TVA - Régimes territoriaux - Régime applicable dans les collectivités d'outre- mer relevant de l'article 73 de la Constitution - Opérations réalisées entre la métropole et les collectivités d'outre-mer et entre ces collectivités
I. Principes
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Les précisions qui suivent concernent les collectivités d'outre-mer qui relèvent des dispositions de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 où s'applique la TVA : Guadeloupe, Martinique et La Réunion.
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La TVA est applicable dans ces collectivités dans les mêmes conditions que sur le territoire de la France métropolitaine, sous réserve d'aménagements spécifiques (BOI-TVA-GEO-20).
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En ce qui concerne les échanges avec et entre ces collectivités d'outre-mer, des règles particulières s'appliquent :
- en matière d'expédition ou de transport de biens, ces collectivités d'outre-mer sont considérées comme des territoires tiers (CGI, art. 294, 2 et 3) ;
- en matière de prestations de services, ces collectivités d'outre-mer ne sont pas considérées comme des territoires tiers.
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Par suite, les dispositions du CGI qui désignent l'acquéreur, le preneur ou le destinataire comme redevables de la taxe lorsque le fournisseur ou le prestataire n'est pas établi en France (régimes d'autoliquidation prévus aux articles 283-0 et suivants du CGI) ne sont pas applicables aux prestations de services réalisées dans le cadre des relations entre la métropole et ces collectivités.
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En revanche, en raison des taux particuliers applicables dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 et définis à l'article 296 du CGI, à l'article 296 bis du CGI et à l'article 296 ter du CGI, l'identification du lieu de la réalisation effective d'une prestation de service permet de déterminer le taux qui lui est applicable.
II. Livraisons de biens meubles corporels
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L'article 294 du CGI précise les règles applicables aux échanges avec les collectivités d'outre-mer listées au I § 5.
Ces dispositions entraînent les conséquences ci-après en ce qui concerne les relations entre la métropole et les collectivités d'outre-mer concernées et les relations de ces collectivités d'outre-mer entre elles.
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Bénéficient de l'exonération prévue en matière d'exportation, les livraisons de biens meubles corporels transportés ou expédiés :
- depuis la France métropolitaine à destination de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion ;
- depuis la Guadeloupe ou la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre État membre de l'Union européenne, ou de La Réunion ;
- depuis La Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre État membre de l'Union européenne, de la Guadeloupe, ou de la Martinique.
Les collectivités de Guadeloupe et de Martinique ne sont pas considérées comme territoires d'exportation l'une par rapport à l'autre.
Les livraisons de biens meubles corporels expédiés ou transportés à destination de la Guyane, de Mayotte ou des collectivités d'outre-mer ne relevant pas de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958, sont dans tous les cas traitées comme des exportations à destination des pays tiers.
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En ce sens, les règles de la TVA applicables aux opérations du commerce électronique telles qu’issues de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens et de la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens et notamment transposées au II bis de l’article 256 du CGI, au 2° du V de l’article 256 du CGI, au IV de l’article 258 du CGI et à l’article 258 A du CGI ne sont pas applicables dans les collectivités d’outre-mer.
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En conséquence, les livraisons de biens au départ de métropole, d’un autre État membre de l’Union européenne (UE) ou encore d’un pays ou territoire tiers à l’UE et à destination d’une personne non assujettie dans l'une des collectivités d'outre-mer ne sont pas qualifiées de ventes à distance de biens. Les règles de territorialité applicables à ces livraisons relèvent des principes généraux du I de l’article 258 du CGI et notamment commentés au I § 10 à 150 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-10.
En outre, les règles de redevabilité spécifiques aux interfaces électroniques du 2° du V de l’article 256 du CGI et développées au BOI-TVA-DECLA-10-30 ne sont pas applicables aux livraisons de biens localisées dans ces collectivités d'outre-mer.
Enfin, l’article 296 quater du CGI rappelle que ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique l’article 298 sexdecies G du CGI et l’article 298 sexdecies H du CGI (BOI-TVA-DECLA-20-20-60).
