IS - Base d'imposition – Dispositifs particuliers –Règles spécifiques aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) créés à compter du 1er janvier ou avant le 1er janvier 2002 en cas d'option pour le nouveau régime
I. Investissements directs dans des titres de sociétés innovantes européennes non cotées
1
Comme auparavant, le quota d'investissement de 60 % des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) prend en compte les seuls titres éligibles détenus directement par le FCPI. Ne sont en revanche pas pris en compte les titres détenus indirectement par l'intermédiaire d'autres fonds communs de placement à risques (FCPR), d'entités d'investissement tels que définis au BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au I-B-2 ou de sociétés holdings.
A. Investissement en titres de sociétés innovantes
10
Comme précédemment, le régime fiscal des FCPI est conditionné à un investissement minimal de 60 % dans des sociétés innovantes (art. L214-30 du Code monétaire et financier [CoMoFi]).
A cet égard, les développements sur la nature des titres éligibles au quota d'investissement des FCPI (BOI-IS-BASE-60-20-40-10 au I) conservent toute leur valeur.
20
Toutefois, en application de l'article 78 de la loi de finances pour 2002, les titres de sociétés cotées sur un marché de valeurs de croissance de l'Espace économique européen (EEE) sont désormais éligibles pendant cinq ans au quota de 60 % sous réserve que les sociétés émettrices de ces titres respectent l'ensemble des autres conditions d'éligibilité prévues au I de l'article L214-30 du CoMoFi.
30
Le V de l'article L214-30 du CoMoFi prévoit que les conditions relatives à la reconnaissance du caractère innovant par OSEO s'apprécient uniquement à la date de l'investissement initial du FCPI, c'est-à-dire lors de la première souscription ou acquisition des titres de ces sociétés par le fonds.
40
Toutefois, il est admis, à titre dérogatoire, que les titres de société acquis ou souscrits après le dépôt par celle-ci d'un dossier auprès de la société OSEO afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques soient pris en compte pour l'appréciation du quota d'investissement de 60 % à compter de la réponse positive d'OSEO, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies.
B. Investissement en titres de sociétés européennes
50
L'article 78 de la loi de finances pour 2002 a ouvert le quota de 60 % aux titres de sociétés européennes (art. L214-30 du CoMoFi modifié). Les FCPI peuvent désormais investir dans des sociétés établies dans un État membre de l'Union européenne qui sont imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou le seraient si l'activité était exercée en France.
60
Les sociétés établies dans un autre État de l'Union européenne que la France doivent bien entendu répondre, dans les mêmes conditions que les sociétés établies en France, aux critères d'éligibilité relatifs à la composition du capital, à l'effectif salarié et au caractère innovant de l'activité (BOI-IS-BASE-60-20-40-10).
Ces sociétés doivent ainsi en particulier justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant est reconnu par OSEO dans les conditions de l'article 1er du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux FCPI.
70
Pour assurer la conformité communautaire du régime des FCPI, l'article 38 de la loi de finances pour 2005 a ouvert le quota de 60 % de ces fonds aux titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (1er alinéa du I de l'article L214-30 du CoMoFi). Ces sociétés doivent avoir à la fois leur siège social et leur siège de direction effective dans un des États précités.
80
Ainsi, les possibilités d'investissement des FCPI ont été élargies aux sociétés situées dans un État membre de l'Association européenne de libre échange (AELE) partie à l'accord sur l'EEE et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Cette dernière condition exclut le Liechtenstein, qui n'a conclu aucune convention avec la France, et réserve le bénéfice de cet élargissement aux seuls titres de sociétés situées en Norvège et en Islande.
C. FCPI fiscaux
90
Dans la mesure où le FCPI serait également un FCPR fiscal, c'est-à-dire que son actif répond à la fois aux conditions de l'article L214-30 du CoMoFi et à celles du II de l'article 163 quinquies B du Code général des impôts (CGI), les souscriptions émises par le fonds pour permettre à ses porteurs de part de satisfaire à leur obligation de réinvestissement sont prises en compte dans les mêmes conditions que pour un FCPR fiscal ( BOI-IS-BASE-60-20-30-10 au § 30).
