Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/03/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-20-50-10

IS – Base d'imposition – Dispositifs particuliers – Règles spécifiques aux fonds d'investissement de proximité (FIP) – Définition des FIP et composition de leur actif

I. Définition des fonds d'investissement de proximité (FIP)

1

Les fonds d'investissement de proximité (FIP) sont des fonds communs de placement à risques (FCPR) qui obéissent à des règles spécifiques en ce qui concerne la composition de leur actif et de leur capital définies à l'article L214-31 du code monétaire et financier (CoMoFi).

La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un FIP, en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF) (article L214-3 du CoMoFi).

II. Composition de l'actif des FIP

A. L'actif des FIP doit être composé à 60 % au moins de titres de sociétés non cotées répondant à la définition européenne des PME et exerçant principalement leur activité dans une zone géographique choisie par le fonds

1. Nature des titres éligibles au quota d'investissement de 60 %

10

L'actif d'un FIP doit être constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières et parts de sociétés à responsabilité limitée telles que définies au 1 de l'article L214-28 du CoMoFi.

20

Les titres éligibles au quota de 60 % ont la même nature que ceux éligibles au quota d'investissement des FCPR. Il s'agit des titres participatifs, des titres de capital, ou donnant accès au capital, de sociétés, de parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur État de résidence.

2. Principe de non-cotation des titres éligibles au quota d'investissement

a. Titres éligibles avant le 21 février 2005

30

Les titres éligibles au quota de 60 % ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

40

Sont cependant éligibles pendant cinq ans au quota de 60 % les titres des sociétés cotées sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen (EEE) ou sur l'un des compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'économie (arrêté du 4 février 2000 établissant la liste des marchés réglementés européens de valeurs de croissance).

Remarque : Le Nouveau Marché a été supprimé à compter du 21 février 2005.

50

Lorsque les titres d'une société détenus par un FIP, précédemment pris en compte pour le calcul du quota de 60 %, sont admis ultérieurement aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (y compris sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'EEE ou sur l'un des compartiments de valeurs de croissance de ces marchés), ils demeurent éligibles à ce quota pendant un délai de cinq ans à compter de la date de leur admission sur ce marché.

b. Titres éligibles à compter du 21 février 2005

60

Les titres éligibles au quota de 60 % ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger.

Il s'agit donc de titres de sociétés non cotées sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger.

70

L'exception au principe de non-cotation en cas de première cotation est maintenue. Ainsi, lorsque les titres d'une société détenus par un FIP, précédemment pris en compte pour le calcul du quota de 60 %, sont admis ultérieurement aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger, ils demeurent éligibles à ce quota pendant un délai de cinq ans à compter de la date de leur admission sur ce marché.

c. Eligibilité des titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation boursière dans la limite de 20 % de l'actif du FIP

1° Principes applicables

80

L'article 98 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises assouplit le principe de non-cotation (cf. § 60) en rendant désormais éligibles au quota de 60 % des FIP les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers d'un État partie à l'accord sur l'EEE, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou une entreprise d'investissement (c'est-à-dire sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE) et émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros (II de l'article L214-31 du CoMoFi).

90

La condition relative à la cotation sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE doit être vérifiée de manière continue, sans exception, à compter de l'investissement initial.

Ainsi, en cas de cotation sur un marché d'un autre État (non partie à l'accord sur l'EEE), les titres cessent d'être éligibles au quota d'investissement de 60 %.

100

La condition relative à la capitalisation boursière de la société émettrice des titres éligibles au quota d'investissement de 60 % ne s'apprécie pas uniquement lors de l'investissement initial du FIP, mais pour chaque nouvelle souscription ou acquisition du fonds dans la société.

110

En cas de dépassement ultérieur du seuil de 150 millions d'euros, les titres des sociétés concernées qui ont précédemment été pris en compte pour l'appréciation du quota de 60 % continuent, toutes autres conditions étant respectées, d'être pris en compte pour l'appréciation de ce quota. Il n'en est pas de même pour les titres de ces sociétés acquis ou souscrits par un FIP en complément de son investissement initial, postérieurement à la survenance de cet événement.