Exemple : Un consommateur final situé en Guadeloupe commande un bien en ligne d’une valeur de 140 € au moyen d’une interface électronique. Le bien est directement expédié depuis un entrepôt situé à Marseille. Le 2° du II bis de l’article 256 du CGI n’étant pas applicable à cette opération, celle-ci ne peut être qualifiée de vente à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers. La plateforme n’est pas non plus réputée avoir personnellement acquis et livrés les biens.
Les règles de la TVA applicables à cette livraison seront celles issues du I de l’article 258 du CGI. En outre, afin de déterminer la personne redevable sur l’opération d’importation, il conviendra de se reporter au troisième alinéa du 1 de l’article 293 A du CGI.
Remarque : Le même raisonnement sera applicable aux biens expédiés au départ d’un autre État-membre de l’UE ou au départ d’un pays ou territoire tiers à l’UE.
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En revanche, et dans la mesure où les territoires des collectivités d'outre-mer, que la TVA s'y applique ou non, sont considérés, conformément au 2 et 3 de l’article 294 du CGI comme des territoires tiers aux fins des règles de la TVA applicables aux livraisons de biens, une livraison de biens en partance de l’un de ces territoires et à destination d’un consommateur final situé en métropole est susceptible d’être soumise à l’ensemble des règles issues du paquet TVA sur le commerce électronique si elle en respecte les conditions.
Exemple : Un consommateur final situé à Lyon commande un bien en ligne d’une valeur de 130 € au moyen d’une interface électronique. Le bien est directement expédié depuis un entrepôt situé en Martinique à destination du consommateur à Lyon. Les opérations de dédouanement sont réalisées à l’aéroport de Paris-Orly. Cette opération sera qualifiée de vente à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers localisée en France par application du IV de l’article 258 du CGI (II § 50 et 60 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30). Aussi, et par application du a) du 2° du V de l’article 256 du CGI, l’interface électronique ayant facilité la vente sera réputée avoir personnellement acquis et livré les biens et partant, redevable de la TVA relative à la vente à distance (II § 50 et 70 du BOI-TVA-DECLA-10-30). Enfin, par application du quatrième alinéa du 1 de l’article 293 A du CGI, cette dernière sera également redevable de la TVA relative à l’opération d’importation (I §10 à 30 du BOI-TVA-DECLA-10-30).
L’interface électronique aura la possibilité d’adhérer au régime particulier de l’article 298 sexdecies H du CGI afin, d’une part, d’y déclarer et payer la TVA relative à la vente à distance de biens importés et ainsi bénéficier de la mesure d’exonération de la TVA à l’importation induite par l’adhésion audit régime particulier (BOI-TVA-DECLA-20-20-60).
Pour plus de précisions sur les critères permettant de qualifier une livraison de biens de vente à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers, se reporter au BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60. S’agissant du régime territorial des ventes à distance de biens, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-20-20-30. Enfin, les règles de redevabilité spécifiques aux interfaces électroniques sont étudiées au BOI-TVA-DECLA-10-30.
III. Importations
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Est considérée comme une importation de biens (CGI, art. 294, 3) l'introduction de biens meubles corporels, y compris en provenance de la métropole, dans l'un des territoires suivants : celui constitué par l'union des territoires de Guadeloupe et de Martinique et celui de La Réunion.
L'introduction en France métropolitaine de biens meubles corporels depuis les territoires listés au II § 60 est également considérée comme une importation.
80
Les importations ainsi définies sont le cas échéant, soumises à la TVA selon les règles au territoire d'importation.
La TVA est alors perçue par le service des douanes à l'entrée dans ce territoire.
IV. Prestations de services
A. Relations entre les collectivités d'outre-mer et les pays autres que la France
90
En ce qui concerne les relations des collectivités d'outre-mer définie à l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 avec les autres États membres de l'UE et les pays tiers situés hors de l'UE, les règles de territorialité prévues à l'article 259 du CGI, l'article 259 A du CGI, l'article 259 B du CGI, l'article 259 C du CGI et à l'article 259 D du CGI s'appliquent dans les mêmes conditions que dans les relations entre la métropole et ces autres États et pays tiers.
100
Lorsque, en application de ces dispositions, la prestation de service est imposable en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, le taux applicable est celui en vigueur pour cette prestation de services dans cette collectivité.
