Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/02/2016
Identifiant juridique : BOI-IF-TH-10-50-30-40

IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements liés aux revenus-Plafonnement des cotisations en fonction du revenu

1

Les contribuables, autres que ceux mentionnés à l'article 1414 du CGI et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI, bénéficient d'un dégrèvement total de la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu fiscal de référence diminué d'un abattement dont le montant varie selon le nombre de parts de quotient familial retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu du redevable afférent au revenu de l'année précédente.

I. Conditions d'octroi du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu

10

Le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu concerne les redevables qui ne bénéficient pas d'une exonération ou du dégrèvement de taxe d'habitation prévus à l'article 1414 du CGI.

20

L'octroi du plafonnement est subordonné au respect de deux conditions tenant au niveau des ressources du redevable et à l'habitation du redevable.

A. Conditions tenant au niveau des ressources

1. Montant du revenu

a. Principe

30

Pour bénéficier du dégrèvement de taxe d'habitation, le montant du revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de l'imposition ne doit pas excéder une certaine limite fixée par le II de l'article 1417 du CGI

Cette limite fait l'objet, chaque année, d'une indexation identique à celle prévue pour la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Elle est fixée par part de quotient familial et diffère selon le lieu d'imposition.

Pour le détail des limites applicables, cf. BOI-BAREME-000006.

40

Le revenu fiscal de référence est défini par le IV de l'article 1417 du code général des impôts. Pour plus de précisions sur modalités de sa détermination cf. BOI-IF-TH-10-60-10-20.

b. Modalités d'application

1° Principe général

50

La situation du contribuable au nom duquel la taxe d'habitation est établie s'apprécie dans les conditions suivantes :

- la limite de revenu à ne pas dépasser est déterminée en fonction du nombre de parts retenues pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de l'intéressé au titre des revenus de l'année précédente.

Les majorations du revenu fiscal de référence retenues pour déterminer les limites du revenu fiscal ouvrant droit au plafonnement sont divisées par deux en cas de quart de part.

- cette limite est comparée au revenu de référence tel qu'il résulte de la déclaration d'impôt souscrite par l'intéressé au titre des revenus de l'année précédente.

2° Cas des cohabitants
a° Situation des redevables cohabitants imposés conjointement à la taxe d'habitation

60

Conformément au b du 1 du II de l'article 1414 A du CGI, lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs redevables déposant des déclarations d'impôt sur le revenu distinctes, les limites de revenus à retenir sont déterminées en tenant compte de la somme des revenus et des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

70

Exemple : Soit deux redevables A et B imposés conjointement à la taxe d'habitation.

Leur situation au regard de l'impôt sur le revenu est la suivante : A dispose d'un revenu de référence de X € pour une part et demie et B dispose d'un revenu de référence de Y € pour deux parts.

Le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu est applicable si la somme des revenus de référence de A et B n'excède pas la limite prévue pour les redevables bénéficiant de 3,5 parts.

b° Situation des cohabitants non imposés conjointement à la taxe d'habitation

80

Conformément au c du 1 du II de l'article 1414 A du CGI, lorsque les redevables de la taxe d'habitation cohabitent avec une ou des personnes non redevables de la taxe d'habitation et déposant des déclarations d'impôt sur le revenu distinctes, les revenus du foyer fiscal du ou des cohabitants sont pris en compte pour la détermination du revenu de référence lorsque deux conditions sont remplies :

- le cohabitant non redevable de la taxe d'habitation occupe le local à titre d'habitation principale ;

- le montant du revenu de référence du cohabitant pour l'année précédant celle de l'imposition doit excéder la limite prévue pour l'octroi des exonérations prévues à l'article 1414 du code général des impôts. En cas de pluralité de cohabitants, cette limite s'apprécie pour chacun d'entre eux.

90

Pour le détail des limites à ne pas dépasser, fixées au I de l'article 1417 du CGI, cf. BOI-BAREME-000006.

Lorsque ces deux conditions sont remplies, les limites de revenus à retenir sont déterminées en tenant compte de la somme des revenus et des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu du ou des redevables de la taxe d'habitation et du ou des cohabitants.

100

Exemple 1 :

Soit un contribuable A imposé à la taxe d'habitation due au titre de N disposant d'un revenu de référence de 20 000 € pour une part. Ce redevable occupe son habitation principale avec un cohabitant B qui dispose d'un revenu de référence de 8 000 € pour une part.

Le cohabitant ayant un revenu de 8 000 € pour une part (supposé pour cet exemple inférieur à la limite prévue pour l'octroi des exonérations prévues à l'article 1414 du CGI), son revenu n'est pas pris en compte dans la détermination du revenu fiscal de référence.

