BA - Base d'imposition - Modalité de détermination du plafond commun de déduction
I. Plafond commun aux DPI et DPA
1
Conformément aux dispositions du I de l'article 72 D ter du code général des impôts (CGI), le plafond commun à la déduction pour investissement (DPI) et à la déduction pour aléas (DPA) pratiquées au titre d'un exercice est limité au plus faible des trois montants mentionnés ci-après.
A. Bénéfice imposable
10
La déduction cumulée des DPI et DPA est limitée par le montant du bénéfice imposable, retenu après éventuelle application :
- d'une part, de l'abattement sur les bénéfices de certaines entreprises provenant d'exploitations situées dans les zones franches d'activités situées dans les départements d'outre-mer prévu à l'article 44 quaterdecies du CGI (BOI-BIC-CHAMP-80-10-80);
- et, d'autre part, de l'abattement sur le bénéfice au profit des jeunes agriculteurs prévu à l'article 73 B du CGI (BOI-BA-BASE-30-10).
En toutes hypothèses, les déductions cumulées ne peuvent jamais donner lieu à la constatation ou à l'augmentation d'un déficit.
B. Montant forfaitaire
20
La déduction cumulée des DPI et DPA est limitée à un montant de 27 000 € pour un exercice de douze mois.
Ce plafond est toutefois ajusté prorata temporis lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois (début d'activité ou changement de date de clôture).
Exemple : pour un exercice de 9 mois, ce plafond forfaitaire sera réduit à : 27 000 € X 9/12 = 20 250 €.
C. Montant cumulé
30
Enfin, la déduction cumulée des DPI et DPA est limitée à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées au titre des exercices antérieurs et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés non soumis à l'impôt.
40
Pour la détermination de cette différence, sont concernées d'une part, les déductions pour investissement et pour aléas pratiquées en application du régime résultant de l'article 27 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et, d'autre part, les DPA pratiquées en application du régime de DPA résultant de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2008. En revanche, s'agissant des intérêts capitalisés, ne doivent pas être pris en compte les intérêts qui ont déjà été rapportés au résultat.
50
En cas d'apport bénéficiant du dispositif de dispense de réintégration prévue au II de l'article 72 D du CGI, s'agissant de la DPI, et au II de l'article 72 D bis du CGI , s'agissant de la DPA, d'une ou plusieurs exploitations individuelles à une société civile agricole, la société bénéficiaire des apports ne peut pratiquer une déduction qu'à hauteur de la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant global des DPI et DPA pratiquées par elle-même et, au titre d'exercices antérieurs à celui de l'apport, par les exploitations apportées, et non encore rapportées à son résultat , majoré des intérêts capitalisés non soumis à l'impôt. Si ce montant global des déductions excède la somme de 150 000 €, ce dépassement n'entraîne pas la réintégration automatique de la part excédentaire des déductions. Dans cette hypothèse, la société bénéficiaire des apports doit en effet reprendre ces DPI et DPA, propres ou transmises, dans les conditions de droit commun et ne retrouve la faculté de pratiquer une nouvelle déduction que lorsque le montant global des DPA redevient inférieur à 150 000 €.
II. Liberté d'affectation du plafond commun
60
L'exploitant peut pratiquer concurremment l'une et l'autre des déductions. En outre, au titre de chaque exercice, il peut librement moduler le montant de chacune des déductions dans les limites du plafond commun applicable. Ainsi, il convient de distinguer selon qu'il choisit de pratiquer une seule déduction ou les deux déductions :
- dans le cas où il choisit de pratiquer une seule des déductions, l'exploitant peut valablement bénéficier de la totalité du plafond commun au titre du dispositif qu'il souhaite appliquer ;
- dans le cas où il pratique les deux déductions, il est libre de ventiler entre l'une et l'autre son droit à déduction plafonné, en indiquant expréssement les montants qu'il souhaite affecter à la DPI et à la DPA.