D. Investissements en titres de sociétés ayant moins de 2000 salariés
100
En application de l'article 38 de la loi de finances pour 2005, le plafond de l'effectif salarié des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 60 % a été porté de 500 à 2 000 salariés (1er alinéa du I de l'article L. 214-41 du CoMoFi).
E. Condition de non-cotation des titres éligibles au quota d'investissement de 60 %
110
La réforme d'Euronext s'est traduite par la création, le 21 février 2005, d'un marché réglementé unique, l'Eurolist d'Euronext, intégrant les actuels marchés réglementés français (Premier marché, Second marché et Nouveau marché). Parallèlement, un marché, dénommé Alternext, organisé mais non réglementé au sens juridique de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, a été créé le 17 mai 2005. Il offre aux PME des modalités d'admission et de cotation assouplies.
120
La suppression du Nouveau marché, marché français de valeurs de croissance, sans création d'un segment particulier réservé aux valeurs de croissance, a des conséquences directes sur les FCPI, les titres cotés sur ce marché étant auparavant éligibles pendant cinq ans au quota d'investissement de 60 % de ces fonds.
130
L'article 38 de la loi de finances pour 2005 prévoit donc diverses dispositions tenant compte de cette évolution des marchés Euronext, et en particulier de la suppression du Nouveau marché.
1. Nouvelle définition des titres non cotés
140
Conformément aux dispositions combinées du I de l'article L214-30 du CoMoFi et du I de l'article L214-28 du même code, les titres éligibles au quota de 60 % ne sont pas admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger.
Sont donc éligibles au quota de 60 % les titres de sociétés non cotées sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger.
150
A compter du 21 février 2005 (date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi de finances pour 2005), les titres de sociétés cotées sur le segment des valeurs radiées d'Euronext Paris et sur le Marché libre d'Euronext Paris, qui sont des marchés organisés, cessent donc d'être considérés comme des titres de sociétés non cotées pour l'application du dispositif des FCPI.
160
L'article 38 de la loi de finances pour 2005 a également mis fin à l'exception au principe de non-cotation concernant les titres négociés sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'EEE ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés. Ces derniers titres cessent donc également d'être éligibles au quota de 60 % des FCPI.
2. Exception au principe de non-cotation : éligibilité des titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation boursière, dans la limite de 20 % de l'actif du FCPI
a. Principes applicables
170
L'article 38 de la loi de finances pour 2005 assouplit le principe de non-cotation en rendant désormais éligibles au quota d'investissement des FCPI les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un État partie à l'accord sur l'EEE, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement (c'est-à-dire sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE) et émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.
180
La condition relative à la cotation sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE doit être vérifiée de manière continue, sans exception, à compter de l'investissement initial. En cas de cotation sur un marché d'un autre État (non partie à l'accord sur l'EEE), les titres cessent d'être éligibles au quota d'investissement de 60 %.
190
La condition relative à la capitalisation boursière de la société émettrice des titres éligibles au quota d'investissement de 60 % ne s'apprécie pas uniquement lors de l'investissement initial du FCPI, mais pour chaque nouvelle souscription ou acquisition du fonds dans la société.
200
En cas de dépassement ultérieur du seuil de 150 millions d'euros, les titres des sociétés concernées qui ont précédemment été pris en compte pour l'appréciation du quota de 60 % continuent, toutes autres conditions étant respectées, d'être pris en compte pour l'appréciation de ce quota. Il n'en est pas de même pour les titres de ces sociétés acquis ou souscrits par un FCPI en complément de son investissement initial, postérieurement à la survenance de cet événement.
Toutefois, lorsque, lors de l'investissement initial, une clause prévoit un engagement irrévocable du fonds de participer aux augmentations de capital ultérieures, il est admis que les titres de la société acquis en complément de l'investissement initial, dans le cadre de cet engagement, soient éligibles au quota de 60 %, quelle que soit la capitalisation boursière de la société à l'occasion de ces nouvelles souscriptions.