Seul le revenu du redevable A est pris en compte. Au cas particulier, A peut bénéficier du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu ( son revenu de 20 000 €uros étant, pour cet exemple, inférieur à la limite pour une part).

Exemple 2 :

Soit un contribuable A imposé à la taxe d'habitation due au titre de N disposant d'un revenu de référence de 20 000 € pour une part et demie. Ce redevable occupe son habitation principale avec un cohabitant B qui dispose d'un revenu de référence de 12 000 € pour une part.

Le revenu du cohabitant (supposé pour cet exemple supérieur à la limite prévue pour l'octroi des exonérations prévues à l'article 1414 du CGI) est pris en compte dans la détermination du revenu fiscal de référence.

Le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu est applicable si la somme des revenus de référence de A et B n'excède pas la limite prévue pour les redevables bénéficiant de 2,5 parts.

3° Situations particulières
a° Situation des étudiants majeurs dont le lieu de résidence est différent de celui de leurs parents

110

Les étudiants qui ont la disposition privative d'un logement indépendant du domicile de leurs parents sont redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun.

Les étudiants logés dans les résidences universitaires gérées par le CROUS, ou gérées par des organismes qui subordonnent l'accès des logements à des conditions financières et d'occupation analogues à celles des CROUS, ne sont pas passibles de la taxe d'habitation.

Lorsqu'ils souscrivent une déclaration d'impôt sur le revenu distincte de celle de leurs parents, ils bénéficient dans les conditions de droit commun du plafonnement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 A du code général des impôts, sous réserve de respecter les conditions prévues par cet article.

Lorsqu'ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ils peuvent bénéficier du plafonnement de leur taxe d'habitation en fonction du revenu fiscal de référence résultant de la déclaration d'impôt sur le revenu des parents au titre des revenus de l'année précédente.

Dans ce cas, le dégrèvement est accordé par voie contentieuse sur présentation de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu des parents.

120

Exemple :

Un étudiant, fils unique, habite dans un logement différent de celui de ses parents et est redevable d'une taxe d'habitation de 600 € pour l'année . Il est rattaché pour l'imposition de ses revenus au foyer fiscal de ses parents.

Ses parents disposent d'un revenu de référence N de 18 000 € pour deux parts et demie et le montant de leur cotisation de taxe d'habitation est égale à 900 €. Ils bénéficient du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction des revenus prévu à l'article 1414 A du code général des impôts.

La cotisation de taxe d'habitation des parents est plafonnée à (18 000 – 9 406) X 3,44 % = 296 €. Ils bénéficient d'un dégrèvement de 604 €.

La cotisation de taxe d'habitation de leur fils étudiant est également plafonnée à 296 € ; ce dernier bénéficie d'un dégrèvement de 304 €.

b° Situation des adultes handicapés rattachés au foyer fiscal de leurs parents dont le lieu de résidence est différent

130

Conformément au I de l'article 1414 du code général des impôts, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir à leurs besoins sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsque le montant de leurs revenus n'excède pas les limites prévues par l'article 1417-I du CGI.

140

Lorsqu'ils habitent dans une résidence différente de celle de leurs parents mais sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ils peuvent bénéficier du plafonnement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 A du code général des impôts en fonction du revenu fiscal de référence résultant de la déclaration d'impôt sur le revenu souscrite par les parents au titre des revenus de l'année précédente.

150

Comme dans la situation précédente, le dégrèvement est accordé par voie contentieuse sur présentation de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu des parents.

2. Situation au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune

160

L'octroi du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu est subordonné à la condition que le redevable de la taxe ne soit pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation (cf. article 1413 bis du code général des impôts, et BOI-IF-TH-10-50-30-20 ).

170

Il n'est pas tenu compte de la situation au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune des cohabitants non redevables de la taxe d'habitation déposant des déclarations d'impôt sur le revenu dont le revenu est pris en compte pour la détermination du revenu de référence.

B. Condition tenant à l'habitation du bénéficiaire

180

Le bénéfice du dégrèvement est réservé aux personnes qui occupent le local imposé à la taxe d'habitation à titre d'habitation principale.

Le dégrèvement ne peut être accordé que pour la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable( Pour plus de précisions cf BOI-IF-TH-10-50-30-10).

II. Modalités de calcul du dégrèvement

190

L'article 1414 A du code général des impôts institue un dégrèvement de la fraction de la cotisation de taxe d'habitation qui excède 3,44 % du montant du revenu fiscal de référence diminué d'un abattement.