Enfin, il est rappelé que le complément de déduction de 500 € par salarié est toujours affecté à la DPA.
III. Complément de DPA au plafond forfaitaire
70
Afin de tenir compte de la situation particulière des exploitants agricoles qui emploient une main-d’œuvre nombreuse et pour lesquels le résultat peut subir d'importantes variations (producteurs de fruits et légumes, par exemple), l'exploitant peut, sous certaines conditions et en sus du plafond de déduction mentionné au I de l'article 72 D ter du CGI , pratiquer un complément de DPA égal à 500 € par salarié équivalent temps plein lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents.
Dès lors qu'il s'agit d'un complément de DPA, cet espace de déduction est soumis aux conditions prévues au 1 du I de l'article 72 D bis du CGI et ne peut être utilisé que pour faire face aux aléas mentionnés au 2 du I de l'article 72 D bis du CGI . Les exploitants peuvent librement moduler le montant de leur déduction dans les limites du montant de cet espace de déduction supplémentaire.
80
Pour l'application de la majoration, les résultats de l'exercice et des trois exercices précédents s'entendent des résultats déterminés dans les conditions précisées au V § 220 et suivants, qu'ils soient bénéficiaires ou déficitaires. En revanche, lorsqu'au titre d'un de ces exercices, l'exploitant a pratiqué une DPA ou une DPI ou réintégré ces sommes précédemment déduites, il est fait abstraction des montants ainsi déduits ou réintégrés.
Lorsqu'au cours de tout ou partie des trois exercices précédents, l'exploitant a relevé du régime du forfait, le résultat de ces exercices à prendre en compte est alors le résultat forfaitaire.
La condition de hausse d'au moins 20 % du résultat par rapport à la moyenne des résultats des trois exercices précédents ne pouvant pas être respectée par les exploitants agricoles ayant moins de quatre exercices d'activité, il en découle que ces derniers ne peuvent pas bénéficier du complément de déduction.
Par ailleurs, en cas de réalisation d'un bénéfice exceptionnel, la comparaison de ce bénéfice avec la moyenne des résultats des trois exercices précédents prévue par l'article 75-0 A du CGI est effectuée en faisant abstraction - tant pour l'exercice de réalisation du bénéfice exceptionnel que pour la période de référence - des DPA pratiquées au cours de ces exercices ou des réintégrations de déductions antérieurement pratiquées. Pour plus de précisions sur l'imposition des revenus exceptionnels d’un exploitant agricole soumis à un régime réel selon le régime du quotient, il convient de se reporter au BOI-BA-LIQ-10.
Remarque : cette définition de la déduction complémentaire est valable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
90
Le complément de DPA n'est pas calculé en fonction du bénéfice mais du nombre de salariés. Il est toutefois plafonné au montant du bénéfice et ne peut donc donner lieu à la constatation d'un déficit.
De plus, ce complément de déduction doit donner lieu à une épargne effectivement constituée au plus tard dans les 6 mois de la clôture de l'exercice sans pouvoir être postérieure à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats, d'un montant égal à 50 % de la somme déduite en complément.
100
L'exploitant peut donc pratiquer un complément de DPA à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Lorsque le ou les salariés ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte pour chaque salarié du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
Exemple : un exploitant emploie cinq salariés au cours de l'exercice : 1 salarié effectue 2000 heures, 1 salarié effectue 1607 heures, 1 salarié effectue 910 heures et deux salariés effectuent 400 heures chacun.
Le nombre de salariés équivalent temps plein est déterminé comme suit : 1 (soit 2000 / 1607 ramené à 1) + 1 (soit 1607 / 1607) + 0,57 (soit 910 / 1607) + 0,25 (soit 400 / 1607) + 0,25 (id°) = 3,07. Ce chiffre est arrondi à l'unité la plus proche soit un total de 3 salariés équivalent temps plein.
