Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Abattement pour durée de détention applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de sociétés lors de leur départ à la retraite - conditions tenant à la justification de la durée de détention

1

L’abattement pour durée de détention est applicable aux gains nets de cession de titres ou droits démembrés à la condition que le contribuable puisse justifier de la durée de détention des titres ou droits cédés et du caractère continu de cette durée de détention (1° du II de l’article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI) dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2011).

2

La durée de détention des titres ainsi que son caractère continu peuvent notamment être justifiés par la production des documents suivants :

- en cas de cession de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, le contribuable peut produire les relevés chronologiques des comptes-titres établis par les établissements teneurs de comptes (banques, entreprises d’investissement,…), les soldes de liquidation, les avis d’opéré (ordres d’achat et de vente de titres) ou tout autre document permettant de justifier du nombre de titres détenus et de leur date d’acquisition ;

- en cas de cession de titres ou droits de gré à gré, le contribuable peut justifier de la durée de détention des titres et de son caractère continu par la production des actes d’acquisition et de cession des titres et, lorsque les titres sont gérés au nominatif pur, par la production d’un extrait du registre de titres de la société émettrice ;

- en cas de cession de titres gérés au nominatif administré (le dépositaire des titres est un établissement financier), les documents justificatifs à produire sont les mêmes que ceux mentionnés supra pour les cessions de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé ;

- en cas de cession de titres déposés auprès d’une banque ou un établissement financier établi à l'étranger, le contribuable devra justifier la durée de détention des titres ainsi que le caractère continu de cette détention par la production de tout document émanant de la banque ou de l’établissement étranger et retraçant l’historique des dates et prix d’acquisition des titres cédés.

3

En cas de cession de titres ou droits par une personne interposée (par exemple, une société civile de portefeuille), l’obligation de justifier de la durée de détention et de son caractère continu incombe à la société ou au groupement interposé.

Les documents qui pourraient être produits à l'administration sont les mêmes que ceux mentionnés au n°2 en cas de détention directe de titres ou droits.