Date de début de publication du BOI : 01/03/2017
Date de fin de publication du BOI : 04/04/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-150-10

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - Champ d'application

1

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est institué en faveur des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel, au titre des rémunérations qu'elles versent à leur personnel salarié.

Les entreprises dont le bénéfice est exonéré de manière temporaire en vertu de certains dispositifs d'aménagement du territoire (zones franches urbaines, zones de revitalisation rurale, etc.) ou d'encouragement à la création et à l'innovation (entreprises nouvelles, etc.) bénéficient également de ce dispositif. Les organismes visés à l'article 207 du code général des impôts (CGI) partiellement soumis à l'impôt sur les sociétés comme les coopératives ou les organismes HLM en bénéficient sous certaines conditions, pour la part de leurs activités soumise à l'impôt sur les sociétés.

I. Entreprises concernées

A. Entreprises soumises au régime réel d'imposition

10

Peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi les entreprises (sociétés commerciales, autres organismes de droit privé, établissements publics) soumises à l'impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, à l'exclusion de celles imposées selon un régime forfaitaire.

Remarque : Les entreprises de transport maritime soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant opté pour le régime forfaitaire de la "taxe au tonnage" prévue à l'article 209-0 B du CGI au titre des opérations directement liées à l'exploitation de navires, peuvent bénéficier du crédit d'impôt au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités imposables à l'impôt sur les sociétés d'après les règles de droit commun.

20

Pour l'année 2013, par dérogation aux dispositions du 4 de l'article 50-0 du CGI, le délai d'option pour un régime réel d'imposition mentionné à cet article est reporté au 1er juin 2013.

Remarque : Lorsqu'un contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et soumis au régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du CGI ne bénéficie plus de la franchise en base de TVA (CGI, art. 293 B, I) au cours d'une année N, il est exclu du régime des micro-entreprises au 1er janvier de cette même année (CGI, art. 50-0, 2-b). Corrélativement, ce contribuable peut être éligible au crédit d'impôt pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier de cette année.

Lorsqu'un contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et relevant du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du CGI, opte en N au titre de N-1 pour le régime de la déclaration contrôlée prévu à l'article 96 du CGI, il est éligible au crédit d'impôt pour les rémunérations versées au titre de N-1.

30

Les organismes partiellement dans le champ de l'impôt sur les bénéfices peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi à raison des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités imposées (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20). 

B. Entreprises temporairement exonérées

40

Par exception au I-A § 10 à 30, les entreprises exonérées totalement ou partiellement de l'impôt sur les bénéfices en application de l'article 44 sexies du CGI (entreprises nouvelles), l'article 44 sexies A du CGI (JEI), l'article 44 septies du CGI (reprise d'entreprise en difficulté), l'article 44 octies du CGI (ZFU), l'article 44 octies A du CGI (ZFU), et de l'article 44 decies du CGI à l'article 44 quindecies du CGI, peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

C. Organismes mentionnés à l'article 207 du CGI

50

En application du I de l'article 244 quater C du CGI, les organismes mentionnés à l'article 207 du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les sociétés.

1. Organismes visés

60

Les organismes mentionnés à l'article 207 du CGI sont :

- les syndicats professionnels au 1° bis du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les sociétés coopératives agricoles au 2° et 3° du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les coopératives artisanales, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes au 3° bis du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les sociétés anonymes de coordination au 4° du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les sociétés anonymes de crédit immobilier pour les opérations visées au 4° ter du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les unions d'économie sociale visées au 4° quater du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région selon le 5 ° du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261 du CGI, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée au 5° bis du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités ainsi que leurs régies de services publics au 6° du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les établissements publics, sociétés d'économie mixte ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré pour les résultats provenant de certaines opérations d'aménagement au 6 ° bis du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les sociétés coopératives de construction, les sociétés d'économie mixte qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant ainsi que les groupements dits de " Castors " dont les membres effectuent des apports de travail visés au 7° du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378 sexies du CGI et au 8° du 1 de l'article 207 du CGI ;

- les établissements publics de recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur, les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique, visés aux 9° à 11° du 1 de l'article 207 du CGI, pour les revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et à l'article L. 112-1 du code de la recherche.                                  

2. Activités éligibles au crédit d'impôt

70

Seules sont retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices.

Les organismes concernés doivent donc ventiler les charges de personnel entre les activités imposées et non imposées.

Les modalités de sectorisation des activités taxables et non taxables à l'impôt sur les sociétés sont différentes selon la nature de l'organisme.

Pour plus de précisions sur les modalités de sectorisation et de répartition des charges de personnel, il convient de se reporter notamment au BOI-IS-CHAMP-30 (pour les coopératives, les organismes contribuant à l'aménagement du territoire et à la construction d'immeubles, les organismes publics, les organisations syndicales) ainsi qu'au BOI-IS-CHAMP-50-10 (pour les établissements et organismes de recherche et d'enseignement supérieur).

80

En l'absence de précisions spécifiques sur les modalités de sectorisation pour certains organismes, en ce qui concerne les dépenses de personnel, si elles ne peuvent être affectées en totalité à l'un ou l'autre des deux secteurs, elles doivent être réparties au prorata du temps d'utilisation.