IV. Règles spécifiques pour les EARL et les GAEC
110
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds, déterminés dans les conditions figurant au I § 1 et suivants et au III § 70 et suivants sont multipliés par le nombre d’associés exploitants dans la limite de trois. A cet égard, il convient de retenir le nombre d'associés maximum le plus élevé à un moment quelconque au cours de l'exercice concerné.
A. GAEC concernés
120
La majoration du plafond commun de la déduction s'applique aux seuls GAEC dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel (CGI, art. 71, 4 et BOI-BA-REG-10-40 au I-A § 40 et suivants).
130
Lorsque la condition de participation au travail de tous les associés n'est plus respectée, ou lorsque l'agrément est retiré pour quelque motif que ce soit au GAEC par le comité départemental ou le comité national d'agrément, la limite de déduction qui peut être pratiquée à la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenu cet événement est déterminée abstraction faite du nombre des associés.
140
Toutefois, les associés qui ne respectent pas la condition de participation au travail à la suite d'une dispense de travail régulièrement accordée dans les conditions définies de l'article R. 323-32 du code rural et de la pêche maritime à l'article R. 323-34 du code rural et de la pêche maritime sont pris en compte pour déterminer le nombre d'associés exploitants servant à multiplier le plafond commun de déduction.
B. EARL concernées
150
La majoration du plafond commun s'applique aux EARL citées au 5° de l'article 8 du CGI. Cette disposition vise toutes les EARL composées d'un seul associé ou de plusieurs associés, avec ou sans lien de parenté, qui n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
160
La qualité d'associé exploitant implique, conformément à l'article L. 324-8 du code rural et de la pêche maritime, une participation effective et permanente au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital et se consacrer à l'exploitation.
L'associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation propriétés de l'EARL ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Seuls les associés qui répondent à cette définition doivent être pris en compte pour l'application de la majoration en fonction du nombre d'associés.
C. Détermination du nombre d'associés exploitants à prendre en compte
170
Pour calculer le plafond commun maximal de déduction qui peut être pratiquée à la clôture de l'exercice, il convient de retenir le nombre d'associés exploitants le plus élevé existant à un moment quelconque au cours de l'exercice concerné. Il est fait application des règles exposées au au II-A-2- a § 190 à 230 du BOI-BA-REG-10-40.
180
Par ailleurs, sont sans incidence sur la détermination des limites de la DPA les dispositions aux termes desquelles il est fait abstraction des associés de GAEC dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.
D. Modalités de détermination des limites de déduction
190
Pour les GAEC et les EARL qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des société de capitaux, les plafonds communs annuels de déduction, y compris la majoration de DPA en fonction du nombre de salariés, sont multipliés par le nombre d'associés exploitants dans la limite de trois, étant rappelé que les déductions ainsi pratiquées ne peuvent conduire à la constatation d'un déficit.
200
Autrement dit, lorsque le plafond commun annuel déterminé conformément aux précisions apportées au I correspond au bénéfice imposable du GAEC ou de l'EARL, aucune majoration n'est apportée en fonction du nombre d'associés exploitants.
210
Lorsque ce plafond commun annuel correspond à la somme de 27 000 € - le cas échéant ajustée prorata temporis - ou à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des DPI et DPA pratiquées au titre d'exercices antérieurs et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés non soumis à l'impôt, ce plafond commun annuel est multiplié par deux lorsque le GAEC ou l'EARL dispose de deux associés exploitants et par trois lorsqu'il dispose de trois associés exploitants ou plus, dans la limite du bénéfice imposable.
V. Assiette de la déduction
A. Notion de bénéfice
220
Le plafond commun des déductions est calculé d’après le bénéfice réalisé par l’exploitation individuelle, la société ou le groupement qui pratique les déductions, sans qu’il soit tenu compte du nombre d’associés.
230
Il s’agit donc du bénéfice réalisé au titre de l’exercice des déductions et soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif ou à un taux réduit, plus particulièrement des plus-values professionnelles à long terme.