210
En cas de souscription ou d'acquisition de titres donnant accès au capital (obligations convertibles, bons de souscription d'actions ...), la capitalisation boursière de la société s'apprécie à la date de la souscription ou de l'acquisition des titres donnant accès au capital, et non à la date de la conversion, de remboursement ou de l'échange de ces titres en actions ou de l'exercice des bons.
b. Modalités de calcul de la capitalisation boursière d'une société
220
Les modalités de calcul de la capitalisation boursière d'une société sont définies à l'article 1er du décret n° 2006-1726 du 23 décembre 2006 relatif à l'aménagement des règles d'investissements des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risques ainsi que des règles d'éligibilité à l'actif des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ainsi que l'annexe II au code général des impôts.
1° Règle générale
230
La capitalisation boursière d'une société est exprimée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des 60 jours de négociation précédant celui de l'investissement.
240
Le jour de l'investissement s'entend du jour d'acquisition ou de souscription par le FCPI des titres de capital admis à la négociation.
2° Cas particuliers : première cotation, augmentation de capital et opérations de restructuration
250
Lorsque, durant les 60 jours qui précèdent l'investissement dans une société, des titres de capital de la société sont admis à la négociation (introduction en bourse de la société ou admission à la cotation de nouveaux titres de la société à la suite d'une augmentation de capital, fusion, scission ou apport partiel d'actif), la capitalisation boursière de la société s'apprécie en retenant, comme deuxième terme du produit, la moyenne des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour d'admission à la négociation des titres (ou des nouveaux titres) de la société jusqu'au jour précédant celui de l'investissement.
260
En cas d'investissement le jour de l'introduction en bourse de la société ou le jour de l'admission à la négociation de nouveaux titres de la société (augmentation de capital, fusion, scission ou apport partiel d'actif), la capitalisation boursière de la société s'apprécie comme suit :
- investissement le jour de l'introduction en bourse de la société : (nombre de titres de la société admis à la négociation) x (prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation) ;
- investissement lors de l'admission à la négociation de nouveaux titres de la société : (nombre total de titres de la société admis à la négociation à l'issue de l'opération d'augmentation de capital, de fusion, scission ou apport partiel d'actif) x (cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital).
c. Limitation à 20 % de l'actif du FCPI de l'investissement dans des titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation boursière
1° Règles générales
270
Le II de l'article L214-30 du CoMoFi prévoit une limitation à l'investissement du FCPI dans des titres de sociétés cotées.
Ainsi, l'investissement dans des titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, est limité à 20 % de l'actif des FCPI.
280
Les titres éligibles à cette limite de 20 % doivent également remplir les conditions d'éligibilité au quota de 60 %, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. Le délai et les conditions de réalisation et les modalités de détermination de la limite de 20 % sont donc identiques à ceux du quota d'investissement de 60 % (BOI-IS-BASE-60-20-40-10 au II et III).
2° Cas particuliers : cessions et échanges de titres
290
Lorsque des titres ou droits retenus dans le quota de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la cession (3° de l'article R214-47 du CoMoFi). Par conséquent, pendant cette durée, ces titres ou droits continuent à être pris en compte pour le calcul de la limite de 2 %.
Au-delà de ce délai, comme pour l'appréciation du quota de 60 % :
- le numérateur est diminué du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ;
- et le dénominateur est diminué du montant de la distribution ou du rachat correspondant à la répartition du prix de cession de ces titres ou droits, dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition de ces mêmes titres ou droits.
300
Lorsque des titres ou droits figurant dans le quota de 60 % sont échangés contre des titres qui ne sont pas eux-mêmes éligibles à ce quota, les titres remis à l'échange continuent à être pris en compte pour le calcul de ce quota pendant deux ans à compter de la date de l'échange, en retenant leur prix de souscription ou d'acquisition (4° de l'article R214-47 du CoMoFi). Par conséquent, pendant cette durée, si les titres ou droits échangés étaient pris en compte pour le calcul de la limite de 20 %, les titres remis à l'échange continuent à l'être pour le calcul de cette limite.
