré, la banque rend le document à l'entreprise qui le remet à l'encaissement. Dans le cas contraire, le banquier se présente à l'encaissement, se rembourse, et remet à l'entreprise le solde de son droit à restitution. Rien ne s'oppose à ce que les établissements de crédit mobilisent la créance. Ils peuvent toutefois conditionner la mobilisation de ce type de créance à l'existence de garanties extrinsèques à celles-ci. Si l'entreprise qui a constaté la créance se trouve ultérieurement concernée par une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ces règles demeurent valables.
Dans ces situations, aucune compensation ne peut être opérée entre la créance détenue par un établissement de crédit en qualité de propriétaire et les dettes fiscales que l'entreprise a pu contracter.