240
S’agissant des plus-values nettes à court terme qui font l’objet d’un étalement en application de l’article 39 quaterdecies du CGI, elles sont retenues au titre des exercices auxquels elles sont rattachées, à raison de chaque fraction considérée, et non pour leur totalité au titre de l’exercice au cours duquel elles ont été effectivement réalisées (BOI-BIC-PVMV-20-30-10).
250
Le bénéfice à retenir s’entend par ailleurs du bénéfice :
- avant imputation des déficits antérieurs et de l’éventuel reliquat d’amortissements réputés différés en période déficitaire ;
- avant application du dispositif de la moyenne triennale prévu à l’article 75-0 B du CGI (BOI-BA-LIQ-20);
- avant application de la déduction ;
- avant les réintégrations de DPI ou DPA non utilisées ou ayant fait l’objet d’une utilisation non conforme à leur objet ;
- après application de l’abattement prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI en faveur des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (BOI-BIC-CHAMP-80-10-80).
260
Pour les seuls exploitants individuels, le bénéfice s'entend également après application de l’abattement prévu en faveur des jeunes agriculteurs à l’article 73 B du CGI, ainsi que du dispositif d’étalement des revenus exceptionnels prévu à l’article 75-0 A du CGI.
Autrement dit, le bénéfice à retenir comprend la seule fraction du revenu exceptionnel rattachée au titre de l’exercice considéré.
270
Pour déterminer cette fraction, lorsqu’un exploitant agricole est également associé d’un groupement ou d’une société relevant de l’article 8 du CGI, il convient de répartir le résultat exceptionnel, tel que défini au a du 2 de l’article 75-0 A du CGI (revenu exceptionnel défini comme une fraction de bénéfice ; BOI-BA-LIQ-10 au II-A § 70 et suivants), entre le résultat de son exploitation agricole et la quote-part de résultat de la société ou du groupement lui revenant au prorata de ces deux résultats dès lors que pour la qualification du revenu exceptionnel, il est fait masse de ces deux résultats.
Remarque : pour opérer cette répartition, le résultat déficitaire de l’exploitation individuelle ou la quote-part de résultat déficitaire de la société ou groupement est retenu pour un montant nul.
280
Exemple 1 : détermination du bénéfice à retenir pour calculer le plafond commun de déduction : illustration du cas particulier du résultat exceptionnel à répartir entre le résultat de l’exploitation individuelle et la quote-part de résultat d’une société ou d’un groupement relevant de l’article 8 du CGI.
Exercice N |
Exercice N+1 |
Exercice N+2 |
Exercice N+3 |
|
---|---|---|---|---|
Exploitation individuelle |
20 000 € |
10 000 € |
30 000 € |
35 000 € |
Bénéfice de la société (article 8 du CGI) |
80 000 € |
20 000 € |
20 000 € |
80 000 € |
Quote-part de résultat revenant à l'exploitant en qualité d'associé à 50 % de cette société |
40 000 € |
10 000 € |
10 000 € |
40 000 € |
Total des revenus de l'exploitant associé de la société article 8 du CGI |
60 000 € |
20 000 € |
40 000 € |
75 000 € |
Moyenne des résultats des 3 exercices précédents (N à N+2) : (60 000 + 20 000 + 40 000) / 3 = 40 000 €.
Revenu exceptionnel de N+3 : part excédant 25 000 € ou 1,5 X la moyenne des résultats si supérieure, soit un revenu exceptionnel = 75 000 – 60 000 (40 000 X 1,5) = 15 000 €.