310
Lorsque les titres reçus en échange sont assortis d'une clause de conservation, dite clause de « lock-up », ils seront pris en compte pour le calcul de la limite de 20 % dans les mêmes conditions de délai que pour l'appréciation du quota de 60 % (BOI-IS-BASE-60-20-10-10 au II-A-d).
d. Situations particulières : introduction en bourse
320
Lorsque les titres d'une société détenus par un FCPI et précédemment pris en compte pour le calcul du quota de 60 % sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger, ils demeurent éligibles au quota de 60 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur admission sur ce marché (4ème alinéa du I de l'article L214-30 du CoMoFi et IV de l'article L214-28 du même code).
330
Toutefois, ce délai de cinq ans ne trouve pas à s'appliquer, les titres demeurant éligibles sans limitation de durée, si les deux conditions suivantes sont remplies :
- à la date de l'admission à la négociation, la capitalisation boursière de la société émettrice des titres était inférieure à 150 millions d'euros ;
- et, au-delà du délai de cinq ans, la limite de 20 % d'investissement en titres de sociétés cotées n'est pas atteinte, en tenant compte pour son calcul de ces titres.
Au-delà de ce délai, ils sont pris en compte pour le calcul de la limite de 20 % et ne sont éligibles au quota de 60% que sous réserve du respect de cette limite.
3. Régime transitoire (ou clause « grand-père »)
340
Le IV de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 prévoit un régime transitoire pour les FCPI existants avant l'entrée en vigueur de cet article, soit le 21 février 2005.
a. Titres cotés sur un marché de croissance ou sur un marché organisé non réglementé
350
Suite à la suppression en France du Nouveau Marché (soit le 21 février 2005), le régime transitoire prévoit que les titres acquis sur un marché organisé non réglementé, à l'exemple du Marché libre, seront éligibles au quota d'investissement sans condition de délai.
b. Dispense de limite de 20 % pour les FCPI existant à la date du 26 novembre 2004
360
Afin de ne pas modifier substantiellement leurs engagements vis-à-vis de leurs porteurs de parts, la limite de 20 % d'investissements de l'actif des FCPI dans des titres de sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE et de petite capitalisation boursière n'est pas applicable aux FCPI agréés par l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou déclarés auprès de cet organisme avant le 26 novembre 2004.
370
Toutefois, lorsque de tels titres sont acquis ou souscrits par ces FCPI à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 (le 21 février 2005), ils sont éligibles au quota de 60 % pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur souscription ou acquisition.
c. Tableau récapitulatif
380
Le tableau ci-dessous synthétise les conditions d'éligibilité au quota de 60 % et de prise en compte pour le calcul de la limite de 20 % des titres de sociétés cotées sur un marché de valeurs de croissance ou sur un marché organisé de l'EEE, selon leur date d'acquisition et la date de création du FCPI.
Titres acquis sur un marché de valeurs de croissance ou sur un marché organisé non réglementé de l'EEE |
FCPI agréés par l'AMF ou déclarés à l 'AMF |
|
Avant le 26 novembre 2004 |
A compter du 26 novembre 2004 |
|
Titres acquis avant le 21 février 2005 |
Éligibles au quota de 60 %, conformément à la réglementation antérieure. Pas d'application de la limite de 20 % |
|
Titres acquis à compter du 21 février 2005 |
Capitalisation boursière < 150 M€ : Non application de la limite de 20 %, mais éligibles au quota de 60 % pendant une durée maximale de cinq ans à compter de leur acquisition ou souscription |
Capitalisation boursière < 150 M€ : Éligibles au quota de 60 % sans condition de durée, mais sou réserve du respect de la limite de 20 % |
Capitalisation boursière > 150 M€ : Non éligibles au quota de 60 % |
II. Investissements indirects par l'intermédiaire de sociétés holding
Remarque : Les articles du Code monétaire et financier (CoMoFi) sont cités au présent II dans leur rédaction telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005.
