Date de début de publication du BOI : 27/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 07/07/2021
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-10-20-20

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Schéma de financement - Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU)

I. Impôts directs locaux perçus de plein droit

1

La fiscalité perçue par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique (FPU), prévu par l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) est définie au I de l'article 1379-0 bis du CGI.

A. La taxe d'habitation et les taxes foncières

10

Les EPCI à FPU perçoivent la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour lesquelles ils votent des taux additionnels à ceux votés par leurs communes membres (BOI-IF-COLOC-20).

B. La contribution économique territoriale

20

Les EPCI à FPU perçoivent la cotisation foncière des entreprises (CFE) et 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) afférente à leur territoire (BOI-CVAE-LIEU) en lieu et place de leurs communes membres.

Ainsi, seul l'EPCI vote un taux et une base minimum de CFE applicables, sauf exception, sur l'ensemble de son territoire.

C. L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

30

En application du V de l'article 1379-0 bis du CGI et du 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du CGI, les EPCI à FPU perçoivent :

- 70 % de la composante relative aux éoliennes (CGI, art. 1519 D) ;

- 50 % de la composante relative aux hydroliennes (CGI, art. 1519 D) ;

- 50 % de la composante relative aux centrales nucléaires ou thermiques à flamme (CGI, art. 1519 E) ;

- 50 % de la composante relative aux centrales photovoltaïques ou hydrauliques (CGI, art. 1519 F) ;

- 100 % de la composante relative aux transformateurs électriques (CGI, art. 1519 G) ;

- 2/3 de la composante relative aux stations radio-électriques (CGI, art. 1519 H) ;

- 100% de la composante relative aux installations de gaz naturel liquéfié (CGI, art. 1519 HA) ;

- 100% de la composante relative aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA) ;

- 100 % de la composante relative aux installations de stockages souterrains de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA) ;

- 50% de la composante relative aux canalisations de transport de gaz, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques (CGI, art. 1519 HA).

D. La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFNB)

40

La TA-TFNB prévue par l'article 1519 I du CGI est perçue en intégralité par les EPCI à FPU, en lieu et place de leurs communes membres.

Remarque : En application du VI de l'article 1519 I du CGI, la TA-TFNB n'est pas applicable à Mayotte (BOI-IF-AUT-80 au I § 15).

II. Impôts directs locaux perçus sur délibérations

50

Sous certaines conditions, un EPCI à FPU peut se substituer à ses communes membres pour la perception de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes prévue par l'article 1519 A du CGI, de la taxe de balayage prévue à l'article 1528 du CGI, et de la taxe sur les friches commerciales prévue à l'article 1530 du CGI.

Un schéma détaillé de la répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre est disponible au BOI-ANNX-000448.