Date de début de publication du BOI : 01/06/2016
Date de fin de publication du BOI : 07/03/2018
Identifiant juridique : BOI-IS-AUT-30

IS - Contribution additionnelle à l'IS au titre des montants distribués

1

L'article 235 ter ZCA du code général des impôts (CGI) prévoit une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) au titre des montants distribués calculée sur le montant des revenus distribués au sens de l'article 109 du CGI à l'article 117 du CGI. Le taux de cette contribution est de 3 %. Celle-ci s'applique aux montants distribués dont la mise en paiement est intervenue à compter du 17 août 2012.

I. Champ d'application de la contribution additionnelle

10

Il résulte du I de l'article 235 ter ZCA du CGI que les sociétés ou organismes passibles de l'IS sont redevables d'une contribution additionnelle à l'IS au titre des montants qu'ils distribuent.

A. Personnes morales assujetties

20

Les personnes morales redevables de la contribution additionnelle sont celles qui sont passibles de l'IS.

Il s'agit donc des personnes morales situées dans le champ d'application de l'IS au sens de l'article 206 du CGI.

Ainsi, sont concernées les personnes morales qui relèvent de plein droit ou sur option de l'IS sur tout ou partie de leur activité (BOI-IS-CHAMP-10 et BOI-IS-CHAMP-40) mais également celles qui bénéficient, dans des cas déterminés, d'exonérations et de régimes particuliers en matière d’impôt sur les sociétés (BOI-IS-CHAMP-30 et BOI-IS-CHAMP-50).

30

De plus, en vertu du principe de territorialité énoncé au I de l'article 209 du CGI, les succursales et les établissements français de sociétés étrangères sont également soumis à la contribution additionnelle (à l'exception du cas prévu au II-A-2 § 120).

B. Organismes et personnes morales non assujettis

40

Les personnes morales exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés par une disposition légale générale ou particulière ne sont pas assujetties à la contribution additionnelle. Il en va ainsi, par exemple, des personnes morales qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens du 1 de l’article 206 du CGI (exemple : association, fondation, collectivité publique, etc.) ou de certains groupements, organismes ou sociétés expressément placés hors du champ d’application de l’IS et mentionnés au BOI-IS-CHAMP-20-10 (exemple : groupement d’intérêt économique ou groupement d’intérêt public, BOI-IS-CHAMP-20-10-10), sauf option possible et formulée pour cette imposition.

50

Les personnes morales qui ne sont pas ou plus dans le champ d’application de l’IS en raison de leur option pour le régime fiscal des sociétés de personnes ne sont pas non plus assujetties à la contribution additionnelle (BOI-IS-CHAMP-20-20).

A titre d'exemple, sont exclues :

- les SARL de famille ayant exercé l'option pour le régime des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du CGI en application de l'article 239 bis AA du CGI ;

- ou les SA, SAS, SARL de constitution récente ayant opté pour ce même régime en application de l'article 239 bis AB du CGI.

Il est à noter que cette exclusion du champ d'application de la contribution additionnelle n'est valable pour ces sociétés que pour la période où elles sont placées hors du champ de l'IS. Il en résulte que, dès lors qu'elles redeviennent imposables à l'IS, ces sociétés entrent à nouveau dans le champ de la contribution et en sont redevables sur les distributions opérées selon les modalités mentionnées au II-A § 70 à 180.

60

Par ailleurs, aux termes du I de l'article 235 ter ZCA du CGI, sont exonérés de la contribution additionnelle :

- les organismes de placements collectifs mentionnés au II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ;

- les personnes morales qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). Sur la qualité d'entreprise au sens communautaire, il convient notamment de se reporter au II-A-1 § 60 à 140 du BOI-BIC-RICI-10-10-50.

II. Modalités de détermination de la contribution additionnelle

A. Assiette

1. Montants distribués soumis à la contribution additionnelle

70

Conformément au I de l'article 235 ter ZCA du CGI, les distributions qui sont soumises à la contribution additionnelle s'entendent des revenus distribués définis de l'article 109 du CGI à l'article 117 du CGI, sous réserve des exceptions précisées au II-A-3 § 130 à 180.