120

Toutefois, lorsque, lors de l'investissement initial, une clause prévoit un engagement irrévocable du fonds de participer aux augmentations de capital ultérieures, il est admis que les titres de la société acquis en complément de l'investissement initial, dans le cadre de cet engagement, soient éligibles au quota de 60 %, quelle que soit la capitalisation boursière de la société à l'occasion de ces nouvelles souscriptions.

130

En cas de souscription ou d'acquisition de titres donnant accès au capital (obligations convertibles, bons de souscription d'actions...), la capitalisation boursière de la société s'apprécie à la date de la souscription ou de l'acquisition des titres donnant accès au capital, et non à la date de la conversion, du remboursement ou de l'échange de ces titres en actions ou de l'exercice des bons.

2° Modalités de calcul de la capitalisation boursière d'une société

140

Les modalités de calcul de la capitalisation boursière d'une société sont définies à l'article 1er du décret n° 2006-1726 du 23 décembre 2006 relatif à l'aménagement des règles d'investissements des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risques ainsi que des règles d'éligibilité à l'actif des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire) ainsi que l'annexe II au code général des impôts.

a° Règle générale

150

La capitalisation boursière d'une société est exprimée par le produit du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des 60 jours de négociation précédant celui de l'investissement.

160

Le jour de l'investissement s'entend du jour d'acquisition ou de souscription par le FIP des titres de capital admis à la négociation.

b° Cas particuliers : première cotation, augmentation de capital et opérations de restructuration

170

Lorsque, durant les 60 jours qui précèdent l'investissement dans une société, des titres de capital de la société sont admis à la négociation (introduction en bourse de la société ou admission à la cotation de nouveaux titres de la société à la suite d'une augmentation de capital, fusion, scission ou apport partiel d'actif), la capitalisation boursière de la société s'apprécie en retenant, comme deuxième terme du produit, la moyenne des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour d'admission à la négociation des titres (ou des nouveaux titres) de la société jusqu'au jour précédant celui de l'investissement.

180

En cas d'investissement le jour de l'introduction en bourse de la société ou le jour de l'admission à la négociation de nouveaux titres de la société (augmentation de capital, fusion, scission ou apport partiel d'actif), la capitalisation boursière de la société s'apprécie comme suit :

- investissement le jour de l'introduction en bourse de la société : (nombre de titres de la société admis à la négociation) x (prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation) ;

- investissement lors de l'admission à la négociation de nouveaux titres de la société : (nombre total de titres de la société admis à la négociation à l'issue de l'opération d'augmentation de capital, de fusion, scission ou apport partiel d'actif) x (cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital).

3° Limitation à 20 % de l'actif du FIP de l'investissement dans des titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation boursière

190

Le II de l'article L214-31 du CoMoFi prévoit toutefois une limitation à l'investissement du FIP dans des titres de sociétés cotées.

Ainsi, l'investissement dans des titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE et dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros, est limité à 20 % de l'actif du FIP.

4° Situations particulières : introduction en bourse

200

Lorsque les titres d'une société détenus par un FIP et précédemment pris en compte pour le calcul du quota de 60 % sont admis ultérieurement aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger, ils demeurent éligibles au quota de 60 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur admission sur ce marché (V de l'article L214-31 du CoMoFi et IV de l'article L214-28 du même code).

210

Toutefois, ce délai de cinq ans ne trouve pas à s'appliquer, les titres demeurant éligibles sans limitation de durée, si les deux conditions suivantes sont remplies :

- à la date de l'admission à la négociation, la capitalisation boursière de la société émettrice des titres était inférieure à 150 millions d'euros (cf. II-A-2-c-2°) ;

- et, au-delà du délai de cinq ans, la limite de 20 % d'investissement en titres de sociétés cotées n'est pas atteinte, en tenant compte pour son calcul de ces titres.

Ainsi, si la capitalisation boursière de la société émettrice des titres est inférieure à 150 millions d'euros à la date de son introduction en bourse, les titres demeurent éligibles au quota de 60 % pendant un délai de 5 ans et ils ne sont pas retenus pour le calcul de la limite de 20 %.

Au-delà de ce délai, ils sont pris en compte pour le calcul de la limite de 20 % et ne sont éligibles au quota de 60 % que sous réserve du respect de cette limite.

d. Régime transitoire (ou clause « grand-père »)

220

L'article 38 de la loi de finances pour 2005 prévoit un régime transitoire :

- pour l'éligibilité des titres cotés sur un marché de croissance ou sur un marché organisé non réglementé acquis avant le 21 février 2005 ;

- et pour l'application de la limite de 20 % pour les FCPR, SCR et FCPI existants avant cette date.