B. Relations entre les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 et la métropole et relations entre ces collectivités
110
L'application du taux en vigueur au lieu auquel l'opération est située en application des dispositions de l'article 259 du CGI à l'article 259 D du CGI est le principe sous réserve des aménagements prévus au IV-B § 120 et suivants.
1. Prestations de services fournies à un assujetti
a. Prestations de services relevant du 1° de l'article 259 du CGI
120
En application du 1° de l'article 259 du CGI, les prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA au lieu :
- du siège économique de l'assujetti ou à défaut, de son établissement stable pour lequel les services sont fournis ;
- ou de son domicile ou de sa résidence habituelle, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, stable.
130
Aussi, les prestations de services qui relèvent du 1° de l'article 259 du CGI sont soumises à la TVA au taux du lieu d'établissement du preneur. Lorsque le preneur assujetti est établi en Guyane, à Mayotte ou à l'étranger, la TVA nationale n'est pas applicable.
140
Toutefois, il est admis que certaines prestations de services qui relèvent du principe général du 1° de l'article 259 du CGI soient soumises à la TVA, non pas au taux applicable au lieu d'établissement du preneur, mais à celui de leur exécution lorsque les prestataires et preneurs assujettis sont établis en métropole, en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion. De même, la TVA n'est pas applicable lorsque l'exécution a lieu en Guyane ou à Mayotte lorsque les prestataires et preneurs assujettis sont établis en métropole, en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.
Sont limitativement concernés :
- le transport de biens autre qu'intracommunautaire ;
- les prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens, telles que le chargement, déchargement, manutention et activités similaires ;
- les travaux et expertises sur biens meubles corporels.
Les opérateurs peuvent se prévaloir de ces règles pour les prestations effectuées à compter du 1er janvier 2010.
150
Exemple 1 : Le service de transport de biens d'un point à un autre de Guadeloupe, de Martinique ou de La Réunion réalisé par un assujetti établi dans cette collectivité fourni à un preneur établi en métropole est soumis au taux applicable dans la collectivité concernée. Le service de déchargement réalisé au profit du même preneur par un autre prestataire établi dans cette collectivité suit le même régime.
Exemple 2 : Le service d'expertise réalisé sur un véhicule automobile accidenté en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, fourni à une société d'assurance établie en métropole est soumis au taux applicable dans la collectivité concernée.
Exemple 3 : La prestation de dépannage sur un véhicule automobile tombé en panne en Guyane, ou à Mayotte, délivrée à une société d'assurance établie en métropole auprès de laquelle le propriétaire du véhicule dépanné a souscrit une garantie d'assistance dépannage n'est pas soumise à la TVA.
b. Prestations de services désignées à l'article 259 A du CGI
160
L'article 259 A du CGI prévoit pour plusieurs prestations de services un lieu de taxation qui déroge au principe général de taxation au lieu du preneur assujetti prévu au 1° de l'article 259 du CGI. Pour ces dernières le taux applicable est déterminé en fonction du critère de localisation défini par ces dispositions.
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Articles du CGI |
Prestations de services |
Critères de localisation |
Exécution du service en : |
||
---|---|---|---|---|---|
Métropole |
Guadeloupe, Martinique, à La Réunion |
Guyane, à Mayotte |
|||
CGI, art. 259 A, 1° |
Location de moyens de transport de courte durée |
Lieu de mise à disposition du moyen de transport |
Taux métropolitains |
Taux prévus de l'article 296 du CGI à l'article 296 ter du CGI |
Pas d'imposition |
CGI, art. 259 A, 2° |
Services se rattachant à un immeuble |
Lieu de situation de l'immeuble |
|||
CGI, art. 259 A, 4° |
Transport de passagers |
Distance parcourue |
|||
CGI, art. 259 A, 5° b |
Ventes à consommer sur place autres que les ventes à bord de navires, aéronefs et trains |
Lieu d'exécution matérielle |
|||
CGI, art. 259 A, 5° c |
Ventes à consommer sur place à bord de navires, d'aéronefs et de trains |
Lieu de départ du transport intracommunautaire de passagers |
|||
CGI, art. 259 A, 5° bis |
Services d'accès à des manifestations |
Lieu de la manifestation |
|||
CGI, art. 259 A, 8° |
Services uniques de voyages |
Lieu d'établissement du prestataire |
2. Prestations de services fournies à une personne non assujettie
a. Prestations de services relevant du 2° de l'article 259 du CGI
180
Les prestations de services qui ne relèvent pas de l'article 259 A du CGI et qui sont fournies par un prestataire établi en métropole ou en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion à une personne non assujettie établie dans une de ces collectivités d'outre-mer ou en métropole sont soumises à la TVA au taux du lieu d'établissement du prestataire en application du 2° de l'article 259 du CGI.