Il est rappelé qu'aux termes du 1 de l'article 109 du CGI, sont considérés comme revenus distribués :

- tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

- toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

Par conséquent, la qualité de montants distribués est reconnue aux :

- produits des actions et parts sociales proprement dits (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-10) ;

- avances, prêts ou acomptes consentis aux associés (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20). Néanmoins, lorsque ces sommes sont remboursées à la société ou à l'organisme qui les avait versées, la contribution additionnelle initialement acquittée sur ces sommes leur est restituée dans les mêmes conditions et modalités que celles prévues au IV § 300 à 450 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20 ;

- rachat de parts, rémunérations excessives, dépenses de caractère somptuaire (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-30) ;

- rémunérations et distributions occultes (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40) ;

- revenus distribués non-visés à l'article 111 du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50).

En pratique, sont visées les distributions résultant d'une délibération ou d'une décision officielle des organes compétents et les sommes réputées distribuées.

Par exception, ne constituent pas des montants distribués soumis à la contribution additionnelle les distributions qui ne sont pas qualifiées de revenus distribués au sens de l'article 109 du CGI à l'article 117 du CGI (BOI- RPPM-RCM-10-20-30).

Enfin, les distributions visées par les présentes dispositions s'entendent de celles dont la mise en paiement est intervenue à compter du 17 août 2012.

Remarque :

Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de prime d'émission ne sont pas considérées comme des revenus distribués. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis (CGI, art. 112, 1°).

Dans le cas contraire, l'administration admet que l'imposition des sommes remboursées soit limitée à la fraction des bénéfices et des réserves, autres que la réserve légale, non encore répartie. La somme correspondant au bénéfice restant à répartir est considérée comme un revenu distribué devant supporter la contribution additionnelle (BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10 au III-A-1 § 150 à 220).

Afin d'éviter une double taxation,  la société distributrice ne sera pas imposée à la contribution additionnelle lors de la distribution effective du bénéfice restant à répartir, sous réserve qu'elle justifie du paiement de ladite contribution au titre des revenus réputés distribués au sens du 1° de l'article 112 du CGI.

2. Situation des entreprises étrangères imposables en France

80

Conformément au 1 de l'article 115 quinquies du CGI, les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal (BOI-IR-CHAMP-10) ou leur siège en France (BOI-IS-CHAMP-60-10-30).

Cependant, afin de ne pas soumettre à la contribution additionnelle les bénéfices qui sont conservés dans l'exploitation française, le deuxième alinéa du 4° du I de l'article 235 ter ZCA du CGI prévoit que la contribution est assise sur les seuls montants réputés distribués en application du 1 de l'article 115 quinquies du CGI qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française.

90

Les sommes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française et qui constituent l'assiette réelle de la contribution additionnelle s'entendent des prélèvements du siège et de certaines charges qui ne sont pas admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés :

- les prélèvements du siège : il s'agit de tous les retraits effectués par le siège étranger sur l'actif fiscal de l'exploitation française, tel que les retraits en numéraire, les retraits de biens qui font partie de l'actif fiscal, les sommes indirectement transférées dans le cadre de relations commerciales et réalisées dans des conditions anormales. Sur le plan pratique, les prélèvements sont dans la plupart des cas matérialisés dans la comptabilité de l'établissement par la diminution du solde créditeur des comptes qui retracent les opérations avec le siège étranger. Il est précisé qu'il ne peut être effectué aucune compensation entre les prélèvements et les apports du siège, même s'ils interviennent au cours d'un même exercice. Il est admis que les prélèvements du siège qui résultent des relations commerciales de la société étrangère avec sa succursale ne supportent pas la contribution additionnelle. Il en est ainsi lorsque la succursale française paie à son siège « le transfert » de biens ou service effectué à des conditions normales. L'application de cette solution est subordonnée à la comptabilisation des opérations en question dans des comptes isolés. A défaut, tous les prélèvements seront soumis à la contribution additionnelle ;

