Date de début de publication du BOI : 06/04/2016
Date de fin de publication du BOI : 05/06/2019
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-150-40

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - Obligations déclaratives et contrôle

I. Obligations déclaratives

1

Les entreprises éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) sont tenues de s'acquitter de certaines obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale :

- auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales, l'entreprise doit déclarer l'assiette du crédit d'impôt au fur et à mesure du versement des rémunérations éligibles dans les déclarations mensuelles ou trimestrielles ;

- auprès de l'administration fiscale, l'entreprise doit déclarer le montant du crédit et des éléments de calcul sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt.

Le calcul du crédit d'impôt est annuel mais les déclarations mensuelles ou trimestrielles sont nécessaires afin de connaître la décomposition infra-annuelle du montant calculé au titre du crédit d'impôt et de le rapporter à la paie, qui est mensuelle. Ces informations pourront également être utilisées par les entreprises qui souhaitent bénéficier d'un préfinancement.

A. Obligations déclaratives auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales

10

Les entreprises doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent, les données relatives aux rémunérations éligibles au CICE, en indiquant dans la rubrique afférente à cette catégorie de rémunération l'assiette du crédit d'impôt et l'effectif salarié correspondant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales.

Ces données sont transmises par cet organisme à la direction générale des finances publiques (DGFiP) au moyen des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle.

Deux cas distincts qui concernent la majorité des employeurs sont présentés : celui des employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale et le cas des employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole.

1. Employeurs dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale

20

En application de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale (CSS), les employeurs doivent déposer un bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) ou une déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) pour les employeurs qui effectuent cette déclaration par voie dématérialisée, lorsqu'ils procèdent au versement de cotisations sociales. Ces déclarations sont mensuelles ou trimestrielles en fonction de l'effectif salarié et de la date de versement des rémunérations, comme indiqué à l'article R. 243-6 du CSS, et déposées auprès des URSSAF ou, dans les DOM, des caisses générales de sécurité sociale (CGSS).

30

L'employeur qui entend bénéficier du CICE, doit compléter les informations indiquées sur les déclarations mentionnées au I-A-1 § 20 du montant de l'assiette cumulée du crédit d'impôt (comme déterminée au BOI-BIC-RICI-10-150-20) et de l'effectif salarié correspondant. A cet effet, une catégorie de données (code type de personnel : "CTP") a été créée dans la déclaration de cotisations sociales pour renseigner les données relatives au crédit d'impôt.

Le montant cumulé déclaré à chaque échéance intègre les salariés dont la rémunération versée depuis le 1er janvier est inférieure au seuil de 2,5 SMIC calculé sur la même période. La dernière déclaration, relative au mois de décembre ou au dernier trimestre, indique le montant définitif pour l'année de l'assiette du crédit d'impôt en ne retenant, par rapport aux déclarations précédentes, que les seuls salariés dont la rémunération annuelle, après prise en compte des différents éléments de rémunérations (primes, 13ème mois, etc.) reste inférieure au plafond. C'est ce dernier montant global qui est reporté sur la déclaration fiscale mentionnée au I-B § 80 à 100.

40

S'agissant des contrats aidés visés au II-B-5-b § 150 du BOI-BIC-RICI-10-150-10, l'aide de l'État cofinancée ou non par les conseils généraux est déduite de l'assiette du crédit d'impôt sur la dernière déclaration relative au mois de décembre ou au dernier trimestre de l'année.

50

Pour les organismes visés au I-C § 50 du BOI-BIC-RICI-10-150-10, soumis à des règles de sectorisation, il est admis qu'ils procèdent à la régularisation de l'assiette (montant annuel définitif des dépenses de personnel affecté aux activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices) sur la dernière déclaration relative au mois de décembre ou au dernier trimestre, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de déterminer les modalités de la sectorisation avant l'établissement de cette déclaration.

Les données relatives au CICE collectées par les URSSAF et les CGSS sont transmises à l'administration fiscale.

2. Employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole

60

Les employeurs exerçant une activité agricole et dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole, sont tenus de déposer auprès des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) des déclarations trimestrielles de salaires (DTS) prévues par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime, sauf s'ils recourent au titre emploi simplifié agricole (TESA) prévu à l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les employeurs peuvent en outre opter pour la déclaration de données sociales transmise par voie électronique prévue par l’article R. 741-1-2 du code rural et de la pêche maritime.

65

L'employeur qui entend bénéficier du CICE, doit compléter les informations indiquées sur les déclarations mentionnées au I-A-2 § 60 du montant de l'assiette cumulée du crédit d'impôt (comme déterminée au BOI-BIC-RICI-10-150-20) et de l'effectif salarié correspondant.

Le montant cumulé déclaré à chaque échéance intègre les salariés dont la rémunération versée depuis le 1er janvier est inférieure au seuil de 2,5 SMIC calculé sur la même période. La dernière déclaration, relative au mois de décembre ou au dernier trimestre, indique le montant définitif pour l'année de l'assiette du crédit d'impôt en ne retenant, par rapport aux déclarations précédentes, que les seuls salariés dont la rémunération annuelle, après prise en compte des différents éléments de rémunérations (primes, 13ème mois, etc.) reste inférieure au plafond. C'est ce dernier montant global qui est reporté sur la déclaration fiscale mentionnée au I-B § 80 à 100.

70

S'agissant des contrats aidés visés au II-B-5-b § 150 du BOI-BIC-RICI-10-150-10, l'aide de l'État cofinancée ou non par les conseils généraux est déduite de l'assiette du crédit d'impôt sur la dernière déclaration relative au dernier trimestre de l'année.