200

Cette mesure s'accompagne de deux dispositifs de réduction de ce dégrèvement :

- un mécanisme de « gel des taux ».

Afin d'éviter la prise en charge par l'État des augmentations de taux décidées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant du dégrèvement est, à compter de 2001, réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans une commune au titre de l'année d'imposition par rapport à ce même taux constaté en 2000.

- un mécanisme de « gel des abattements ».

Ce dispositif permet d'éviter la prise en charge par l'Etat des augmentations de cotisations liées à la modification des abattements prévus par l'article 1411 du CGI par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale ( EPCI ) à fiscalité propre.

210

Enfin, lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte exclusivement de l'application de ces mécanismes, l'article 1414 A III 3 du CGI prévoit que le dégrèvement résultant du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu est majoré d'un montant égal à la fraction de cette cotisation excédant le rapport entre le montant des revenus et celui de l'abattement mentionné au I de l'article 1414 A du CGI.

A. Calcul du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu

1. Détermination du montant des revenus

220

Le montant de revenu à retenir est le revenu de référence du ou des contribuables au nom desquels la taxe d'habitation est établie éventuellement majoré du revenu de référence du ou des cohabitants, déterminé dans les conditions prévues au I.

2. Détermination de l'abattement

a. Montant de l'abattement

230

Ce montant est fixé par part de quotient familial et varie en fonction du lieu d'imposition.

Ces montants d'abattements sont indexés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. cf. BOI-BAREME-000006.

b. Calcul de l'abattement

240

Cet abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux et prises en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence.

Il en résulte que le nombre de parts retenues est identique pour la détermination du revenu de référence et pour le calcul du montant de l'abattement à imputer sur ce revenu.

250

Ainsi, lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs redevables déposant des déclarations d'impôt sur le revenu distinctes, le montant de l'abattement est calculé en tenant compte de la somme des parts retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

260

Lorsque les redevables de la taxe d'habitation cohabitent avec une ou des personnes non redevables de la taxe d'habitation qui occupent le local à titre d'habitation principale et dont le montant du revenu de référence de l'année précédant celle de l'imposition du cohabitant excède la limite à ne pas dépasser pour bénéficier des exonérations prévues à l'article 1414 du code général des impôts, le montant de l'abattement est calculé en tenant compte de la somme des parts retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu du ou des redevables de la taxe d'habitation et du ou des cohabitants.

3. Calcul du dégrèvement théorique

270

Sous réserve que les conditions soient satisfaites, le plafonnement s'applique lorsque la cotisation de taxe d'habitation excède 3,44 % du revenu de référence diminué de l'abattement.

a. Cotisation de taxe d'habitation à prendre en compte

280

La cotisation de taxe d'habitation à retenir s'entend de la cotisation afférente à l'habitation principale ( y compris les dépendances afférentes à cette dernière ) du redevable majorée des frais d'assiette et de recouvrement (CGI, art1641-II).

b. Montant du dégrèvement

290

Le dégrèvement est égal à la différence entre la cotisation de taxe d'habitation et le seuil de cotisation correspondant à 3,44 % du revenu de référence diminué de l'abattement.

Conformément à l'article 1965 L du code général des impôts, il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 8 €.

300

Exemple : Soit un couple marié avec deux enfants disposant, pour N d'un revenu de référence de 24 000 €.

La cotisation de taxe d'habitation mise à la charge du couple au titre de N + 1 est égale à 900 €.

Il peut bénéficier du plafonnement en fonction des revenus, ses revenus étant inférieurs à la limite fixée pour N + 1 soit pour cet exemple : 41 460 € (23 224 + 5 426 + (4 270 x 3)).

L'abattement appliqué sur le revenu de référence est égal à 10 862 € soit ( 5 038 + (1 456 x 4) ).

La cotisation est plafonnée à (24 000 – 10 862) x 3,44 % = 451,95 € arrondi à 452 €.

Le couple bénéficie d'un dégrèvement égal à la différence entre 900 € et 452 €, soit 448 €.

B. Gel des taux

310

A compter de 2001, le montant du dégrèvement résultant du plafonnement est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ( EPCI ) par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.

A compter de 2011, ce mécanisme de réduction est aménagé pour tenir compte du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation aux communes et EPCI.

1. Modalités de mise en œuvre

a. Notion de taux global de taxe d'habitation

320

Le taux global de taxe d'habitation à retenir est la somme du taux communal ( majoré le cas échéant du taux des EPCI sans fiscalité propre ), du taux intercommunal ( EPCI à fiscalité propre ) et du taux départemental. Le taux régional et le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région Ile-de-France ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux global de l'année 2000.