230

Il est admis que, bien que n'ayant pas été repris à l'article 98 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises qui a rendu éligibles au quota d'investissement de 60 % du FIP les titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation boursière dans la limite de 20 % de son actif, le régime transitoire prévu pour l'application de la limite de 20 % s'applique dans les mêmes conditions aux FIP.

De même, il est admis que les titres acquis ou souscrits entre le 21 février 2005 et le 3 août 2005 (date d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises) sur un marché réglementé, lorsque la capitalisation boursière de la société émettrice est inférieure à 15 millions d'euros, soient éligibles au quota d'investissement de 60 %. Pour les FIP agréés à compter du 26 novembre 2004, ces titres sont retenus pour la détermination de ce quota, sans condition de délai de détention, dans la limite de 20 %. Pour les FIP agréés avant cette date, il convient de se reporter au § 260.

1° Titres cotés sur un marché organisé non réglementé

240

Les titres acquis sur un marché organisé non réglementé, à l'exemple du Marché libre, seront éligibles au quota d'investissement sans condition de délai de détention.

250

Les titres cotés sur un marché organisé non réglementé acquis par un FIP entre le 21 février 2005 et le 3 août 2005 ne sont en principe pas éligibles au quota de 60 %. Il est toutefois admis que ces titres soient retenus pour la détermination de ce quota lorsque la capitalisation boursière de la société émettrice est inférieure à 150 millions d'euros (cf. § 270).

2° Dispense de limite de 20 % pour les FIP existant à la date du 26 novembre 2004

260

Il est admis que la limite de 20 % d'investissements de l'actif des FIP dans des titres de sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE et de petite capitalisation boursière n'est pas applicable aux FIP agréés par l'AMF ou déclarés auprès de cet organisme avant le 26 novembre 2004 (cf. § 230).

270

Toutefois, lorsque de tels titres sont acquis ou souscrits par ces FIP à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 (soit le 21 février 2005), ils sont éligibles au quota de 60 % pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur souscription ou acquisition.

3° Tableau récapitulatif

280

Le tableau ci-dessous synthétise les conditions d'éligibilité au quota de 60 % et de prise en compte pour le calcul de la limite de 20 % des titres de sociétés cotées sur un marché de valeurs de croissance ou sur un marché organisé de l'EEE, selon leur date d'acquisition et la date de création du FIP.

Titres acquis sur un marché de valeurs de croissance ou sur un marché organisé non réglementé de l'EEE

FIP agréés par l'AMF ou déclarés à l'AMF

Avant le 26 novembre 2004

A compter du 26 novembre 2004

Titres acquis avant le 21 février 2005

Eligibles au quota de 60 % conformément à la réglementation antérieure. Pas d'application de la limite de 20 %

Titres acquis à compter du 21 février 2005

Capitalisation boursière < 150 M € : Non-application de la limite de 20 %, mais éligibles au quota de 60 % pendant une durée maximale de 5 ans à compter de leur acquisition ou souscription

Capitalisation boursière < 150 M € : Eligibles au quota de 60 % sans condition de durée, mais sous réserve du respect de la limite de 20 %

Capitalisation boursière > 150 M € : Non éligibles au quota de 60 %

3. Conditions relatives à la zone d'investissement géographique des FIP

290

Les titres éligibles au quota de 60 % sont émis par des sociétés qui exercent principalement leur activité dans une zone géographique choisie par le fonds (1° du I de l'article L214-31 du CoMoFi).

a. Un FIP a une zone d'intervention limitée

300

Un FIP investit dans des entreprises situées dans la zone géographique qu'il a choisie. Cette zone géographique est précisée dans son règlement.

310

La zone géographique d'investissement du FIP peut couvrir une à trois régions limitrophes. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer.