Ce revenu exceptionnel doit être réparti entre le bénéfice de l’exploitation individuelle et la quote-part de résultat de la société comme suit :
- part revenant à l’exploitation individuelle : 15 000 X 35 000/ 75 000 = 7 000 €, soit un bénéfice servant d’assiette à la déduction : 28 000 (35 000 – 7 000) + 1/7 X 7 000 = 29 000 € ;
- part revenant à la quote-part de résultat de la société : 15 000 X 40 000 / 75 000 = 8 000 €, soit un bénéfice servant d’assiette aux déductions pour la société : 80 000 € (bénéfice de l’exercice sans qu’il ne soit tenu compte de l’étalement des 8 000 € de revenus exceptionnels au niveau de l’associé).
290
Exemple 2 : bénéfice à retenir pour le calcul de la déduction – Abattement jeune agriculteur et plus-value à long terme.
Un exploitant individuel, dont l’exercice coïncide avec l’année civile et qui bénéficie de l’abattement de l’article 73 B du CGI, réalise en N un bénéfice de 100 000 €, auquel s’ajoutent 6 000 € de plus-value à long terme.
- bénéfice après déduction de 50 % : 100 000 € - (100 000 € × 50 %) = 50 000 € ;
- montant maximal de la déduction : 27 000 €.
Dans la limite de ce plafond commun, l'exploitant détermine librement le montant de la déduction qu'il entend pratiquer. La déduction peut en outre être répartie au choix du contribuable entre le bénéfice d'exploitation et la plus-value à long terme. Cette affectation constitue une décision de gestion de l'exploitant.
300
Exemple 3 : abattement jeune agriculteur et déficits reportables.
Un agriculteur bénéficiaire de la dotation aux jeunes agriculteurs réalise en N un bénéfice de 10 000 €. Au titre de N-1, les déficits restant à reporter représentent 800 €.
Bénéfice : 10 000 €
Abattement jeunes agriculteurs : - 5 000 €
Bénéfice après abattement : 5 000 €
Montant maximal de la déduction : 5 000 €
Bénéfice après déduction : 0
Déficits à reporter à l'ouverture de l'exercice : - 800 €
Déficit restant à reporter à la clôture de l'exercice : - 800 €.
310
En revanche, lorsque les résultats exceptionnels correspondent à ceux définis aux b et c du 2 de l'article 75-0 A du CGI, ces résultats exceptionnels doivent être affectés à chaque exploitation à laquelle ils se rapportent (exploitation individuelle ou société ou groupement).
B. Revenus exclus de l'assiette de la déduction
1. Revenus des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne
320
Conformément à l’article 75 A du CGI, le bénéfice doit être retraité du résultat provenant des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne.
Il appartient donc aux exploitants agricoles de faire abstraction de ce résultat, bénéficiaire ou déficitaire, pour l’appréciation du bénéfice de l’exercice qui ouvre droit, dans certaines limites, à la déduction.
330
Lorsque le résultat de la production d’électricité d’origine solaire ou éolienne est déficitaire, le montant du bénéfice pris en compte pour la déduction peut, le cas échéant, être majoré en conséquence.
340
Il résulte également de la non-prise en compte des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque et éolienne que ces dotations ne peuvent être utilisées dans le cadre de cette activité de production d’électricité.
2. Revenus provenant de la mise à disposition de droits à paiement unique (DPU)
350
Les exploitants titulaires de revenus provenant de la mise à disposition de DPU ne peuvent pratiquer sur leurs bénéfices les déductions pour investissement ou pour aléas lorsqu'ils n'exercent aucune des activités mentionnées aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l'article 63 du CGI.
360
Ainsi, lorsque l’exploitant perçoit des revenus agricoles uniquement du fait de la mise à disposition de DPU, ses bénéfices ne peuvent donner lieu à l’application des déductions.
370
En revanche, si l’exploitant exerce, en plus de la mise à disposition de DPU, une activité agricole telle que définie aux premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéas de l’article 63 du CGI, les déductions peuvent être pratiquées.