390
En application des dispositions de l'article 38 de la loi de finances pour 2005, sont pris en compte pour l'appréciation du quota d'investissement de 60 % :
- les titres de sociétés holding « exclusives » non cotées ;
- et, par transparence, les titres de sociétés holding cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.
Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005. Cependant, à compter du 1er janvier 2006, les titres éligibles au quota de 60 % détenus par un FCPI, dans la mesure où ces derniers ne sont pas entrés dans la période de pré-liquidation, peuvent continuer à être pris en compte pour le calcul de ce quota dans les conditions et délais prévus à l'article L214-41 du CoMoFi (devenu article L214-30) dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative pour 2005.
A. Investissements en titres de sociétés holding non cotées exclusives
400
Conformément au I quater de l'article L214-41 du CoMoFi (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006), les parts ou titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés holding sont pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 60 %, si les conditions suivantes sont remplies :
- la société holding a son siège social et sa direction effective dans un État de la Communauté européenne (devenue Union européenne) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (désormais il est question des États ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales) ;
- la société holding est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
- les actions ou parts émises par la société holding ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger ;
- la société holding compte moins de 2 000 salariés ;
- la société holding est soumise à des conditions particulières de détention de capital (BOI-IS-BASE-60-20-40-10 au I-D) ;
- la société holding ne peut procéder à des emprunts d'espèces que dans la limite de 10 % de sa situation nette comptable ;
- la société holding a pour objet exclusif la détention de participations dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au I de l'article L214-41 du CoMoFi pour que leurs titres soient éligibles au quota de 60 % en cas de participation directe du FCPI, la condition relative à la détention de capital s'appréciant sans tenir compte des participations de la société holding.
410
Le caractère innovant prévu au b du I de l'article L214-41 du CoMoFi peut être apprécié non pas au niveau de chaque filiale mais globalement au niveau de la société holding si chacune des filiales vérifie une des conditions relatives au caractère innovant : dépenses de recherche (a du I de l'article L214-41 du CoMoFi) ou création de produits ou procédés innovants (b du I de l'article L214-41 du CoMoFi).
420
A l'instar des FCPR et des sociétés de capital-risque (SCR), la condition d'exclusivité de la société holding est considérée comme satisfaite lorsque son actif est représenté à hauteur de 90% au moins en parts, titres de capital, ou donnant accès au capital, ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 60 % ou en avances en compte courant à ces mêmes sociétés.
B. Investissements en titres de sociétés holding cotées de faible capitalisation
430
En application du I ter de l'article L214-41 du CoMoFi (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006), les titres de capital admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE, émis par des sociétés holding dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros sont pris en compte, par transparence, pour le calcul du quota de 60 %, si ces dernières sociétés satisfont les conditions suivantes :
- la société holding a son siège social et sa direction effective dans un État de la Communauté européenne (devenue Union européenne) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (désormais il est question des États ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales) ;
- la société holding est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
- la société holding compte moins de 2 000 salariés ;
- la société holding est soumise à des conditions particulières de détention de capital (BOI-IS-BASE-60-20-40-10 au I-D) ;
- la société holding a pour objet principal la détention de participations financières dans d'autres sociétés.
440
Les titres de cette société holding sont retenus pour l'appréciation du quota d'investissement de 60 % des FCPI et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au I bis de l'article L214-41 du CoMoFi, à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés dont les titres seraient éligibles au quota de 60 % en cas de participation directe du FCPI, la condition relative à la détention de capital s'appréciant toutefois sans tenir compte des participations de la société holding.
Sur les modalités d'appréciation de ce pourcentage d'investissement, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-60-20-30 aux §90 et 100.
III. Investissements dans une unité économique innovante
450
L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 a supprimé, à compter du 1er janvier 2006, les dispositions de l'article 38 de la loi de finances pour 2005, en vigueur depuis le 21 février 2005, et institué de nouvelles règles applicables en matière d'investissements indirects par l'intermédiaire de sociétés holding.