330

Le taux global de taxe d'habitation comprend éventuellement le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation. Il s'agit des taxes spéciales d'équipement perçues par les établissements publics fonciers mentionnés aux articles L324 1 et suivants du code de l'urbanisme ( article 1607 bis du CGI ), par l'établissement public d'aménagement de Normandie ( article1608 du CGI ), l'établissement public de Lorraine ( article 1609 du CGI ), l'établissement public d'aménagement en Guyane ( article 1609 B du CGI ), les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique ( articles 1609 C du CGI et 1609 D du CGI ) et l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur ( articles 1609 F du CGI ).

b. Base d'imposition

340

Lorsque la base nette imposable au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département est différente, la base d'imposition retenue est la moins élevée de celle de l'ensemble des collectivités concernées.

c. Calcul de la réduction du dégrèvement

350

Le dégrèvement calculé sur la base de l'année d'imposition est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable par la différence entre le taux global de l'année d'imposition et le taux global de l'année 2000.

Cette réduction n'est pas pratiquée lorsque son montant est inférieur à 15 €.

2. Exemple d'application

a. Données

360

Soit un couple marié avec deux enfants dont le revenu de référence est au titre des années N à N + 2 de 30 000 €.

Le taux d'imposition global en 2000 était de 19,40 %.

La cotisation de taxe d'habitation afférente à leur habitation principale s'établit pour les années 2008 à 2010 comme suit :

N

N+1

N+2

Base nette d'imposition

4 000

4 100

4 149

Taux d'imposition global

19,70

19,75

19,90

Cotisation

788 €

810 €

826 €

Frais de gestion

35 €

36 €

36 €

Cotisation brute avant dégrèvement

823 €

846 €

862 €

Exemple de cotisation de TH afférente à leur habitation principale pour les années 2008 à 2010

b. Calcul du dégrèvement

370

Compte tenu du niveau de leur revenu et du montant de leur cotisation de taxe d'habitation, le couple peut bénéficier du dégrèvement prévu à l' article 1414 A du CGI.

Le tableau ci-après présente les modalités de calcul de ce dégrèvement en cas de mise en œuvre du mécanisme de gel de taux.

N

N+1

N+2

Cotisation avant dégrèvement

823 €

846 €

862 €

Montant du dégrèvement :

Revenu de référence

30 000 €

30 000 €

30 000 €

Abattement

10 513 €

10 818 €

10 862 €

Cotisation plafonnée : 3,44 % (30 000 - abattement)

670 €

660 €

658 €

Dégrèvement

153 €

186 €

204 €

Réduction du dégrèvement mécanisme gel des taux

4000 x (19,70 – 19,40) / 100
= 12 €

4 100 x (19,75 – 19,40) / 100
= 14 €

4 149 x (19,90 – 19,40) / 100
= 21 €

Réduction effectivement retenue

Aucune car inférieure à 15€

Aucune car inférieure à 15€

21 €

Dégrèvement accordé

153 €

186 €

183 €

Cotisation laissée à la charge

670 €

660 €

679 €

Modalités de calcul de ce dégrèvement

3. Mise en œuvre du mécanisme de gel des taux à compter de 2011

380

Aux termes des dispositions du III de l'article 1414 A du CGI, le montant du dégrèvement prévu au I de cet article est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000, multiplié par un coefficient de 1, 034.

390

Pour l'application de ce mécanisme :

- Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont différentes, la base la moins élevée est retenue. Toutefois, lorsque les abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les abattements de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements du département en 2010 ;

- Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;

- La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 €.

C. Réduction du dégrèvement en cas de diminution ou de suppression d'abattements

400

Lorsqu'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou établissements publics à coopération intercommunale ( EPCI ) au profit desquels l'imposition est établie diminuent ou suppriment un ou plusieurs des abattements visés à l'article 1411 II du code général des impôts en vigueur en 2003, la différence positive entre le dégrèvement résultant de la prise en compte de ces nouveaux abattements et celui calculé en considération des abattements en vigueur en 2003 est mise à la charge du contribuable.

Cette disposition est codifiée à l'article 1414 A III 2 du code général des impôts.

A compter de 2011, pour le calcul de cette réduction, le montant de l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application du II quater de l'article 1411 du CGI.