75

Pour les organismes visés au I-C § 50 du BOI-BIC-RICI-10-150-10, soumis à des règles de sectorisation, il est admis qu'ils procèdent à la régularisation de l'assiette (montant annuel définitif des dépenses de personnel affecté aux activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices) sur la dernière déclaration relative au dernier trimestre de l'année, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de déterminer les modalités de la sectorisation avant l'établissement de cette déclaration.

Les données relatives au CICE collectées par les caisses de la MSA sont transmises à l'administration fiscale.

B. Obligations déclaratives auprès de l'administration fiscale

80

Pour l'application des dispositions de l'article 199 ter C du code général des impôts (CGI), de l'article 220 C du CGI et de l'article 244 quater C du CGI, les entreprises, quelle que soit leur activité agricole ou non agricole, doivent déclarer le montant de leur crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252)  dans les mêmes délais que la déclaration de résultat. Le formulaire n° 2069-RCI-SD peut être télétransmis au moyen de la procédure TDFC ou à partir de l’espace professionnel. La fiche d’aide au calcul n° 2079-CICE-FC-SD (CERFA n° 15442) facilite la détermination du montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont bénéficie l'entreprise en application de l’article 244 quater C du CGI . Cette fiche d'aide au calcul n'a pas à être déposée auprès de l'administration fiscale.

Le formulaire n° 2069-RCI-SD et la fiche d'aide au calcul n° 2079-CICE-FC-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

90

S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu aux articles 223 A et suivants du CGI, la société mère doit souscrire les déclarations des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) de chacune des sociétés membres du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe. Le montant total du crédit d'impôt pour l'ensemble des sociétés membres du groupe doit être porté sur le relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404) relatif au résultat d'ensemble du groupe.

100

Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu déposent la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du CGI.

Le montant du CICE doit être reporté en outre sur la déclaration complémentaire de revenus n° 2042-C-PRO (CERFA n° 11222), dans la case prévue à cet effet.

En revanche, les sociétés de personnes qui ont versé des rémunérations ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du CGI ne peuvent utiliser directement ce crédit d'impôt lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

L’associé (personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés ou personne physique participant à l’exploitation) bénéficie de sa quote part du crédit d’impôt compétitivité emploi déclaré sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD de la société de personnes.

S'il bénéficie d'autres crédits d'impôt compétitivité emploi (au titre des dépenses engagées directement par lui ou de sa quote part d'autres sociétés de personnes dans lesquelles il est associé), ceux-ci doivent être cumulés sur le formulaire n° 2069-RCI-SD qu'il dépose lui-même, en son nom.

II. Contrôle du crédit d'impôt

A. Exercice du droit de contrôle

1. Par les organismes collecteurs de cotisations sociales

110

Les organismes collecteurs de cotisations sociales (URSSAF, CGSS, caisses de la MSA, etc.) dues pour l'emploi des salariés visés à l'article 244 quater C du CGI (BOI-BIC-RICI-10-150-10 au II-A § 100) sont habilités à recevoir, dans le cadre des opérations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt, et figurant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales. 

120

Ils sont également habilités à vérifier ces données dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent notamment en application de l'article L. 243-7 du CSS (URSSAF et CGSS) ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime (MSA). Ils indiquent, le cas échéant, dans le document mentionnant le résultat du contrôle et prévu notamment au cinquième alinéa de l'article R. 243-59 du CSS (URSSAF et CGSS) ou à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime (MSA), les observations faites au cours du contrôle relatives aux rémunérations éligibles au CICE prévu à l'article 244 quater C du CGI.

(130)

140

A l'issue du délai ouvert à l'employeur pour répondre aux observations formulées dans le document mentionné au II-A-1 § 120, le résultat  des contrôles effectués portant sur  l'assiette du CICE par les organismes collecteurs de cotisations sociales est transmis à la DGFiP.

Il est précisé qu'en cas de redressement pour travail dissimulé, l'assiette du crédit d'impôt ne pourra être majorée des rémunérations qui n'ont pas été régulièrement déclarées auprès de ces organismes (BOI-BIC-RICI-10-150-20 au I-B-3 § 210).

2. Par l'administration fiscale

150

Le droit de contrôle de l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, s'exerce dans les conditions de droit commun (LPF, art. L.10 et suivants).

160

La vérification du bien-fondé et des modalités de calcul du crédit d'impôt s'exerce auprès de l'entreprise qui a déposé la déclaration, qu'elle ait ou non cédé sa créance.

En cas de contrôle fiscal remettant en cause le CICE cédé auprès d'un établissement de crédit, ce dernier est appelé pour le reversement des sommes indûment versées, à hauteur de la fraction de crédit qui lui a été cédée.

B. Prescription

170

Conformément aux dispositions de l’article L. 172 G du LPF, le délai de reprise s’exerce jusqu’au terme de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue pour ce crédit d’impôt.

Le dépôt du formulaire n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, constitue donc le point de départ du délai de prescription du CICE. 

Exemple :

Pour un crédit d'impôt calculé au titre de N, la déclaration a été déposée en N+1. Le délai de reprise de l'administration fiscale pourra s'exercer jusqu'au 31 décembre N+4.

180

La proposition de rectification adressée par l'administration fiscale a pour effet d'interrompre cette prescription dans la limite des rectifications mentionnées, et de faire courir un nouveau délai de prescription.