RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Dispositions communes - Condition tenant à la justification de la durée de détention
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L’abattement pour durée de détention renforcé mentionné au 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) est applicable à condition notamment que le contribuable puisse produire, sur demande de l'administration fiscale, tout document de nature à justifier la durée de détention des titres ou droits cédés, le caractère continu de cette durée de détention et du respect des conditions d'application de cet abattement.
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La durée de détention des titres ou droits ainsi que son caractère continu peuvent notamment être justifiés par la production des documents suivants :
- en cas de cession de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé : production des relevés chronologiques des comptes-titres établis par les établissements teneurs de comptes (banques, entreprises d’investissement, etc.), des soldes de liquidation ou des avis d’opéré (ordres d’achat et de vente de titres) ou de tout autre document permettant de justifier du nombre de titres détenus, de leur date d'acquisition et du caractère continu de la détention ;
- en cas de cession de titres ou droits de gré à gré : production des actes d’acquisition et de cession des titres et, lorsque les titres sont gérés au nominatif pur, production d’un extrait du registre de titres de la société émettrice ;
- en cas de cession de titres gérés au nominatif administré (le dépositaire des titres est un établissement financier) : les documents justificatifs à produire sont les mêmes que ceux mentionnés supra pour les cessions de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé ;
- en cas de cession de titres déposés auprès d’une banque ou un établissement financier établi à l'étranger : production de tout document émanant de la banque ou de l’établissement étranger et retraçant l’historique des dates et prix d’acquisition des titres cédés.
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Lorsque le cédant n'est pas en mesure de justifier de la date effective d'acquisition ou de souscription des titres cédés, pour le point de départ du décompte de l'abattement pour durée de détention, il peut se prévaloir de la date de détention la plus-ancienne qu'il est en mesure de justifier. Bien entendu, l'administration est fondée à remettre en cause cette durée de détention.
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En cas de cession de titres ou droits par personne interposée (par exemple, une société civile de portefeuille), il incombe à cette personne interposée de justifier, sur demande de l'administration fiscale, de la durée et du caractère continu de la détention des titres (CGI, ann. II, art. 74-0 I, 3).
Les documents qui pourraient être produits à cet effet à l'administration fiscale sont les mêmes que ceux mentionnés au § 10 en cas de détention directe des titres ou droits cédés.
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Les contribuables ont également l'obligation de produire, sur demande de l'administration, tout document de nature à justifier du respect de l’ensemble des conditions d’application des abattements pour durée de détention renforcés dont ils ont bénéficié.