- les dépenses non admises en déduction du bénéfice imposable : il s'agit de la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du CGI et payée au cours de l'exercice ainsi que des sommes réputées distribuées en application de l'article 109 du CGI à l'article 117 du CGI, et notamment :

- les rémunérations et avantages occultes (CGI, art. 111, c ; BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40),

- les rémunérations exagérées et les dépenses somptuaires (CGI, art. 111, d et e ; BOI-RPPM-RCM-10-20-20-30);

- les intérêts excédentaires alloués aux associés (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 au I-A § 10 à 20);

- les dons, subventions et frais généraux divers rapportés aux bénéfices (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 aux I-B et C § 30 et suiv.).

100

Les « désinvestissements » à retenir sont ceux qui interviennent sur des bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 17 août 2012 (cf. III-A § 220).

110

La détermination de l'assiette de la contribution additionnelle nécessite le suivi des bénéfices distribués au titre de chaque exercice clos à compter du 17 août 2012 et des «désinvestissements» effectués au cours de ces exercices. Ce suivi est assuré par l'entreprise sous sa propre responsabilité à partir des données comptables et celle-ci doit être en mesure de produire le cas échéant toutes précisions et informations à ce titre en cas de demande de l'administration des finances publiques.

120

Toutefois, en application du 3 de l'article 115 quinquies du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-30-30-30), les montants qui cessent d'être à la disposition d'exploitations françaises au profit de sociétés étrangères ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne et qui y sont passibles de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérées, ne sont pas soumis à la contribution additionnelle.

3. Montants distribués exonérés de contribution additionnelle

a. Distributions entre sociétés d'un même groupe fiscalement intégré

130

Sont exclus de l'assiette de la contribution additionnelle les montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l'article 223 A du CGI (BOI-IS-GPE-10-10).

Les montants distribués exonérés s'entendent uniquement de ceux opérés au cours de la période pendant laquelle les dispositions de l'article 223 A du CGI sont remplies sans qu'il soit tenu compte de la date de réalisation des bénéfices sur lesquels sont prélevés lesdites distributions.

Par exception, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque les montants distribués sont mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, sous réserve que la distribution soit effectuée avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe.

En revanche, les distributions effectuées à l'extérieur du périmètre d'intégration fiscale, par une société membre du groupe au profit d'une société non membre du groupe, ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue au 1° du I de l'article 235 ter ZCA du CGI. Il en va de même pour les distributions réalisées par une société non membre du groupe au profit d'une société membre du groupe.

Toutefois, lorsque dans un groupe fiscal, une société du groupe est détenue par l'intermédiaire d'une société intermédiaire (BOI-IS-GPE-10-30-30), les distributions effectuées par l'intermédiaire de cette société intermédiaire et remontant dans le groupe fiscal sont exonérées de contribution additionnelle de 3 % à la condition que la preuve de la provenance du montant distribué de la société membre du groupe à l'autre société membre du groupe par l'intermédiaire de la société intermédiaire puisse être apportée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI (BOI-IS-GPE-20-20-20-20 au III § 130 et suiv.). Par conséquent, la société mère doit s'acquitter en premier lieu de la contribution additionnelle de 3 % due au titre des distributions mises en paiement par la société du groupe auprès de la société intermédiaire (cf. III-B § 290). La société mère est ensuite en droit d'obtenir, dans le cadre d'une réclamation contentieuse présentée auprès de l'administration fiscale, la restitution du montant de la contribution initialement acquittée lorsque les distributions qui ont supporté la contribution lui sont versées par la société intermédiaire. Cette tolérance s'applique également, dans les mêmes conditions, aux distributions qu'effectue une société membre d'un groupe horizontal défini au BOI-IS-GPE-10-30-50, à une autre société membre de ce groupe, par l'intermédiaire de l'entité mère non résidente ou de sociétés étrangères (définies au BOI-IS-GPE-10-30-50).

b. Distributions entre sociétés d'un même groupe bancaire mutualiste

140

Sont exclues de l'assiette de la contribution additionnelle, les distributions effectuées au sein des groupes bancaires mutualistes qui remplissent les conditions  du cinquième alinéa du I de l'article 223 A du CGI (BOI-IS-GPE-10-30-10), caractérisés par une structure capitalistique inversée. Il est précisé à cet égard qu'il n'est pas nécessaire que ces sociétés aient opté pour le régime de groupe prévu à l'article 223 A et suivants du CGI pour que l'exonération s'applique.