Ainsi, en application du IV de l'article L214-30 du CoMoFi, sont désormais éligibles au quota de 60 % des FCPI les titres de la société mère d'une unité économique innovante, une unité économique innovante étant un ensemble de sociétés répondant aux conditions mentionnées ci-après.
460
Sont retenus, pour l'appréciation du quota de 60 % et le calcul de la limite de 20 %, les titres de capital émis par des sociétés non cotées sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger, et les titres de capital de sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, lorsque les conditions suivantes sont remplies par la société émettrice des titres (la société mère de l'unité économique innovante) :
- elle a son siège social et sa direction effective dans un État de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
- elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
- elle compte moins de 2 000 salariés. L'effectif salarié est déterminé par la somme de l'effectif de la société et de chacune de ses filiales mentionnées au § 470 (article R214-62 du CoMoFi). Il est admis que les données retenues pour le calcul des effectifs soient celles afférentes au dernier exercice comptable clos avant la première souscription ou acquisition par le fonds et sont calculées sur une base annuelle ;
- la société mère est soumise à des conditions particulières de détention de capital (BOI-IS-BASE-60-20-40-10 au I-D) ;
- la société mère présente un caractère innovant, la reconnaissance par la société OSEO du caractère innovant de produits, procédés ou techniques s'appréciant au regard de l'activité de la société mère et de celle de ses filiales mentionnées au § 470 dans les conditions de l'article D214-59 du CoMoFi. Ainsi, la demande déposée par la société mère doit être accompagnée en tant que de besoin d'un dossier complet (cf. documentation administrative 5 B 3392 n° 12), pour les filiales exerçant une activité innovante (cf. § 480), et des bilan et compte de résultats du dernier exercice clos, du plan de financement du projet et des bilans et comptes de résultats prévisionnels des trois premières années, pour la société mère et les autres filiales ;
- la société mère a pour objet la détention exclusive de participations dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au § 470, et peut exercer une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du CGI, activité qui concourt avec celle de ses filiales à la réalisation d'un projet innovant.
470
Outre les conditions mentionnées au § 460, la société mère doit détenir exclusivement des participations dans des sociétés filiales répondant aux conditions suivantes :
- les sociétés filiales sont détenues à hauteur de 75 % au moins par la société mère ;
- les titres de capital émis par les sociétés filiales ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé ou, s'ils sont admis aux négociations sur un tel marché d'un État partie à l'accord sur l'EEE, la capitalisation boursière de la filiale est inférieure à 150 millions d'euros ;
- les sociétés filiales ont leur siège social et leur direction effective dans un État de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
- les sociétés filiales sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
- les sociétés filiales ont pour objet la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques reconnus innovants par la société OSEO dans les conditions de l'article D214-59 du CoMoFi ou l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du CGI, activité qui concourt à la réalisation de ce projet innovant.
480
La société mère doit détenir, au minimum, une société filiale répondant aux conditions mentionnées au § 470 et justifiant de la création de produits, de procédés ou de techniques reconnus innovants par la société OSEO dans les conditions de l'article D214-59 du CoMoFi.
En cas de cession par la société mère de titres de cette société filiale remettant en cause le seuil de détention de 75 % précité, les titres de la société mère cessent immédiatement d'être pris en compte pour l'appréciation du quota de 60 % (2ème alinéa du V de l'article L 214-30 du CoMoFi).
490
La tolérance sur la date d'appréciation du caractère innovant, prévue au § 40 en cas d'investissement direct, trouve également à s'appliquer à la société mère membre d'une unité économique innovante.
500
La condition relative à l'exclusivité des participations détenues par la société mère est considérée comme satisfaite lorsque les titres de capital ou donnant accès au capital, parts, ou titres participatifs émis par des sociétés autres que les sociétés filiales mentionnées au § 470, ainsi que les avances en compte courant consenties à ces sociétés, représentent au plus 10 % de l'actif brut comptable de la société mère (article R214-63 du CoMoFi).
