RFPI- PVINR - Modalités de recouvrement
I. Obligation au paiement
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A titre de règle générale, le prélèvement est acquitté sous la responsabilité d'un représentant que le contribuable domicilié hors de France doit, sauf cas de dispense automatique, obligatoirement désigner.
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Toutefois, pour les plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015 et conformément aux dispositions du IV de l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt.
Dans ce cas, le prélèvement est acquitté directement par le cédant domicilié dans l'un de ces Etats et sous sa seule responsabilité.
A ce titre, les personnes, physiques ou morales, ayant leur résidence ou leur siège social ou étant établi dans un des Etats membres de l'UE, en Islande ou en Norvège sont donc dispensées de l'obligation de désigner un représentant fiscal et, partant, doivent acquitter le prélèvement sous leur responsabilité.
Pour plus de précisions sur le champ d'application territorial de l'obligation de désigner un représentant fiscal, il convient de se reporter au I § 20 à 80 du BOI-RFPI-PVINR-30-20.
II. Modalités de recouvrement
A. Principe
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Les modalités de recouvrement sont définies par l'article 171 quater de l'annexe II au CGI, qui distingue selon que la cession est ou non constatée par un acte :
- pour les cessions constatées par un acte (en règle générale, des cessions d'immeubles ou de droits immobiliers), le prélèvement est recouvré dans les conditions prévues en matière de droits d'enregistrement par les articles 1701 du CGI à 1712 du CGI. Il est acquitté dans le délai prévu pour la formalité de l'enregistrement ou de la publicité foncière et préalablement à l'exécution de celle-ci ;
- pour les cessions non constatées par un acte, il est fait application des règles prévues au titre IV du livre des procédures fiscales. Le prélèvement est acquitté dans le délai d'un mois à compter de la date de la cession.
B. Modalités de recouvrement propres aux fonds de placement immobilier (FPI)
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Le IV de l’article 244 bis A du CGI prévoit des modalités de recouvrement spécifiques pour les FPI. Ainsi, pour les cessions réalisées par un FPI, le 1° du IV de l’article 244 bis A du CGI prévoit que l’impôt est acquitté par ce fonds pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds.
L’impôt doit dans ce cas être acquitté dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement des plus-values distribuées aux porteurs et afférentes à ces cessions. La date de mise en paiement s’entend de celle mentionnée à l'article L. 214-82 du code monétaire et financier. Aux termes de cet article, la mise en paiement des sommes distribuables au titre de ces plus-values doit intervenir avant le dernier jour du sixième mois qui suit la cession des actifs susvisés.
Pour les cessions de droits réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, le 2° du IV de l’article 244 bis A du CGI prévoit que l’impôt est acquitté pour le compte du porteur au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l’établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d’un mois à compter de la cession.
C. Expropriations
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La déclaration de plus-value doit être souscrite et le prélèvement acquitté dans le délai d'un mois à dater du paiement de l'indemnité d'expropriation (ou du solde de celle-ci) ou, le cas échéant, de la notification de sa consignation.
III. Sanctions
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Les infractions commises en matière de prélèvement entraînent la perception d'une amende fiscale, égale à un pourcentage du montant des droits éludés, prévue par l'article 1761 du CGI ainsi que de l'intérêt de retard (CGI, art. 1727).
Dans les cas où la désignation d'un représentant fiscal est obligatoire, le représentant accrédité du contribuable ayant réalisé la plus-value est tenu au paiement de cette amende et de l'intérêt de retard.
Dans les autres cas, le contribuable ayant réalisé la plus-value est seul tenu au paiement de cette amende et de l'intérêt de retard (BOI-RFPI-PVINR-30-20).