Ne sont donc pas soumis à la contribution additionnelle :

- les montants distribués aux entités mentionnées au 2° du 6 de l'article 206 du CGI par des entités affiliées à un même organe central au sens de l'article L. 511-31 du CoMoFi ;

- les montants distribués, directement ou indirectement, aux caisses locales, départementales ou interdépartementales mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du CGI et rattachées au même organe central au sens de l'article L. 511-31 du CoMoFi par des entités que ces caisses contrôlent conjointement, directement ou indirectement, à plus de 95 %. S'agissant du réseau des caisses d'épargne, il est précisé à ce titre que les sociétés locales d'épargne mentionnées à l'article L. 512-86 du CoMoFi sont assimilées aux caisses locales, départementales ou interdépartementales précitées, celles-ci étant affiliées aux caisses d'épargne régionales.

c. Distributions réalisées par les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) pour satisfaire à leurs obligations de distribution

150

En application du 3° du I de l'article 235 ter ZCA du CGI, les montants distribués par les SIIC ayant opté pour le régime d'exonération prévu à l'article 208 C du CGI sont exonérés de contribution additionnelle au titre des montants distribués pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 208 C du CGI.

En conséquence, l'exonération concerne toutes les distributions réalisées par les SIIC dans la limite de leurs obligations de distribution, quel que soit l'actionnaire en bénéficiant (personne physique, personne morale, autre SIIC ou société de placement à prépondérance immobilière à capital variable -SPPICAV- quel que soit le taux de détention).

En revanche, les distributions de profits issus du secteur exonéré réalisées au delà de leurs obligations de distribution ne sont pas exonérées de contribution additionnelle. Il en est de même pour les distributions de profits issus du secteur taxable de la SIIC.

d. Distributions réalisées par une SIIC à une SIIC ou à une SPPICAV la détenant seule ou conjointement à plus de 95 %

160

Toutes les distributions réalisées au sein d'un groupe SIIC, c'est-à-dire par des filiales de SIIC qui ont opté pour le régime d'exonération et qui sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, conjointement ou individuellement par une ou plusieurs SIIC (CGI, art. 208 C, II) ou par une ou plusieurs SPPICAV et une ou plusieurs SIIC (CGI, art. 208 C, III bis), sont exonérées de contribution additionnelle.

Cette exonération concerne tous les profits distribués par une filiale SIIC à sa SIIC mère ou à sa SPPICAV mère qui la détient seule ou conjointement à plus de 95 %, y compris les profits distribués au-delà de ses obligations de distribution et ceux issus du secteur exonéré.

e. Distributions payées en titres

170

Sont exclus de l'assiette de la contribution additionnelle les montants distribués payés :

- sous forme d'actions en application de l'article L. 232-18 du code de commerce ;

- sous forme de certificats coopératifs d'investissement ou d'associés en application de l'article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

La présente exonération a pour but de ne pas imposer un mode de distribution qui permet de renforcer les capitaux propres de la société émettrice.

Il est également admis que sont exclus de l'assiette de la contribution additionnelle les montants distribués payés sous forme de parts sociales représentatives du capital des coopératives mutualistes régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

180

Cependant, le 4° de l'article 235 ter ZCA du CGI conditionne le bénéfice de cette exonération à l'absence, dans un délai d'un an suivant la distribution, de rachat de titres en vue d'une réduction de capital en application de l'article L. 225-207 du code de commerce, ou du second alinéa de l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

Le cas échéant, la société distributrice est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de la contribution dont elle a été exonérée, majorée de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI. Cette somme doit être versée spontanément au comptable public compétent lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres.

