Date de début de publication du BOI : 18/02/2016
Date de fin de publication du BOI : 22/12/2020
Identifiant juridique : BOI-IF-TH-10-50-30-40

IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements liés aux revenus - Plafonnement des cotisations en fonction du revenu - Conditions d'octroi du plafonnement

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Le présent document traite des  conditions d'octroi du plafonnement des cotisations de taxe d'habitation en fonction du revenu. Sur les modalités de calcul du dégrèvement résultant de ce plafonnement, il convient de se reporter au BOI-IF-TH-10-50-30-45.

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Le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu prévu à l'article 1414 A du code général des impôts (CGI) permet aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède par la limite prévue au II de l'article 1417 du CGI de bénéficier, sous certaines conditions, d'un dégrèvement d'office au plus égal à la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu fiscal de référence diminué d'un abattement. 

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Le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu concerne les redevables qui ne bénéficient pas d'une exonération ou du dégrèvement de taxe d'habitation prévus à l'article 1414 du CGI.

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L'octroi du plafonnement est subordonné au respect de deux conditions tenant au niveau des ressources du redevable et à l'habitation du redevable.

I. Conditions tenant au niveau des ressources

A. Montant du revenu

1. Principe

30

Pour bénéficier du dégrèvement de taxe d'habitation, le montant du revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de l'imposition ne doit pas excéder une limite fixée par le II de l'article 1417 du CGI.

Cette limite fait l'objet, chaque année, d'une indexation identique à celle prévue pour la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Elle est fixée par part de quotient familial et diffère selon le lieu d'imposition.

Pour le détail des limites applicables, BOI-BAREME-000006.

40

Le revenu fiscal de référence est défini par le IV de l'article 1417 du CGI. Pour plus de précisions sur les modalités de sa détermination, BOI-IF-TH-10-50-30-20 au II § 50 et suivants.

2. Modalités d'application

a. Principe général

50

La situation du contribuable au nom duquel la taxe d'habitation est établie s'apprécie dans les conditions suivantes :

- la limite de revenu à ne pas dépasser est déterminée en fonction du nombre de parts retenues pour l'imposition à l'impôt sur le revenu de l'intéressé au titre des revenus de l'année précédente. Les majorations du revenu fiscal de référence retenues pour déterminer les limites du revenu fiscal ouvrant droit au plafonnement sont divisées par deux en cas de quart de part ;

- cette limite est comparée au revenu fiscal de référence tel qu'il résulte de la déclaration de revenus souscrite par l'intéressé au titre de l'année précédente.

b. Cas des cohabitants

1° Situation des redevables cohabitants imposés conjointement à la taxe d'habitation

60

Conformément au b du 1 du II de l'article 1414 A du CGI, lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs redevables déposant des déclarations d'impôt sur le revenu distinctes, les limites de revenus à retenir sont déterminées en tenant compte de la somme des revenus et des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

70

Exemple : Soit deux redevables A et B imposés conjointement à la taxe d'habitation.

Leur situation au regard de l'impôt sur le revenu est la suivante : A dispose d'un revenu de référence de X € pour une part et demie et B dispose d'un revenu de référence de Y € pour deux parts.

Le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu est applicable si la somme des revenus de référence de A et B n'excède pas la limite prévue pour les redevables bénéficiant de 3,5 parts.

2° Situation des cohabitants non imposés conjointement à la taxe d'habitation

80

Conformément au c du 1 du II de l'article 1414 A du CGI, lorsque les redevables de la taxe d'habitation cohabitent avec une ou des personnes non redevables de la taxe d'habitation et déposant des déclarations d'impôt sur le revenu distinctes, les revenus du foyer fiscal du ou des cohabitants sont pris en compte pour la détermination du revenu de référence lorsque deux conditions sont remplies :

- le cohabitant non redevable de la taxe d'habitation occupe le local à titre d'habitation principale ;

- le montant du revenu de référence du cohabitant pour l'année précédant celle de l'imposition excède la limite prévue pour l'octroi des exonérations prévues à l'article 1414 du CGI. En cas de pluralité de cohabitants, cette limite s'apprécie pour chacun d'entre eux.

90

Lorsque ces deux conditions sont remplies, les limites de revenus à retenir sont déterminées en tenant compte de la somme des revenus et des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu du ou des redevables de la taxe d'habitation et du ou des cohabitants.

Pour le détail des limites à ne pas dépasser, BOI-BAREME-000006.

100

Exemple 1 :

Soit un contribuable A imposé à la taxe d'habitation due au titre de N disposant d'un revenu de référence de 20 000 € pour une part. Ce redevable occupe son habitation principale avec un cohabitant B qui dispose d'un revenu de référence de 8 000 € pour une part.

