Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 01/04/2015
Identifiant juridique : BOI-ENR-DG-60-10-20

ENR – Dispositions générales - Taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière – Champ d'application matériel

I. Taxes instituées au profit des communes ou des fonds de péréquation et au profit des départements

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Les taxes instituées par les articles 1584 et 1595 bis du CGI, au profit des communes ou des fonds de péréquation et par l'article 1595 au profit des départements sont des taxes additionnelles aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière (qui sont, pour leur part, perçus pour le compte de l'État ou des départements) et exigibles sur les mutations à titre onéreux.

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Elles ne trouvent pas à s'appliquer :

- aux mutations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles visés à l'article 257 du CGI ; ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce régies par l'article 723 du même code ;

- aux mutations exonérées de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière ;

- aux mutations passibles de la taxe de publicité foncière au taux de 0,70 % ou au taux de 0,60% prévu par l'article 791 du CGI ;

- aux mutations d'immeubles sis à l'étranger, y compris lorsque les actes translatifs de ces propriétés sont assujettis à la formalité de l'enregistrement en raison de leur forme, lorsqu'ils sont passés en France ;

- aux opérations qui ne constituent pas une vente ou une opération assimilée. Les taxes additionnelles ne s'appliquent donc pas aux échanges d'immeubles faits à titre pur et simple , aux partages purs et simples et aux partages de successions ou de communautés ou indivisions conjugales passibles du droit de 2,5 %, aux apports purs et simples en sociétés passibles du droit fixe (sur les apports purs et simples assimilés à des mutations à titre onéreux, cf. § 30).

En outre, la taxe additionnelle départementale prévue à l'article 1595 du CGI n'est pas due lorsque les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière est perçue au profit des conseils généraux en application de l'article 1594 A du CGI.

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Sous ces réserves et compte tenu des exonérations commentées ci-après, ces taxes additionnelles sont dues à raison des mutations à titre onéreux :

- d'immeubles et de droits immobiliers situés sur le territoire de la commune au profit de laquelle la taxe est perçue ou sur le territoire du département, pour la taxe départementale ; toutefois, aucune taxe additionnelle n'est perçue lorsque la mutation est soumise aux droits proportionnels de 0,60% (article 791 du CGI) ou de 0,70 % ; En outre, la taxe additionnelle prévue à l'article 1595 du CGI au profit du conseil général n'est pas due lorsque la mutation donne elle-même lieu au versement de la TPF ou des droits d'enregistrement au profit du conseil général. Ainsi, la taxe additionnelle départementale prévue à l'article 1595 du CGI n'est due en ce qui concerne les mutations immobilières qu'à raison des apports d'immeubles passibles de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière proportionnels (CGI, art. 810 III et 683 bis).

- de meubles corporels mentionnés à l'article 733-2° du CGI faisant l'objet de ventes aux enchères publiques effectuées dans la commune ou sur le territoire du département, pour la taxe départementale ; les ventes publiques de meubles corporels autres que ceux mentionnés à l'article 733-2° du CGI, ainsi que les ventes publiques de meubles incorporels (créances, rentes, droits sociaux, obligations négociables), échappent aux perceptions additionnelles ;

- d'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ou dans le département, pour la taxe départementale ;

- de fonds de commerce ou de clientèle établis sur le territoire des communes intéressées ou du département, pour la taxe départementale ;

- de droit à un bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble situé sur le territoire de la commune ou du département, pour la taxe départementale, quelle qu'en soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée de cession de pas-de-porte, d'indemnité de départ ou autrement.

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Les apports purs et simples faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail (CGI, art. 809 I-3°). Il en est de même des apports visant les mêmes biens lorsqu'une personne morale devient passible de l'IS (CGI, art. 809 II). Ces apports supportent donc, outre le droit prévu à l'article 810 III du CGI, les taxes communale et départementale additionnelles.

Toutefois, de tels apports ne donnent lieu qu'au paiement du droit fixe si l'apporteur (ou les associés en cas de changement de régime fiscal) s'engage à conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport (ou détenus à la date du changement de régime fiscal) (art.809 I bis CGI). Corrélativement, ces apports échappent donc aux taxes additionnelles. 

II. Exonération de taxes additionnelles communale et départementale

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Diverses exonérations de taxe additionnelle sont prévues soit par les articles 1584-2, 1595 ter et 1584 bis du CGI, soit par d'autres dispositions.

A. Exonérations communes aux taxes additionnelles communale et départementale relatives aux ventes publiques de meubles

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Conformément aux dispositions des articles 1584-2 et 1595 ter du CGI, les taxes additionnelles communale et départementale ne s'appliquent pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après dans la mesure où elles donnent encore ouverture au droit d'enregistrement  :

- ventes d'instruments et autres mobiliers dépendant d'une exploitation agricole. Le point de savoir si les objets dépendent ou non d'une exploitation agricole est une question de fait qui doit être appréciée, dans chaque cas particulier, d'après les circonstances et sous le contrôle des tribunaux. Il ne suffit pas que les objets vendus constituent, par leur nature, des instruments de culture ; il est indispensable qu'ils dépendent effectivement d'une exploitation agricole ou que leur vente soit la conséquence de la liquidation d'une telle exploitation ; il faut donc que l'acte fasse connaître si cette condition se trouve remplie ;

- ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article L 521-3 du Code de commerce (ventes d'objets donnés en gage faites par les courtiers ou par d'autres officiers publics désignés, sur la requête des parties, par le président du tribunal de commerce) ;

- ventes opérées en vertu de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;

- ventes opérées en vertu des articles L 523-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;

- ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés. Cette exonération n'est applicable qu'aux marchandises avariées et dépréciées et non pas à celles restées intactes ;

- ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteurs et remorques tractées ou semi-portées assujettis à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

- ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance.

B. Exonérations communes aux taxes additionnelles communale et départementale relatives aux acquisitions d'éléments du patrimoine artistique national.

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En vertu de l'article 1131 du CGI, l'acquéreur d'une œuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique est exonéré des droits de mutation et, corrélativement, des taxes annexes afférents à son acquisition, lorsqu'il en fait don à l'État dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation.

C. Réduction du taux de la taxe communale par le conseil municipal

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Conformément aux dispositions de l'article 1584 bis du CGI, le conseil municipal peut, sur délibération, réduire le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu'à 0,5 % pour les mutations immobilières visées au 1° du 1 de l'article 1584 du CGI, moyennant la réunion des conditions suivantes :

- la mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :

  • soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;

  • soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée ;

- la mutation porte sur un logement occupé ;

- l'acquéreur s'engage dans l'acte d'acquisition à affecter le logement à la location pendant une période minimale de six ans à compter de la date d'acquisition.

Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'exonération de taxe communale additionnelle prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E du CGI.

Elles doivent donc être notifiées aux services fiscaux, en principe, avant le 31 mars de chaque année (art. 1639 A CGI) pour pouvoir prendre effet le 1er juin suivant.

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Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement les cessions autres que la première de chacune des parts de sociétés civiles immobilières de capitalisation mentionnées à l'article L 443-6-2 du code de la construction et de l'habitation représentatives de fractions d'immeubles. Les dispositions de l'article 1594 E du CGI sont applicables (CGI, art. 1584 ter).

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La liste des communes dans lesquelles les exonérations sont applicables peut être consultée sur le site "www.impots.gouv.fr" \ professionnels \ accès spécialisé \ notaires et géomètres-experts \ droit d'enregistrement : les taux applicables au 1er juin...