1. Abattements concernés

410

L'article 1414 A II 2 du CGI concerne les décisions prises par les collectivités territoriales et leurs EPCI relatives aux abattements visés au II de l'article 1411 du code général des impôts, que ces abattements soient fixés dans les conditions de droit commun ou qu'ils soient fixés en valeur absolue.

a. Abattements de droit commun

420

Ces abattements sont exprimés en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité territoriale ou de l'EPCI. Ils sont au nombre de trois :

- l'abattement obligatoire pour charges de famille : cet abattement est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité territoriale ou de l'EPCI pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes. Ces taux minima peuvent être majorés de dans les conditions prévues par les dispositions du 1 du II de l'article 1411 du CGI. Pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, les taux et majorations de taux sont divisés par deux ;

- l'abattement général à la base : les collectivités territoriales ou leurs EPCI à fiscalité propre peuvent, dans les conditions prévues par les dispositions du 2 du II de l'article 1411 du CGI, instituer au profit de l'ensemble des contribuables un abattement facultatif égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité territoriale ou de l'EPCI ;

- l'abattement spécial à la base en faveur des personnes de condition modeste : les collectivités territoriales ou leurs EPCI à fiscalité propre peuvent, dans les conditions prévues par les dispositions du 3 du II de l'article 1411 du CGI,,instituer un abattement facultatif égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité territoriale ou de l'EPCI au profit des contribuables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts et dont la valeur locative de l'habitation principale est inférieure à 130 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité considérée éventuellement majorée de 10 points par personne à charge ou de 5 points en cas d'enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.

b. Abattements différents des abattements de droit commun

430

Les conseils municipaux ont été autorisés à maintenir, totalement ou partiellement, les abattements qui étaient appliqués en 1973 pour le calcul de la contribution mobilière au titre de l'abattement pour charges de famille ou de l'abattement général à la base. Ces abattements sont fixés en valeur absolue et revalorisés chaque année par application des coefficients fixés à l'article 1518 bis du code général des impôts. Le montant des abattements est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et de l'autre de leurs parents ( article 1411 II ter 1 du CGI ).

440

Ces abattements peuvent être supérieurs ou inférieurs au niveau maximum de droit commun, mais dans tous les cas doivent demeurer au dessus du niveau minimum fixé par le droit commun. S'ils veulent appliquer les abattements de droit commun, les conseils municipaux concernés peuvent :

- dans le premier cas et depuis 1995, fixer librement les conditions dans lesquelles ils entendent substituer aux abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun les abattements de droit commun ;

- dans le second cas, supprimer les abattements actuels et appliquer les abattements de droit commun au niveau souhaité.

2. Conditions d'application

450

Le dispositif prévu par l'article 1414 A III 2 du CGI est subordonné à des conditions tenant à la nature des décisions prises par les collectivités territoriales et les EPCI en ce qui concerne le niveau de leurs abattements et aux conséquences de ces décisions sur le montant du dégrèvement accordé.

a. Décision de réduction ou de suppression des abattements

460

Les collectivités territoriales ou les EPCI doivent prendre des décisions de suppression ou de réduction des abattements par rapport à ceux en vigueur en 2003. Il suffit qu'une seule collectivité au profit de laquelle l'imposition est établie au titre de l'année d'imposition réduise ou supprime un abattement pour que le dispositif de l'article 1414 A-III 2 du CGI soit applicable quand bien même une autre collectivité aurait pour la même année augmenté ses propres abattements.

1° Principes applicables
a° Modalités d'appréciation de la réduction et/ou de la suppression des abattements

470

Pour les abattements de droit commun exprimés en pourcentage de la valeur locative moyenne, les termes de comparaison à retenir, au titre de l'année 2003 et de l'année d'imposition considérée, sont les taux d'abattements votés et non les quotités d'abattements imputés sur la valeur locative brute des locaux imposables. Ces derniers peuvent, en effet, connaître une diminution consécutive à une baisse de la valeur locative moyenne de la collectivité concernée alors même que cette collectivité n'a pas diminué les taux de ses abattements.

480

Pour les abattements exprimés en valeur absolue, les abattements afférents à l'année 2003 doivent être majorés des coefficients de revalorisation applicables entre 2003 et l'année au titre de laquelle l'imposition est établie et comparés aux montants des abattements appliqués l'année de l'imposition. Ainsi, lorsque la collectivité maintient les abattements en valeur absolue, les deux termes de comparaison sont identiques.

b° Année de référence

490

La réduction et/ou la suppression des abattements doivent être appréciées par rapport aux abattements pratiqués au titre de l'année de référence soit 2003.

En conséquence, dès lors qu'au titre d'une année d'imposition, une collectivité diminue un abattement de taxe d'habitation sans que celui-ci se situe en deçà de celui pratiqué en 2003, aucune réduction du dégrèvement n'est à pratiquer.