La composition de l'actif brut comptable de la société mère est appréciée à la clôture de son dernier exercice connu à la date de l'inventaire concerné du FCPI.
510
Exemple : Considérons une unité économique innovante qui comprend une société mère qui fabrique et commercialise le procédé innovant développé par sa filiale de recherche et de développement (R&D) détenue à 100 %.
L'actif de la société mère se décompose comme suit :
- immobilisations corporelles affectées à l'activité de la société 800 000 €
- titres de sa filiale recherche et développement (R&D) 200 000 €
- parts de sociétés civiles immobilières (SCI)1 10 000 €
- participations financières dans d'autres sociétés 50 000 €
- comptes clients 10 000 €
- avances en comptes courants d'associés à la filiale R&D 20 000 €
- avances en comptes courants à la SCI 10 000 €
- avances en comptes courants à d'autres sociétés 30 000 €
- disponibilités 20 000 €
Soit un actif brut comptable égal à : 1 150 000 €
Pour être éligible au quota d'investissement de 60 % des FCPI, la société mère doit notamment vérifier la condition relative à l'exclusivité de ses filiales, c'est-à-dire que les investissements réalisés par la société mère dans des sociétés qui ne sont pas parties à l'unité économique innovante ne doivent pas dépasser 10% de son actif brut comptable.
Au cas présent, ces investissements représentent :
[(50 000 € + 30 000 €) / 1 150 000 €] x 100 = 6,96% de l'actif brut comptable de la société mère.
La société mère vérifie donc la condition relative à l'exclusivité de ses filiales.
520
Mesure de tempérament : possibilité de double cotation
Il est admis que les titres des sociétés filiales soient admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'EEE à la condition que ces titres soient également admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE.
IV. Sanctions
530
Le VII de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 instaure, à la charge des sociétés de gestion des FCPI, une sanction en cas de non-respect du quota d'investissement de 60 %. Cette sanction est codifiée à l'article 1763 C du CGI.
540
Ainsi, lorsqu'un FCPI ne respecte pas le quota d'investissement de 60 % prévu au I de l'article L214-30 du CoMoFi, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient au fonds d'atteindre ce quota de 60 %.
550
Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'est pas respecté.
560
Le montant de l'amende, après abattement, est plafonné à la moitié des frais de gestion dus par le FCPI à la société de gestion au titre de l'exercice concerné.
570
Cette amende ne trouve pas à s'appliquer lorsque le non-respect du quota par le fonds n'entraîne pas la perte par le fonds de son régime fiscal (premier manquement, période de pré-liquidation ...).
580
Outre l'application de cette amende, lorsqu'un fonds ne respecte pas les règles de composition de l'actif des FCPI, la réduction d'impôt sur le revenu dont bénéficient les porteurs de parts personnes physiques et morales est remise en cause.
V. Sous-quota d'investissement de 6 % de l'actif du FCPI en titres de sociétés innovantes en phase d'amorçage
590
L'article 29 de la loi de programme pour la recherche (loi n° 2006-450 du 18 avril 2006) institue un sous-quota d'investissement de 6 % de l'actif du FCPI en titres de sociétés innovantes en phase d'amorçage.
Remarque : Ces dispositions s'appliquent aux FCPI agréés par l'AMF à compter du 31 mai 2006.
600
Ainsi, les FCPI agréés par l'Autorité des marchés financiers (AMF) à compter 31 mai 2006 doivent investir 6 % au moins de leur actif dans des sociétés dont les titres satisfont aux règles et conditions d'éligibilité au quota de 60 % et dont le capital social est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros.
Les sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 60 % et dont le capital social est inférieur à 100 000 euros sont également prises en compte pour le calcul du quota d'investissement de 6 %.
610
La condition tenant au capital de la société (capital inférieur à deux millions d'euros) s'apprécie lors de la première souscription ou acquisition des titres de la société par le FCPI.
620
Le délai et les conditions de réalisation de ce sous-quota sont identiques à ceux du quota d'investissement de 60 %.