La zone géographique peut couvrir des régions de différents États membres de l'Union européenne ou autres États parties à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

b. La société dont les titres sont éligibles au quota d'investissement doit exercer principalement ses activités dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le FIP

320

Une société est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par le FIP lorsque ces établissements répondent à deux des trois conditions suivantes :

a) leurs chiffres d'affaires cumulés représentent au moins 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise ;

b) leurs effectifs permanents cumulés représentent au moins 30 % de l'effectif total de l'entreprise ;

c) leurs immobilisations brutes utilisées représentent au moins 30 % du total des immobilisations brutes utilisées de l'entreprise.

330

Ces conditions s'apprécient à la clôture de l'exercice précédant le premier investissement du FIP dans la société. Ainsi, la condition d'activité principale n'est exigée que lors de l'investissement initial du fonds.

340

Toutefois, lorsque la ou les zones géographiques dans lesquelles la société exerce ses activités principales ne sont pas couvertes par un FIP, la société est regardée comme exerçant ses activités principalement dans les établissements situés dans la zone géographique choisie par le FIP lorsque ces établissements exercent, au regard de deux des trois critères économiques mentionnés au § 320, une activité plus importante que celle exercée dans les autres établissements de la société situés dans une autre zone géographique choisie par un FIP.

La notion d'activité principale s'apprécie donc au cas particulier en fonction des zones géographiques couvertes par les FIP, sans tenir compte des activités exercées dans les zones non couvertes. La situation respective des établissements est appréciée soit au 1er janvier de l'année d'investissement, soit trois mois avant la date de celui-ci.

c. A défaut, la société doit avoir établi son siège social dans le ressort géographique du FIP

350

Lorsque la société ne vérifie pas les critères définis au § 320 , le lieu d'établissement du siège social de la société se substitue au critère d'activité principale.

Ainsi, la société doit avoir établi son siège social dans le ressort géographique du FIP.

4. Autres conditions relatives aux sociétés dont les titres sont éligibles au quota d'investissement

a. Les sociétés doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en être passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France

360

Sont considérées comme remplissant cette condition, les sociétés dont l'activité est exercée en France, qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.

Ainsi, les sociétés qui ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés que de manière temporaire sont éligibles au quota d'investissement de 60 %.

370

Pour les sociétés dont l'activité est exercée hors de France, il convient de retenir les mêmes principes pour apprécier si elles entreraient dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal si elles exerçaient leur activité en France.

b. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales

380

Jusqu'au 21 février 2005, les sociétés dont les titres étaient éligibles au quota d'investissement de 60 % devaient avoir leur siège social et leur siège de direction effective dans un État de l'Union européenne.

390

L'article 38 de la loi de finances pour 2005 a ouvert le quota de 60 % des FIP aux titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

400

Ainsi, à compter du 21 février 2005, les possibilités d'investissement des FIP ont été élargies aux sociétés ayant à la fois leur siège social et leur siège de direction effective dans un État membre de l'Association européenne de libre échange (AELE) partie à l'accord sur l'EEE et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

410

Cette dernière condition exclut le Liechtenstein, qui n'a conclu aucune convention avec la France, et réserve le bénéfice de cet élargissement aux seuls titres de sociétés situées en Norvège et en Islande.

420

Remarque : Les titres émis par des sociétés situées dans un pays ou une collectivité d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe IV du Traité CE ne sont pas éligibles au quota de 60 % des FIP. En effet, même si ces pays ou territoires font l'objet d'un régime spécial d'association avec l'Union européenne, ils n'en sont pas pour autant membres.

c. Les sociétés doivent répondre à la définition européenne des petites et moyennes entreprises (PME)

430

Les titres éligibles au quota d'investissement de 60 % des FIP doivent être émis par des sociétés répondant à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004.

1° Définition communautaire des PME

440

Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises :

- qui emploient moins de 250 personnes,

- dont, soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros,

L'effectif et les montants financiers de l'entreprise sont appréciés, avant prise en compte de l'investissement du FIP, comme indiqués dans l'annexe I au règlement communautaire précité.

450

Remarques :

- Pour l'application des dispositions de l'article 3 de l'annexe I au règlement communautaire précité (critère d'indépendance de l'entreprise), il est admis qu'une entité d'investissement (par exemple un FCPR ou une société de capital-risque) et sa société de gestion ne soient pas considérées comme des entreprises liées.