A compter de 2011 et du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation, il est fait référence aux taux en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l'EPCI.

500

Exemple :

- En 2003, la commune X institue un abattement général à la base à hauteur de 10 % de la valeur locative moyenne de ses habitations. En 2004, la commune ne modifie pas sa politique d'abattements. En 2005, la commune porte son abattement général à la base à 15 % de la valeur locative de ses habitations ;

- En 2006, la commune décide de réduire son abattement général à la base et de le fixer à 10 %. Le taux de l'abattement en 2006 n'est pas inférieur à celui de 2003, l'article 1414 A III 2 du CGI n'est pas applicable ;

- En 2007, la commune diminue de nouveau son abattement général à la base et le porte à 5 %. Celui-ci se situe donc à un niveau inférieur à celui pratiqué au titre de 2003.

Le cas échéant, en fonction du montant du dégrèvement accordé au contribuable en 2007 par rapport à celui calculé au vu des abattements de 2003, une réduction du dégrèvement pourra être appliquée.

2° Conséquences

510

Il résulte des principes évoqués que la mesure est notamment applicable dans les situations suivantes :

a° En ce qui concerne les abattements de droit commun

520

- pour l'abattement pour charges de famille : suppression totale ou partielle des majorations d'abattements par rapport à celles qui étaient en vigueur en 2003 ;

- pour l'abattement général à la base : suppression de l'abattement ou réduction de son taux par rapport à 2003 ;

- pour l'abattement spécial à la base : suppression de l'abattement ou réduction de son taux par rapport à 2003.

b° En ce qui concerne les abattements différents des abattements de droit commun

530

- Abattements de droit commun pour charges de famille ou abattement général à la base plus faibles que les abattements en valeur absolue en vigueur en 2003 (cas des abattements en valeur absolue supérieurs au maximum de droit commun et qui sont ramenés à un niveau de droit commun, cas d'application d'abattements de droit commun plus faibles que des abattements en valeur absolue compris entre le niveau maximum et le niveau minimum de droit commun) ;

- Le cas échéant, en cas de processus de retour au régime de droit commun en cours.

b. Conséquences sur le montant du dégrèvement

540

La réduction du dégrèvement est opérée sous réserve que la réduction et/ou la suppression des abattements de taxe d'habitation induisent une augmentation du dégrèvement au titre de l'année d'imposition par rapport à celui calculé dans les mêmes conditions et résultant de l'application des abattements en vigueur en 2003.

550

En dépit d'une baisse ou d'une suppression d'un ou plusieurs abattements de taxe d'habitation, les effets conjugués des décisions prises en matière d'abattements par les collectivités territoriales ( communes, départements ) et les EPCI peuvent ne pas conduire à une augmentation du dégrèvement à la charge de l'État. Dans ce cas, le dégrèvement accordé au contribuable ne fera l'objet d'aucune réduction.

c. Cas particuliers

1° Situation des EPCI

560

Pour les EPCI qui ne percevaient pas la taxe d'habitation au titre de 2003, aucun taux d'abattement de taxe d'habitation n'étant en vigueur au titre de cette même année, aucune réduction du dégrèvement ne peut à ce titre être calculée quelle que soit l'évolution future des abattements décidée par l'organe délibérant de la structure intercommunale. Ainsi pour le calcul du dégrèvement de référence, la cotisation afférente à la part intercommunale est celle de l'année d'imposition.

570

Tel est notamment le cas des EPCI à fiscalité additionnelle créés postérieurement à 2003 ou des EPCI à fiscalité professionnelle unique optant pour la perception de la taxe d'habitation et des taxes foncières en application du II de l'article 1609 nonies C du CGI ( fiscalité mixte)  postérieurement à 2003, soit parce qu'ils sont créés postérieurement à 2003, soit parce qu'ils ont exercé l'option postérieurement à 2003, ou encore à compter de 2011 des EPCI à fiscalité professionnelle unique bénéficiant du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation.

580

De même pour les EPCI qui percevaient la taxe d'habitation au titre de 2003 et qui ne la perçoivent plus au titre de l'année d'imposition, aucune réduction du dégrèvement n'est à pratiquer à ce titre. Pour le calcul du dégrèvement de référence, il n'est pas tenu compte d'une cotisation afférente à la part intercommunale.

Il en est notamment ainsi des EPCI percevant la taxe professionnelle unique au titre de l'année d'imposition et qui ont renoncé au régime de la fiscalité additionnelle postérieurement à 2003.

