Date de début de publication du BOI : 07/07/2021
Date de fin de publication du BOI : 28/06/2023
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-10-20-20

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Schéma de financement - Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU)

Actualité liée : 07/07/2021 : IF - CVAE - Baisse des impôts de production - Réduction de moitié du taux de CVAE et abaissement du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée - Jurisprudences - Collectivités territoriales et EPCI - Nouveau schéma de financement (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 8 et 29)

I. Impôts directs locaux perçus de plein droit

1

La fiscalité perçue par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique (FPU), prévu par l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) est définie au I de l'article 1379-0 bis du CGI.

Remarque : La métropole de Lyon perçoit à la fois les impositions perçues par les EPCI à FPU et celles perçues par les départements (CGI, art. 1656).

A. La taxe d'habitation et les taxes foncières

10

Les EPCI à FPU perçoivent la taxe d'habitation sur les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), pour lesquelles ils votent des taux additionnels à ceux votés par leurs communes membres (BOI-IF-COLOC-20).

En application du 1° du 2 du H et du 1° du 4 du J de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les taux de taxe d'habitation appliqués sur le territoire des communes et des EPCI à fiscalité propre en 2020, 2021 et 2022 sont égaux aux taux appliqués sur leur territoire en 2019. En conséquence, les communes et les EPCI ne votent pas de taux de taxe d'habitation au titre de ces années.

Conformément au 1 du J du I de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, le produit de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale est perçu par l'Etat.

B. La contribution économique territoriale

20

Les EPCI à FPU perçoivent la cotisation foncière des entreprises (CFE) et 53 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) afférente à leur territoire (BOI-CVAE-LIEU) en lieu et place de leurs communes membres.

Ainsi, seul l'EPCI vote un taux et une base minimum de CFE applicables, sauf exception, sur l'ensemble de son territoire.

C. L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

30

En application du V de l'article 1379-0 bis du CGI et du 1 du I bis de l'article 1609 nonies C du CGI, les EPCI à FPU perçoivent :

- 70 % de la composante relative aux éoliennes (CGI, art. 1519 D) pour les éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 et de 50 % à 70 % pour celles installées à compter du 1er janvier 2019.

En effet, pour les communes rattachées à un EPCI à FPU sur lesquelles sont installées des éoliennes à compter du 1er janvier 2019, 50 % du produit de l'IFER est perçu de plein droit par l'EPCI à FPU et 20 % est perçu par la ou les communes d'implantation. Néanmoins ces dernières peuvent décider, sur délibération, de transférer tout ou partie de leur fraction d'IFER à leur EPCI à FPU de rattachement (II-A § 40 du BOI-IF-COLOC-10-10) ;

- 70 % de la composante relative aux éoliennes (CGI, art. 1519 D) ;

- 50 % de la composante relative aux hydroliennes (CGI, art. 1519 D) ;

- 50 % de la composante relative aux centrales nucléaires ou thermiques à flamme (CGI, art. 1519 E) ;

- 50 % de la composante relative aux centrales photovoltaïques ou hydrauliques (CGI, art. 1519 F) ;

- 100 % de la composante relative aux transformateurs électriques (CGI, art. 1519 G) ;

- 2/3 de la composante relative aux stations radio-électriques (CGI, art. 1519 H) ;

- 100% de la composante relative aux installations de gaz naturel liquéfié (CGI, art. 1519 HA) ;

- 100% de la composante relative aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA) ;

- 100 % de la composante relative aux installations de stockages souterrains de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA) ;

- 50% de la composante relative aux canalisations de transport de gaz, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques (CGI, art. 1519 HA).

D. La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFNB)

40

La TA-TFNB prévue par l'article 1519 I du CGI est perçue en intégralité par les EPCI à FPU, en lieu et place de leurs communes membres.

Remarque : En application du VI de l'article 1519 I du CGI, la TA-TFNB n'est pas applicable à Mayotte (I § 15 du BOI-IF-AUT-80).

II. Impôts directs locaux perçus sur délibérations

50

Sous certaines conditions, un EPCI à FPU peut se substituer à ses communes membres pour la perception de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes prévue par l'article 1519 A du CGI et de la taxe sur les friches commerciales prévue à l'article 1530 du CGI.

Un schéma détaillé de la répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre est disponible au BOI-ANNX-000448.

III. Cas particulier : la métropole du Grand Paris

60

La métropole du Grand Paris est un EPCI à fiscalité propre à statut particulier créé au 1er janvier 2016 par l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

Au plan fiscal, elle suit le régime des EPCI à FPU (CGI, art. 1656 bis).

70

Toutefois, la métropole du Grand Paris ne perçoit ni la taxe d'habitation pour les locaux autres que ceux affectés à l'habitation principale, ni la TFPB, ni la TFPNB (CGI, art. 1656 bis, I-2°-a).

En outre, la CFE due au titre des années 2016 à 2022 est, sur son territoire, perçue au profit des établissements publics territoriaux et de la Ville de Paris (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, art. 59, XV-A-1°).

80

La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) prévue à l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés (loi n° 2015-991 du 7 août 2015, art. 59, XV-A bis).

Un tableau récapitulatif du schéma de répartition des principaux impôts directs locaux dans les limites de la métropole du Grand Paris est disponible au BOI-ANNX-000470.