D. Entreprises de travail temporaire

90

L'entreprise de travail temporaire peut bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des rémunérations versées aux salariés mis à disposition temporaire d'entreprises utilisatrices en application de l'article L. 1251-2 du code du travail.  

II. Salariés

A. Principes

100

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi bénéficie aux entreprises visées au I § 10 à 90 au titre des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés.

La notion de salarié doit s'entendre dans un sens large : salariés de droit privé et de droit public, agents des entreprises et établissements publics, quel que soit le régime de sécurité sociale auquel ils sont affiliés, dès lors que l'organisme employeur remplit les conditions rappelées au I-A § 10.

Pour plus de précisions sur la qualité de salarié, il convient de se reporter au BOI-RSA-CHAMP-10-10.

B. Précisions

1. Dirigeants

110

La rémunération versée à un dirigeant d'entreprise (président ou directeur général de société anonyme, gérant de SARL, etc.) au titre de son  mandat social n'est pas éligible au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. En revanche, lorsque le dirigeant cumule des fonctions de mandataire social et de salarié, la rémunération versée au titre d'un contrat de travail, qui le lie à son entreprise pour l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social, ouvre droit au crédit d'impôt.

Sur la notion de dirigeant, il convient de se référer notamment aux BOI-RSA-CHAMP-20-40-20 au I-B § 20 à 40 (dirigeants de sociétés) et BOI-RSA-GER-10-10-10 (gérants majoritaires de SARL).

Remarque : Il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes. En particulier, et sous réserve d'une fraude à la loi, le cumul n'est autorisé que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée.

2. Stagiaires

115

Les rémunérations des stagiaires en entreprise ne sont pas éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

3. Salariés mis à disposition

120

L'employeur qui met à disposition d'une autre entreprise un salarié, le déclare auprès des organismes sociaux et verse à ce titre des cotisations sociales, peut bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, au titre de la rémunération qu'il lui verse. L'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition du salarié ne peut prétendre au crédit d'impôt, y compris lorsque la rémunération est remboursée à l'employeur.

Remarque : Les groupements d'employeurs peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour leurs salariés lorsqu'ils exercent une activité lucrative non exonérée d'impôt sur les bénéfices.

4. Salariés détachés et salariés "impatriés"

130

Les entreprises établies en France qui envoient des salariés en mission à l'étranger, qui ont le statut de salariés détachés et voient leur affiliation maintenue au régime obligatoire français de sécurité sociale (code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 761-1 et CSS, art. L. 761-2), peuvent bénéficier du crédit d'impôt au titre des rémunérations qu'elles leur versent,  y compris lorsque ces rémunérations leur sont remboursées par les entreprises accueillant les salariés détachés.

Les rémunérations versées aux salariés "impatriés" sont éligibles au crédit d'impôt, dès lors qu'elles sont soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du CSS (BOI-BIC-RICI-10-150-20 au I-B-1 § 150).

5. Contrats de travail particuliers

a. Contrats de formation en alternance

140

Les salaires versés aux apprentis (C. trav., art. L. 6221-1 et C. trav., art. L. 6226-1) sont éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour leur montant réel.

Sont également éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, les rémunérations versées à des salariés en contrat de professionnalisation (C. trav., art. L. 6325-16 à C. trav., art. L. 6325-24).

b. Contrats aidés

150

Les contrats aidés ont pour objectif de faciliter le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés d'intégration. Sont ainsi visés les contrats mentionnés au chapitre IV du titre III du livre 1er de la 5ème partie de la partie législative nouvelle du code du travail (C. trav., art. L. 5134-19-1 et suivants), dont le contrat initiative-emploi pour les employeurs du secteur marchand mentionné à l'article L. 5134-66 du code du travail.

L'aide financière de l’État, cofinancée ou non par les conseils généraux, accordée à ce type de contrats et notamment prévue à l'article L. 5134-72 du code du travail et l'article L. 5134-30 du code du travail doit être déduite en fin d'année du total des rémunérations (tous salariés éligibles confondus) entrant dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, pour son montant total accordé au titre de l'année civile. Il en va de même pour les salariés recrutés dans le cadre des conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) pour lesquels l'aide financière de l’État doit être déduite de la base de calcul du crédit d'impôt, pour son montant total accordé au titre de l'année civile.

6. Cumul avec d'autres dispositifs (régimes d'exonération de cotisations sociales, autres crédits d'impôt)

160

L'existence de dispositifs d'exonération de cotisations sociales dont peuvent bénéficier les rémunérations des salariés visés au II § 100 à 150 est sans incidence sur l'éligibilité de ces rémunérations au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

170

En l'absence de dispositions contraires, les mêmes dépenses de rémunération peuvent entrer dans la base de calcul du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et d'un autre crédit d'impôt. Ainsi, par exemple, les rémunérations versées peuvent être retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et dans celle du crédit d'impôt recherche. A l'inverse, les rémunérations retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ne peuvent l'être dans celle du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CGI, art. 244 quater O).