Lorsque ce lieu est situé en Guyane ou à Mayotte, la TVA n'est pas due.
b. Prestations de services désignées à l'article 259 A du CGI
190
Les prestations de services fournies à des personnes non assujetties, désignées à l'article 259 A du CGI, sont soumises à la TVA dans les conditions applicables au lieu de leur localisation telle qu'elle est définie par cet article.
200
CGI |
Prestations de services |
Critères de localisation |
Exécution du service en : |
||
---|---|---|---|---|---|
Métropole |
Guadeloupe, Martinique, à La Réunion |
Guyane, à Mayotte |
|||
CGI, art. 259 A, 1°-a |
Location de moyens de transport de courte durée |
Lieu de mise à disposition du moyen de transport |
Taux métropolitains |
Taux prévus de l'article 296 du CGI à l'article 296 ter du CGI |
Pas d'imposition |
CGI, art. 259 A, 1°-b |
Location de moyens de transport autre que de courte durée |
Lieu d'établissement du preneur |
|||
CGI, art. 259 A, 1°-c |
Location de bateau de plaisance autre que de courte durée |
Lieu de mise à disposition si celle-ci est faite à partir d'un établissement stable, à défaut lieu d'établissement du preneur |
|||
CGI, art. 259 A, 2° |
Services se rattachant à un immeuble |
Lieu de situation de l'immeuble |
|||
CGI, art. 259 A, 4° |
Transport de biens autre qu'intracommunautaire |
Distance parcourue |
|||
CGI, art. 259 A, 5°-a |
Activités culturelles, foires, expositions et similaires, services des organisateurs et accessoires |
Lieu de déroulement de l'activité |
|||
CGI, art. 259 A, 5°-b |
Ventes à consommer sur place autres que les ventes à bord de navires, aéronefs et trains |
Lieu d'exécution matérielle |
|||
CGI, art. 259 A, 5°-c |
Ventes à consommer sur place à bord de navires, d'aéronefs et de trains |
Lieu de départ du transport intracommunautaire de passagers |
|||
CGI, art. 259 A, 6° |
Activités accessoires au transport, expertises ou travaux portant sur biens meubles corporels |
Lieu d'exécution matérielle |
|||
CGI, art. 259 A, 7° |
Services des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui |
Lieu de taxation de l'opération principale |
|||
CGI, art. 259 A, 8° |
Services uniques de voyages |
Lieu d'établissement du prestataire |
|||
CGI, art. 259 A, 3° |
Transport intracommunautaire de biens |
Lieu de départ du transport |
Taux métropolitains |
/ |
/ |
Remarque : L'article 20 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, introduit au 7° du I de l'article 295 du CGI, une exonération pour les locations et affrètements de courte durée de navires de plaisance d'une longueur de coque de plus de 24 mètres et d'une jauge inférieure à 3000, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique, lorsque la location ou l'affrètement a pour objet la réalisation de voyages d'agrément en dehors des eaux territoriales.
c. Prestations de services désignées par l'article 259 B du CGI
210
Les prestations de services listées à l'article 259 B du CGI sont en principe soumises à la TVA au lieu du prestataire dès lors que le preneur non assujetti est établi en métropole, en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.
220
Cela étant, il est admis que ces prestations soient imposées au taux applicable du lieu d'établissement ou de résidence du preneur non assujetti en métropole, en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, lorsqu'elles sont fournies par des prestataires établis en France. Lorsque ce lieu est situé en Guyane ou à Mayotte, la prestation n'est pas soumise à la taxe.
Les opérateurs peuvent se prévaloir de ces règles pour les prestations effectuées à compter du 1er janvier 2010.