2° Situation des départements ou EPCI qui instituent leur propre régime d'abattement

590

Conformément au II bis de l'article 1411 du code général des impôts, les organes délibérants des départements et EPCI à fiscalité propre peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411 du CGI et à l'article 1639 A bis du CGI, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département ou de l'EPCI.

Il est précisé que les départements cessent de percevoir le produit de la taxe d'habitation à compter de 2011.

A compter de cette année et compte tenu du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation, la possibilité prévue par les dispositions précitées est réservée aux EPCI. Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de l'EPCI.

En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.

600

L'article 1414 A-III du CGI est applicable lorsque ces collectivités appliquent leurs propres abattements et qu'elles retiennent des taux d'abattements inférieurs à ceux qui étaient en vigueur en 2003.

610

Toutefois, dans le cas où les abattements applicables en 2003 dans une commune du département sont exprimés en valeur absolue, le dispositif est applicable lorsque le montant de l'abattement correspondant au taux d'abattement retenu au titre de l'année d'imposition est inférieur au montant de l'abattement de l'année 2003 exprimé en valeur absolue.

620

Exemple :

Soit un département qui institue son propre régime d'abattement en N selon les modalités suivantes :
- abattements obligatoires pour charges de famille : 15 % pour les première et deuxième personnes à charge (270 €) et 20 % à compter de la troisième personne à charge (360 €) ;
- abattement général à la base : 15 % (270 €).

Dans la commune X, les abattements applicables étaient fixés en 2003 en valeur absolue. Pour l'année d'imposition N, ces abattements s'élèvent, après revalorisation, à :
- 300 € pour la première personne à charge, 325 € pour la deuxième personne, 350 € pour la troisième personne à charge et 375 € à compter de la quatrième personne à charge ;
- 200 € pour l'abattement général à la base.

Dès lors qu'une partie des montants d'abattements pour charges de famille a baissé, le III de l'article 1414 A du CGI est applicable, sous réserve que la situation ainsi constatée induise une augmentation du dégrèvement.

3° Cas des fusions de communes

630

En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de communes contigües conformément à l'article L2113 1 du code général des collectivités territoriales réalisée postérieurement à 2003, aucune réduction du dégrèvement ne peut à ce titre être calculée quelle que soit l'évolution future des abattements décidés par la commune nouvelle. Ainsi pour le calcul du dégrèvement de référence, la cotisation afférente à la part communale est celle de l'année d'imposition.

3. Modalités de mise en œuvre

640

Le calcul de la réduction à opérer sur le montant du dégrèvement accordé à un contribuable bénéficiant d'un plafonnement de sa taxe d'habitation en fonction du revenu requiert une double liquidation de l'impôt.

a. Calcul du dégrèvement au titre de l'année d'imposition

650

Le montant du dégrèvement à retenir est celui déterminé dans les conditions de droit commun donc, le cas échéant, après réduction au titre du mécanisme de gel des taux prévu à l'article 1414 A III 1 du code général des impôts.

b. Calcul du dégrèvement de référence

660

Pour le calcul du dégrèvement de référence, les taux des abattements de taxe d'habitation en vigueur en 2003 sont substitués à ceux de l'année d'imposition. Cette substitution concerne aussi bien les abattements diminués ou supprimés que ceux augmentés au titre de l'année d'imposition. Ainsi, lorsqu'une collectivité a baissé ses taux d'abattements et une autre collectivité les a augmentés, le dégrèvement de référence est déterminé pour toutes les collectivités en appliquant à la valeur locative moyenne de la collectivité pour l'année d'imposition les taux d'abattements en vigueur en 2003.

670

Les bases et taux d'imposition, les valeurs locatives moyennes, les seuils d'application du plafonnement en fonction du revenu ( article 1417 II du CGI ) ainsi que les montants des abattements à imputer sur le revenu fiscal de référence ( article 1414 A I du CGI ) correspondent à ceux de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie.

680

Le montant du dégrèvement à considérer s'entend de celui obtenu après, le cas échéant, réduction au titre du mécanisme de gel des taux prévu à l'article 1414 A III 1 du code général des impôts.

c. Calcul de la réduction du dégrèvement

690

Le dégrèvement résultant du plafonnement de taxe d'habitation en fonction du revenu est réduit dès lors que le montant du dégrèvement obtenu par application des abattements en vigueur au titre de l'année d'imposition est supérieur à celui obtenu par application des abattements au titre de 2003. Le montant de la réduction est égal à la différence entre ces deux dégrèvements.

Lorsqu'en application des abattements de 2003, le contribuable ne bénéficie pas du mécanisme du plafonnement, la réduction du dégrèvement est égale au montant total du dégrèvement.