- Une entreprise est qualifiée d'autonome, même si elle est détenue à plus de 25 % (capital ou droits de vote) par des investisseurs mentionnés aux 3ème à 6ème alinéas du 2 de l'article 3 de l'annexe I au règlement communautaire précité, sous réserve toutefois qu'ils ne soient pas « liés » au sens du 3 du même article 3 avec ladite entreprise :

  • à titre individuel, s'ils ne sont pas liés entre eux ;

  • ou conjointement, s'ils sont liés entre eux.

Exemple : Une société B est détenue (capital et droits de vote) à hauteur de 30 % par le FCPR 1, de 25 % par le FCPR 2 et de 45 % par des personnes physiques. Le FCPR 1 et le FCPR 2 ont la même société de gestion.

Hypothèse 1 : le FCPR 1 et le FCPR 2 sont détenus à 100 % par la société T.

Dans cette hypothèse, la société B ne peut être considérée comme une entreprise autonome, dès lors qu'elle est détenue à plus de 50 % par deux FCPR liés entre eux (à travers leur investisseur personne morale).

Hypothèse 2 : le FCPR 1 est détenu par des investisseurs personnes physiques et le FCPR 2 par la société T.

Dans cette hypothèse, il est admis que les FCPR ne sont pas liés entre eux. La société B est alors considérée comme autonome, car détenue à moins de 50 % par chacun des FCPR.

460

Il convient de préciser que toute évolution de la définition communautaire des PME entraînera à compter de son entrée en vigueur, une modification dans les mêmes conditions des règles relatives à la taille de l'entreprise, pour l'appréciation de l'éligibilité des titres de la société au quota d'investissement des FIP.

2° Date d'appréciation de la qualité de PME communautaire

470

Pour que ses titres soient éligibles au quota d'investissement de 60 %, la société doit répondre à la définition des PME communautaires à la date de l'investissement initial du FIP, c'est-à-dire lors de la première souscription ou acquisition des titres de la société par le fonds.

480

Dès lors, les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clos de douze mois au jour de l'investissement, sous réserve de l'aménagement prévu au n° 2 de l'article 4 de l'annexe I au règlement communautaire précité. Dans le cadre d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clos, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation en cours d'exercice. L'exonération ne sera pas remise en cause si les seuils sont effectivement respectés lors de la première clôture des comptes.

490

En outre, il est précisé que la perte de la qualité de PME par la société, postérieurement à l'investissement, n'est pas de nature à remettre en cause l'éligibilité de ses titres au quota d'investissement, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées.

De même, les titres de ces sociétés souscrits ou acquis par le FIP en complément de son investissement initial, postérieurement à la perte par la société de sa qualité de PME communautaire, sont éligibles au quota d'investissement.

d. Les sociétés ne doivent pas avoir pour objet la détention de participations financières

500

Les titres de sociétés holding sont en principe exclus du quota d'investissement de 60 % des FIP.

510

Toutefois, sont éligibles au quota d'investissement de 60 % des FIP les titres de sociétés holding dont l'objet exclusif est la détention de participations dans des sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations et dont les titres répondent aux autres conditions d'éligibilité au quota de 60 % (3° du I de l'article L214-31 du CoMoFi).

520

Cette exception ne trouve pas à s'appliquer aux titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE et émis par des sociétés holding exclusives dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. Ces titres demeurent exclus du quota d'investissement de 60 %.

530

Ainsi, les parts ou titres de capital, ou donnant accès au capital, émis par des sociétés holding sont éligibles au quota d'investissement de 60 %, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- la société holding a son siège social et sa direction effective dans un État de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- la société holding est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en serait passible dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

- la société holding exerce principalement son activité dans la zone géographique choisie par le fonds ;

- la société holding répond à la définition communautaire des PME ;

- les actions ou parts émises par la société holding ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger ;

- la société holding a pour objet exclusif la détention de participations dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au premier alinéa et aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du I de l'article L214-31 du CoMoFi pour que leurs titres soient éligibles au quota de 60 % et qui n'ont pas pour objet la détention de participations financières.

540

La condition d'exclusivité de la société holding est considérée comme satisfaite lorsque son actif est représenté à hauteur de 90 % au moins en titres de capital, ou donnant accès au capital, de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et dont les titres sont éligibles au quota de 60 %. Les avances en compte courant à ces mêmes sociétés sont également prises en compte pour l'appréciation du pourcentage de 90 %.