Le cohabitant ayant un revenu de 8 000 € pour une part (supposé pour cet exemple inférieur à la limite prévue pour l'octroi des exonérations prévues à l'article 1414 du CGI), son revenu n'est pas pris en compte dans la détermination du revenu fiscal de référence.

Seul le revenu du redevable A est pris en compte. Au cas particulier, A peut bénéficier du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu (son revenu de 20 000 € étant, dans cet exemple, inférieur à la limite pour une part).

Exemple 2 :

Soit un contribuable A imposé à la taxe d'habitation due au titre de N disposant d'un revenu de référence de 20 000 € pour une part et demie. Ce redevable occupe son habitation principale avec un cohabitant B qui dispose d'un revenu de référence de 12 000 € pour une part.

Le revenu du cohabitant (supposé dans cet exemple supérieur à la limite prévue pour l'octroi des exonérations prévues à l'article 1414 du CGI) est pris en compte dans la détermination du revenu fiscal de référence.

Le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu est applicable si la somme des revenus de référence de A et B n'excède pas la limite prévue pour les redevables bénéficiant de 2,5 parts.

c. Situations particulières

1° Situation des étudiants majeurs dont le lieu de résidence est différent de celui de leurs parents

110

Les étudiants qui ont la disposition privative d'un logement indépendant du domicile de leurs parents sont redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun.

Les étudiants logés dans les résidences universitaires gérées par le CROUS, ou gérées par des organismes qui subordonnent l'accès des logements à des conditions financières et d'occupation analogues à celles des CROUS, ne sont pas passibles de la taxe d'habitation.

Lorsqu'ils souscrivent une déclaration d'impôt sur le revenu distincte de celle de leurs parents, ils bénéficient dans les conditions de droit commun du plafonnement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 A du CGI, sous réserve de respecter les conditions prévues par cet article.

Lorsqu'ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ils peuvent bénéficier du plafonnement de leur taxe d'habitation en fonction du revenu fiscal de référence résultant de la déclaration d'impôt sur le revenu des parents au titre des revenus de l'année précédente.

Dans ce cas, le dégrèvement est accordé par voie contentieuse sur présentation de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu des parents.

120

Exemple :

Un étudiant, fils unique, habite dans un logement différent de celui de ses parents et est redevable d'une taxe d'habitation de 600 € pour l'année. Il est rattaché pour l'imposition de ses revenus au foyer fiscal de ses parents.

Ses parents disposent d'un revenu de référence N de 18 000 € pour deux parts et demie et le montant de leur cotisation de taxe d'habitation est égale à 900 €. Ils bénéficient du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction des revenus prévu à l'article 1414 A du CGI.

La cotisation de taxe d'habitation des parents est plafonnée à (18 000 - 10 190) X 3,44 % = 269 €. Ils bénéficient d'un dégrèvement de 631 €.

La cotisation de taxe d'habitation de leur fils étudiant est également plafonnée à 269 € ; ce dernier bénéficie d'un dégrèvement de 331 €.

2° Situation des adultes handicapés rattachés au foyer fiscal de leurs parents dont le lieu de résidence est différent

130

Conformément au I de l'article 1414 du CGI, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir à leurs besoins sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsque le montant de leurs revenus n'excède pas les limites prévues par le I de l'article 1417 du CGI.

140

Lorsqu'ils habitent dans une résidence différente de celle de leurs parents mais sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ils peuvent bénéficier du plafonnement de la taxe d'habitation prévu à l'article 1414 A du CGI en fonction du revenu fiscal de référence résultant de la déclaration d'impôt sur le revenu souscrite par les parents au titre des revenus de l'année précédente.

150

Comme dans la situation exposée au I-A-2-c-1° § 110 à 120, le dégrèvement est accordé par voie contentieuse sur présentation de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu des parents.

B. Situation au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune

160

L'octroi du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu est subordonné à la condition que le redevable de la taxe ne soit pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation (CGI, art. 1413 bis et BOI-IF-TH-10-50-30-20).

170

Il n'est pas tenu compte de la situation au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune des cohabitants non redevables de la taxe d'habitation déposant des déclarations de revenus et dont le revenu est pris en compte pour la détermination du revenu de référence.

II. Condition tenant à l'habitation du bénéficiaire

180

Le bénéfice du dégrèvement est réservé aux personnes qui occupent le local imposé à la taxe d'habitation à titre d'habitation principale.

Le dégrèvement ne peut être accordé que pour la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale du contribuable (pour plus de précisions, BOI-IF-TH-10-50-30-10).

(190 à 730)