Le délai d'un an pendant lequel l'entreprise ne peut procéder au rachat de titres en vue d'une réduction de capital, en application de l'article L. 225-207 du code commerce, ou du second alinéa de l'article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, court à compter de la date à laquelle les titres sont remis à leurs bénéficiaires.

B. Taux

190

Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 235 ter ZCA du CGI, le taux de la contribution additionnelle est de 3 %.

C. Calcul

200

Le montant de la contribution additionnelle due est déterminé en appliquant à la base imposable définie au II-A § 70 à 180, le taux de 3 %. La base imposable et la contribution additionnelle sont arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 étant comptée pour 1.

III. Modalités de paiement de la contribution additionnelle

A. Liquidation

210

En application du deuxième alinéa du III de l'article 235 ter ZCA du CGI, la contribution additionnelle doit être versée spontanément pour son intégralité au comptable public compétent lors du premier versement d'acompte d'IS suivant le mois de la mise en paiement de la distribution. La mise en paiement s'entend de la date à laquelle les montants distribués sont versés aux bénéficiaires.

Par conséquent, le paiement de la contribution additionnelle doit intervenir au plus tard aux mêmes dates que celles fixées pour le versement des acomptes d'IS et prévues à l'article 360 bis de l'annexe III au CGI, y compris en l'absence d'acompte d'impôt sur les sociétés à payer.

Ainsi, le règlement de la contribution intervient toujours au moins quinze jours après la mise en paiement de la distribution.

Exemple : Une distribution de dividendes dont la mise en paiement intervient le 2 septembre N donnera lieu au paiement de la contribution additionnelle lors du versement de l'acompte d'impôt sur les sociétés fixé au plus tard le 15 décembre N (et non lors du versement de l'acompte d'impôt sur les sociétés au 15 septembre N).

220

Par ailleurs, et conformément au troisième alinéa du III de l'article 235 ter ZCA du CGI, les sommes réputées distribuées en application de l'article 109 du CGI à l'article 117 du CGI au titre d'un exercice sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice.

Par conséquent, la contribution additionnelle doit être versée spontanément pour son intégralité au comptable public compétent lors du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant la date de clôture de cet exercice.

230

Aux termes du II de l’article 235 ter ZCA du CGI, les redevables de la contribution additionnelle ne peuvent pas s’en acquitter par imputation de crédits d’impôt de toute nature ou par emploi de la créance née du report en arrière des déficits et de l’imposition forfaitaire annuelle.

240

Toutefois, lorsqu’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par la France dispose que des crédits d’impôt attachés à des revenus qui ont leur source dans l’État ou le territoire cocontractant de la France, sont imputables sur l’impôt sur les sociétés et les impôts de même nature calculés en France sur ces revenus, il est admis que le montant des crédits d’impôt qui n’a pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés soit imputable sur le montant de la contribution sociale prévue à l'article 235 ter ZC du CGI puis éventuellement sur la contribution exceptionnelle prévue à l'article 235 ter ZAA du CGI et enfin sur la contribution additionnelle prévue à l'article 235 ter ZCA du CGI, dans les conditions et limites fixées par la convention.

(250)

B. Lieu et procédure de versement

260

La contribution additionnelle est recouvrée dans les mêmes conditions que l’impôt sur les sociétés. Ainsi, sous réserve du cas particulier des redevables relevant de la compétence de la direction des grandes entreprises, la contribution doit être payée auprès du comptable public chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés du lieu d’imposition défini à l’article 218 A du CGI.