V. Détermination du redevable
230
Les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 ne sont pas considérées comme des territoires tiers, même si les relations avec ces collectivités d'outre-mer peuvent être régies par des dispositions spécifiques concernant l'expédition ou le transport de biens. Aussi, les dispositions du 2 de l'article 283 du CGI ne sont pas applicables lorsque le preneur assujetti est établi en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et le prestataire en métropole, ce dernier étant dès lors le redevable de la taxe. De même, le prestataire établi en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, qui fournit un service relevant du principe général du 1° de l'article 259 du CGI à un preneur établi en métropole, reste redevable de la taxe.
240
RES N°2007/03 (TCA) du 23 janvier 2007 : Conséquences du mécanisme d'autoliquidation de la TVA prévu à l'article 94 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sur les opérations situées dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 et réalisées par des assujettis établis en métropole et inversement.
Question :
Quelles sont conséquences du mécanisme d'autoliquidation de la TVA prévu à l'article 94 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 sur les opérations situées dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 et réalisées par des assujettis établis en métropole et inversement ?
Réponse :
Les dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 283 du CGI prévoient que lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe due à ce titre doit être autoliquidée par son client dès lors que celui-ci dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.
Au regard des dispositions du CGI, les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 ne peuvent être considérées comme des territoires tiers même si les relations entre la métropole et ces collectivités ainsi que les relations entre ces collectivités sont régies par des dispositions spécifiques.
Il est rappelé que les assujettis établis dans ces collectivités d'outre-mer sont redevables de la TVA afférente à des opérations situées en métropole. Inversement, les assujettis établis en métropole sont redevables de la TVA afférente à des opérations situées dans les ces collectivités d'outre-mer.
L'article 94 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est sans incidence sur la détermination du redevable de ces opérations.
VI. Lieu de souscription des déclarations de chiffre d'affaires et modalités déclaratives
250
Selon les dispositions combinées du 1 de l'article 287 du CGI et de l'article 32 de l'annexe IV au CGI, les déclarations de chiffre d'affaires doivent être souscrites auprès du service des impôts des entreprises compétent pour recevoir la déclaration de résultats.
Les formulaires de déclarations de chiffre d'affaires en ligne sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.
Les obligations et formalités déclaratives sont précisées au BOI-TVA-DECLA-20 et suivants. Conformément aux dispositions du III de l'article 1649 quater B quater du CGI les entreprises doivent télétransmettre leur déclaration de TVA suivant les modalités précisées au BOI-BIC-DECLA-30-60-40.
Les modalités déclaratives de la TVA afférentes aux opérations réalisées en métropole, en Guadeloupe, Martinique ou à La Réunion sont identiques quel que soit le lieu d’implantation de l’établissement principal ou du siège social de l’entreprise (métropole, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane ou à Mayotte).
A. Entreprises soumises au régime réel normal
260
Les entreprises doivent notamment déclarer cadre B du formulaire n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) les opérations soumises à TVA réalisées :
- en métropole, en lignes 08 à 9B ;
- en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, en lignes 10, 11 et 12.
Par ailleurs, elles doivent déposer l'annexe n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) si elles réalisent des opérations imposables à un taux particulier, notamment lorsque ces opérations sont imposables en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, à un taux particulier, ou si elles sont redevables de taxes assimilées. Les redevables au régime du réel complètent, sur la déclaration n° 3310-CA3-SD les lignes 1 à 15 des cadres A et B et, éventuellement, l'imprimé.
Ces formulaires n° 3310-CA-3-SD et 3310-A-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
B. Entreprises soumises au régime simplifié d'imposition
270
Lors du dépôt de leur déclaration annuelle, les entreprises doivent déclarer dans le cadre I du formulaire CA12/CA12E n° 3517-S-SD (CERFA n° 11417) le montant total des opérations soumises à TVA réalisées :
- en métropole, en ligne 5A à 6C ;
- en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, en ligne 07, 08, 8B.
Par ailleurs, ces entreprises doivent mentionner sur le formulaire CA12/CA12E n° 3517-S-SD :
- les opérations réalisées soumises à un taux particulier notamment lorsque des opérations sont imposables en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion à un taux particulier (quel que soit le lieu de réalisation de l'opération), en ligne 09 (cadre I) ;
- les taxes assimilées dont elles sont redevables (cadre IV).
Le formulaire n° 3517-S-SD est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
(280 à 360)