RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du report d'imposition applicable aux échanges de titres réalisés avant le 01/01/2000
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Le régime de report d’imposition des plus-values d’échange de valeurs mobilières et de droits sociaux prévu au II de l’ancien article 92 B du code général des impôts (CGI) et au I ter de l’ancien article 160 du CGI a été supprimé à compter du 1er janvier 2000 et remplacé, à compter de cette même date, par un régime de sursis d’imposition (pour plus de détails, se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20).
Remarque : Les opérations d'apport de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent contrôlée par l'apporteur ne bénéficient pas du régime du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI. Les plus-values d'apport de titres issues de ces opérations sont placées de plein droit en report d'imposition (CGI, art. 150-0 B ter).
Toutefois, les plus-values d’échange en report d’imposition à la date du 1er janvier 2000 demeurent en report d’imposition jusqu’à la réalisation de l’événement entraînant l’expiration dudit report d’imposition. Il s’agit notamment de la cession (ou éventuellement de la transmission), du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en échange ainsi que du transfert du domicile fiscal hors de France.
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La présente section commente ces dispositifs de report d'imposition prévus aux :
- II de l'ancien article 92 B du CGI (sous-section 1, BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10) ;
- I ter de l’ancien article 160 du CGI (sous-section 2, BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-20).