Pour le calcul du pourcentage de 90 %, il sera notamment fait abstraction des immobilisations mises à la disposition des filiales dont les titres sont éligibles au quota d'investissement et des immobilisations utilisées pour la réalisation de services rendus à ces filiales.

Pour plus de précisions sur la condition d'exclusivité de la société holding, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-60-20-30 aux § 70 et 80.

550

Les conditions mentionnées aux deux paragraphes précédents, y compris celle relative à la condition de détention exclusive de participations dans des titres de sociétés éligibles au quota de 60 %, doivent être respectées de manière continue par la société holding à compter du jour où les titres de la société holding deviennent éligibles au quota de 60 %, à l'exception toutefois des conditions relatives à l'exercice de son activité dans la zone géographique choisie par le fond et de la définition communautaire de la PME qui doivent être respectées par la société holding lors de l'investissement initial du fonds.

Les titres de la société holding cessent donc d'être éligibles au quota de 60 % dès que l'actif brut comptable de cette société est représenté à plus de 10 % par des titres de sociétés qui ne remplissent pas les conditions pour être éligibles au quota de 60 %. Il en est ainsi notamment à la suite de l'acquisition par la société holding de titres de sociétés qui n'exercent pas principalement leurs activités dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le FIP.

Dans cette situation, il est toutefois admis, à titre dérogatoire, que les titres de la société holding continuent à être pris en compte pour l'appréciation du quota d'investissement de 60 %, mais seulement à concurrence du pourcentage d'investissement de l'actif de la société holding dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues au premier alinéa et aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du I de l'article L214-31 du CoMoFi pour que leurs titres soient éligibles au quota de 60 % et qui n'ont pas pour objet la détention de participations financières (calcul par transparence).

Ce pourcentage est apprécié par référence à la composition de l'actif brut comptable de la société holding, diminué, le cas échéant :

- des disponibilités de la société holding ;

- et des créances d'impôt sur les sociétés que la société holding peut détenir sur ses filiales dans le cadre de l'intégration fiscale.

B. L'actif doit être composé à 10 % au moins de titres de sociétés nouvelles

560

En application de l'article L214-31 du CoMoFi, l'actif du FIP doit également être composé à 10 % au moins en titres de sociétés répondant aux conditions mentionnées au II-A et qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.

Pour les modalités de calcul du quota de 10 %, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-60-20-50-20.

570

La société dans laquelle le FIP investit doit exercer son activité ou être créée juridiquement depuis moins de cinq ans pour que ses titres soient éligibles au quota de 10 %.

580

Clause « grand-père » : Il est admis que l'actif des FIP agréés par l'AMF ou déclarés auprès de cet organisme avant le 31 décembre 2006 ne soit investi qu'à hauteur de 6 % au moins en titres de sociétés répondant aux conditions mentionnées au II-A et qui exercent leur activité ou qui sont juridiquement constituées depuis moins de cinq ans.

C. Autres actifs pris en compte pour le calcul des quotas de 60 % et de 10 %

1. Les avances en compte courant d'associés

590

Un FIP peut faire figurer à son actif des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles il détient au moins 5 % du capital et dès lors que le total des avances en compte courant consenties n'excède pas 15 % de son actif.

600

Ces avances en compte courant sont retenues pour l'appréciation des quotas d'investissement de 60 % et de 10 % lorsqu'elles sont consenties à des sociétés dont les titres sont éligibles à ces mêmes quotas.

2. Les parts de Fonds communs de placement à risques et les actions de sociétés de capital-risque

610

Sont également pris en compte pour le calcul des quotas d'investissement de 60 % et de 10 %, selon des modalités particulières prévues au BOI-IS-BASE-60-20-10-10 :

- les parts de FCPR régis par les dispositions de l'article L214-28 du CoMoFi ;

- et les actions de SCR régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

620

Un FIP ne peut toutefois pas investir plus de 10 % de son actif dans des parts de FCPR et des actions de SCR prises ensemble.

3. Les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie

630

Les participations versées à des sociétés de caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds sont également prises en compte dans le calcul du quota de 60 %.

Sont considérés comme intervenant dans la zone géographique du FIP, les sociétés et les organismes qui apportent leur caution ou leur garantie à des entreprises répondant aux conditions déterminées à l'article L214-31 du CoMoFi qui leur permettent d'entrer dans le champ d'application du FIP.