270

Le paiement de la contribution additionnelle doit être effectué spontanément et ne nécessite pas l’émission préalable d’un avis de mise en recouvrement (cf. IV § 320). Les assujettis à la contribution additionnelle liquident celle-ci sur le même formulaire que celui utilisé pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés, à savoir le formulaire n° 2571-SD (CERFA n° 12403), lequel est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

280

Les entreprises répondant aux conditions définies à l’article 1681 septies du CGI doivent acquitter la contribution additionnelle par télérèglement comme en matière d’impôt sur les sociétés et de contributions recouvrées dans les mêmes conditions.

290

S'agissant des incidences fiscales du paiement de la contribution additionnelle par la société mère pour le compte des sociétés du groupe, il convient de se reporter au III § 70 du BOI-IS-GPE-30-30-20.

IV. Contrôle et contentieux de la contribution additionnelle

300

Le III de l’article 235 ter ZCA du CGI précise que la contribution additionnelle est contrôlée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

310

En conséquence, en application des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de reprise de l’administration au regard de la contribution additionnelle s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle elle est due, dans le cadre des procédures identiques à celles applicables à l’impôt sur les sociétés. S'agissant de la somme mentionnée au II-A-3-e § 180 devant être reversée en cas de non respect de la condition prévue au 4° du I de l'article 235 ter ZCA du CGI (distributions payées en actions ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés, hypothèse d'un rachat de titres en vue d'une réduction de capital dans le délai d'un an suivant la distribution), il est précisé que le délai de reprise prévu à l'article L. 169 du LPF court à compter de la date du premier versement d'acompte d'impôt sur les sociétés suivant le mois au cours duquel il est procédé au rachat de titres.

320

Dans le cadre d’une procédure de contrôle, lorsque les rehaussements proposés entraînent l'imposition de revenus réputés distribués et donc une modification de l’assiette de la contribution additionnelle, le supplément de contribution doit être recouvré par un avis de mise en recouvrement. A ce titre, il convient de mentionner et motiver le rappel de contribution additionnelle sur la proposition de rectification.

330

De même, pour la présentation et l’instruction des réclamations, ainsi que pour la procédure à suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions de l'article L. 190 du LPF à l'article L. 209 du LPF, de l'article R*. 210-1 du LPF, de l'article R*. 211-1 du LPF et de l'article R*. 211-2 du LPF.

V. Sanctions

340

Le défaut de production dans les délais prescrits des déclarations qui comportent les éléments à retenir pour l'assiette de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les inexactitudes ou omissions relevées dans ces déclarations entraînent l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI (BOI-CF-INF-10-10-20) et des majorations prévues, respectivement, à l'article 1728 du CGI (BOI-CF-INF-10-20-10) et à l'article 1729 du CGI (BOI-CF-INF-10-20-20).

350

La tolérance légale prévue au 4 du II de l’article 1727 du CGI en matière d’intérêt de retard s’applique à la contribution additionnelle.

360

Par ailleurs, tout retard dans le paiement de la contribution est également passible de la majoration prévue à l'article 1731 du CGI, sous réserve des cas dans lesquels le dépôt tardif de la déclaration d'acompte d'impôt sur les sociétés servant de base à la contribution est accompagné du paiement des droits correspondants.

Par mesure de tempérament, cette majoration n'est pas non plus appliquée lorsque la contribution est mise en recouvrement à la suite d'un contrôle (BOI-CF-INF-10-30 au III-B § 160 à 190).

VI. Précisions diverses

A. Régime fiscal de la contribution additionnelle

370

En application des dispositions de l'article 213 du CGI, la contribution additionnelle n’est pas admise parmi les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

B. Participation des salariés

380

Les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 3321-1 et suivants du code du travail relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise doivent constituer une réserve spéciale de participation. La formule légale prévue à l'article L. 3324-1 du code de travail prend en compte notamment le bénéfice net de l'entreprise qui, pour les sociétés soumises à l'IS, est le bénéfice soumis à l'impôt au taux de droit commun, diminué de cet impôt.

La contribution additionnelle, comme la contribution sociale à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZC du CGI et la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZAA du CGI, constitue un impôt juridiquement distinct de l’IS et ne vient donc pas en diminution du bénéfice net retenu pour l’application de cette formule légale.