3. Revenus provenant de la vente de biomasse ou de la production d’énergie à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole
380
En application des dispositions de l’article 72 D quater du CGI, les exploitants titulaires de revenus provenant de la vente de biomasse ou de la production d’énergie à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole ne peuvent bénéficier des déductions pour investissement ou pour aléas lorsqu’ils n’exercent aucune des activités mentionnées aux quatre premiers alinéas de l’article 63 du CGI.
390
En pratique, dès lors que l’exploitant doit exercer l’une de ces activités pour que la biomasse ou la production d'énergie puissent être majoritairement issues d'une exploitation agricole, ces déductions pourront être opérées.
C. Cas des sociétés et des groupements relevant de l'impôt sur le revenu
400
Pour les sociétés et groupements relevant de l’impôt sur le revenu, il n’est pas tenu compte des dispositions de l'articles 73 B du CGI et de celles de l'article 75-0 A du CGI, dès lors que ces retraitements sont opérés au niveau de la quote-part de résultat revenant aux associés.
410
Ainsi, pour ces sociétés et groupements, le bénéfice à retenir s’entend du bénéfice avant application de l’abattement en faveur des jeunes agriculteurs et avant étalement du revenu exceptionnel réalisé et avant :
- imputation des charges personnelles des associés déductibles en application de l’article 151 nonies du CGI et des déficits personnels reportables ;
- application du régime d’exonération des plus-values prévu à l’article 151 septies du CGI s’agissant des plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l’impôt sur les sociétés, dès lors que l’exonération partielle ou totale est opérée au niveau de la quote-part de résultat revenant à chaque associé de la société conformément à l’article 70 du CGI. Il en résulte dans cette situation que les plus-values réalisées par ces sociétés doivent être prises en compte dans le bénéfice servant au calcul du plafond commun des déductions.
420
Il n'est pas tenu compte des produits personnels des associés imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles.
430
Lorsqu'un ou plusieurs des associés exploitants sont des jeunes agriculteurs, l'abattement prévu à l'article 73 B du CGI, dont ils bénéficient, est pratiqué sur la quote-part des revenus du GAEC ou de l'EARL qui leur revient. Il n'est pas pris en compte dans le calcul du bénéfice du GAEC ou de l'EARL qui sert de référence pour déterminer le montant du plafond commun de la déduction.
D. Cas particuliers : arrêté provisoire des comptes
440
Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année, un arrêté provisoire des comptes est établi, en application de l'article 37 du CGI, depuis la fin de la dernière période imposée ou depuis le début d'activité jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.
En cas de bilan provisoire, le contribuable peut bénéficier des déductions sur le bénéfice provisoire et éventuellement, d'un complément sur le bénéfice définitif déterminé après déduction du bénéfice provisoire.
450
Dans le cas inverse où le bénéfice définitif se révélerait inférieur au bénéfice provisoire, le plafond commun de déduction pratiquée au titre de l'arrêté provisoire n'est pas remise en cause.
VI. Obligations déclaratives et modalités pratiques
460
L'exploitant agricole souhaitant bénéficier de l'application du plafond commun doit déduire de manière extra-comptable la somme déterminée dans les conditions ci-avant sur la ligne XO du tableau n°2151 pour les exploitants soumis au régime réel normal d'imposition, soit sur la ligne FR "déductions diverses" du tableau n°2139-B pour les exploitants agricoles soumis au régime du réel simplifié d'imposition : dans ce dernier cas, les exploitants doivent joindre à leur déclaration de résultat un feuillet détaillant le montant global des déductions diverses pratiquées au titre de l'exercice qui précise notamment le montant des déductions pour investissement et pour aléas pratiquées.
Les tableaux ou formulaires n° 2151 (CERFA n° 1115715) et le tableau n° 2139-B (CERFA n° 11146) sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".
L'application du plafond commun ne peut être accordée par voie de réclamation ni par voie de compensation à la suite d'une rectification des déclarations sur l'initiative de l'exploitant ou à la suite d'une opération de contrôle fiscal.