31/10/2012 : Revenus de placements du patrimoine mobilier - Impositions liées aux transferts du domicile fiscal hors de France (Exit tax) - Commentaires du nouveau dispositif issu de la première loi de finances rectificative pour 2011 (article 48 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011) et de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 (article 38 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011).

Séries / divisions : 

RPPM-PVBMI

ANNX

Texte :

L'article 167 bis du code général des impôts, issu de l'article 48 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) et modifié notamment par l'article 38 de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1978 du 28 décembre 2011), prévoit un dispositif visant à imposer à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d'imposition lors du transfert par les personnes physiques de leur domicile fiscal hors de France (« exit tax »).

Ce dispositif dit de  l'exit tax  commenté du BOI-RPPM-PVBMI-50 au BOI-RPPM-PVBMI-50-30 est applicable aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus depuis le 3 mars 2011. Le dispositif antérieur commenté au BOI-RPPM-PVBMI-50-40 était applicable aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 9 septembre 1998 et le 31 décembre 2004.

Les personnes assujetties à l'imposition des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits et des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix sont les contribuables qui ont été fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France. En revanche, l'ensemble des contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France sont assujettis à l'imposition de leurs plus-values en report d'imposition lors de ce transfert.

Le principe de l'imposition, son champ d'application, son assiette et ses modalités sont définis à la date du transfert de domicile fiscal hors de France.

L'assiette de la plus-value latente est égale à la différence entre la valeur des titres à la date du transfert et leur prix ou valeur d'acquisition. La plus-value latente ainsi calculée est réduite, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du CGI. S’agissant de la créance trouvant son origine dans une clause de complément de prix, il appartient au contribuable d’estimer sa valeur à la date du transfert.

Un sursis de paiement sans prise de garanties est accordé lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, hors Liechtenstein.

Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un autre État, le paiement de l'impôt est en principe immédiat mais, sur demande de l’intéressé et sous réserve de prise de garanties adéquates, un sursis de paiement peut être accordé. Dans ce cas, le contribuable doit déclarer ses plus-values et créances, désigner un représentant fiscal et constituer des garanties préalablement au transfert de son domicile hors de France. Par exception, ces garanties ne sont pas requises lorsque le transfert de domicile fiscal s'effectue pour des raisons professionnelles dans un État qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement.

Pour l'impôt afférent aux plus-values latentes et aux plus-values placées précédemment en report d'imposition, le sursis de paiement, de droit ou sur option, expire lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres et, dans certains cas, lors de la donation des titres concernés ou lors du décès du contribuable. Pour l'impôt afférent aux créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix, le sursis de paiement expire lors de la perception d'un complément de prix ou lors de l'apport ou la cession de la créance concernée.

L'imposition établie lors du transfert du domicile fiscal est dégrevée ou restituée en cas de retour en France, de donation des titres ou de la créance, de décès du contribuable et, pour le seul impôt sur le revenu relatif aux plus-values latentes, à l'expiration d'un délai de huit ans suivant le transfert.

L'impôt relatif à la plus-value latente ou à la créance issue d'une clause de complément de prix peut être diminué en fonction de la plus ou moins-value effectivement réalisée ou du complément de prix effectivement perçu à l’étranger.

Afin d’éviter une double imposition, l’impôt éventuellement acquitté dans le pays de résidence est imputable sur l’impôt dû en France dans la limite de ce dernier et à proportion de la part d’assiette taxée par la France.

Les contribuables assujettis au dispositif d'exit tax  sont soumis à des obligations déclaratives spécifiques qui, issues du décret n° 2012-457 du 6 avril 2012,  sont codifiées sous les articles 91 undecies à 91 septdeciesde l’annexe II au code général des impôts. Le décret précité prévoit, sous conditions, des dispositions transitoires pour les transferts de domicile fiscal intervenus du 3 mars 2011 au 1er juin 2012.

Actualité liée :

X

Documents liés :

BOI-RPPM-PVBMI : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Régime du sursis d'imposition

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Report d'imposition prévu au II de l'article 92 B du CGI

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Report d'imposition prévu au I ter de l'article 160 du CGI

BOI-RPPM-PVBMI-30-10-40 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Régime du report d'imposition applicable aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés avant le 01/01/2006 en cas de réinvestissement dans la souscription ou l'augmentation de capital en numéraire d'une société nouvelle non cotée

BOI-RPPM-PVBMI-40-10-20: RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des contribuables - Modalités déclaratives spéciales

BOI-RPPM-PVBMI-50 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Impositions liées aux transferts du domicile fiscal hors de France

BOI-RPPM-PVBMI-50-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Imposition immédiate de certaines plus-values latentes

BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels -  Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values latentes - Champ d'application

BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-10 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values latentes - Champ d'application - Personnes concernées

BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels -  Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values latentes - Champ d'application - Titres concernés pour les transferts intervenus du 3 mars au 29 décembre 2011 

BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-30 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values latentes - Champ d'application - Titres concernés pour les transferts intervenus à compter du 30 décembre 2011

BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels -  Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values latentes - Base d'imposition

BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels -  Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values latentes - Modalités d'imposition et d'applications du sursis de paiement

BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels -  Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values latentes - Dégrèvement, restitution et modulation de l'impôt

BOI-RPPM-PVBMI-50-10-50 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels -  Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values latentes - Obligations déclaratives et de paiement du contribuable

BOI-RPPM-PVBMI-50-20 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels -  Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Imposition immédiate des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix

BOI-RPPM-PVBMI-50-30 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels -  Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Imposition immédiate de certaines plus-values en report

BOI-RPPM-PVBMI-50-40 : RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu entre le 9 septembre 1998 et le 31 décembre 2004

BOI-ANNX-000444 : Appréciation de la condition de domiciliation fiscale en France en fonction du régime matrimonial

BOI-ANNX-000445 : Liste des États ou territoires qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen mais ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.