La réduction du dégrèvement s'applique sur le montant du dégrèvement obtenu après application, le cas échéant, des dispositions prévues par le 1 du III de l'article 1414 A du code général des impôts.

Cette réduction est pratiquée quel que soit son montant.

d. Exemple

1° Données

700

Un couple marié avec deux enfants à charge réside dans la commune X. Cette commune, située en métropole, est membre d’un EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle depuis 1999.

Pour l’année N :

- Le revenu fiscal de référence du contribuable au titre de N -1 est égal à 30 000 € ;

- Les éléments relatifs au calcul de la cotisation de taxe d’habitation au titre de N sont les suivants :

Commune

EPCI

Département

Valeur locative brute

4 000

4 000

4 000

Taux de taxe d'habitation

12,80 %

9,50 %

10,50 %

Valeur locative moyenne

1 950

1 800

2 000

Abattement pour charges de famille : 1 et 2 personnes

15 %
soit 293 € par personne

15 %
soit 270 € par personne

20 %
soit 400 € par personne

Abattement pour charges de famille : 3 personnes et plus

20 %
soit 390 € par personne

20 %
soit 360 € par personne

25 %
soit 500 € par personne

Abattement général à la base

0 %

0 %

15 %
soit 300 €

Abattement spécial à la base

0 %

0 %

0 %

Pour l’année 2003, les abattements étaient fixés comme suit :

Commune

EPCI

Département

Abattement pour charges de famille : 1 et 2 personnes

10 %

10 %

20 %

Abattement pour charges de famille : 3 personnes et plus

20 %

20 %

25 %

Abattement général à la base

15 %

15 %

15 %

Abattement spécial à la base

0 %

0 %

0 %

2° Calcul du dégrèvement
a° Double liquidation de l’impôt

710


Calcul du dégrèvement au titre de N


Calcul du dégrèvement par application des abattements de 2003

Commune

EPCI

Département

Commune

EPCI

Département

Valeur locative brute

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Abattement pour charges de famille

586

540

800

390
2 x (1 950 x 10 %)

360
2 x (1 800 x 10 %)

800
2 x (2 000 x 20 %)

Abattement général à la base

0

0

300

293
(1 950 x 15 %)

270
(1 800 x 15 %)

300
(2 000 x 15 %)

Base nette d'imposition

3414

3460

2900

3317

3370

2900

Taux d'imposition

12,80%

9,50%

10,50%

12,80%

9,50%

10,50%

Cotisations

437

329

305

425

320

305

Il est précisé que le taux global de taxe d’habitation dans la commune X, au titre de 2000, s’élevait à 29,80 %. Ce même taux global est égal à 32,80 % au titre de N.

Calcul du dégrèvement au titre de N

Calcul du dégrèvement par application des taux des abattements de 2003

Total des cotisations

1071

1050

Frais de gestion de la fiscalité directe locale

47

46

Mise en recouvrement

1118

1096

Cotisation plafonnée (1)

660

660

Dégrèvement

458

436

Réduction du dégrèvement (mécanisme de gel des taux)

87 (2)

87 (3)

Dégrèvement accordé

373

351

(1) 3,44 % x (30 000 – 10 862) = 658 € .

(2) 2 900 x (32,90 % - 29,80 %) = 90. Il est rappelé que pour le calcul de la réduction du dégrèvement résultant du gel des taux, la base d’imposition retenue est la moins élevée de celles de l’ensemble des collectivités concernées.

(3) 2 900 x (32,90 % - 29,80 %) = 90.

b° Réduction du dégrèvement en application du mécanisme de gel des abattements

720

Le dégrèvement accordé doit faire l’objet d’une réduction en application du mécanisme de gel des abattements dès lors que :

- la commune et l’EPCI ont supprimé, au titre de l’année d’imposition, leur abattement général à la base par rapport à l’année de référence ;

- et que cette suppression a induit une augmentation du dégrèvement à la charge de l'État de 22 €.

D. Atténuation des effets des mécanismes de gel des taux et de gel des abattements pour les personnes de condition modeste

730

En application des dispositions du 3 du III de l'article 1414 A du CGI, lorsque la cotisation de taxe d'habitation du contribuable résulte exclusivement de l'application des mécanismes de réduction exposés ci-avant, le dégrèvement résultant du plafonnement de la taxe d'habitation est, après application de ces mécanismes, majoré d'un montant égal à la fraction de cette cotisation excédant le rapport entre le montant des revenus déterminé conformément au II de l'article 1414 A du CGI et celui de l'abattement mentionné au I de l'article 1414 A du CGI.