IR - Réductions d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire - Dispositifs « Duflot » et « Pinel » - Champ d’application - Caractéristiques des immeubles éligibles
I. Immeuble à usage de logement
1
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 1 à 10 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20.
II. Situation de l'immeuble
A. Investissements réalisés en métropole
1. Zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements
10
Conformément aux dispositions du premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), les logements éligibles aux réductions d'impôt « Duflot » et « Pinel » doivent être situés dans les communes du territoire métropolitain classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant.
L’article 18-0 bis C de l’annexe IV au CGI, issu de l’arrêté du 29 décembre 2012 (Journal officiel du 30 décembre 2012), précise que ces communes s’entendent de celles classées dans les zones A et B1 telles qu’elles sont définies à l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
13
Pour les investissements réalisés du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 (dispositif « Duflot ») et du 1er septembre au 30 septembre 2014 (dispositif « Pinel »), il s’agit des communes classées dans les zones A et B1 identiques à celles retenues pour l’application du dispositif « Scellier » dont la liste est fixée par l’arrêté du 29 avril 2009 (Journal officiel du 3 mai 2009).
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Pour les investissements réalisés du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2017 (dispositif « Pinel ») et sous réserve de dispositions transitoires, il s'agit des communes situées en zone A bis, A et B1 mentionnées à l'annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
Ce nouveau zonage s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er octobre 2014 (sur la date de réalisation de l'investissement, il convient de se reporter au tableau figurant au II § 50 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20), sous réserve de dispositions transitoires pour les logements situés dans des communes ayant été déclassées de zone.
Ainsi, pour les communes déclassées de la zone A à la zone B1, listées à l'annexe II de l’arrêté du 1er août 2014 précité, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014, le zonage du territoire prévu au I-A-1 § 13 reste applicable aux logements :
- ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er octobre 2014 et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d’obtention du permis de construire ;
- pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er octobre 2014 ;
- que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er octobre 2014.
De même, pour les communes déclassées de la zone B1 à la zone B2, listées à l'annexe III de l’arrêté du 1er août 2014 précité, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014, le zonage du territoire prévu au I-A-1 § 13 reste applicable aux logements :
- ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er janvier 2015 et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d’obtention du permis de construire ;
- pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er janvier 2015 ;
- que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er janvier 2015.
2. Communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif
20
Les réductions d’impôt « Duflot » et « Pinel » s’appliquent également, sous conditions, aux investissements réalisés dans les communes du territoire métropolitain caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif.
L’article 2 terdecies E de l’annexe III au CGI précise que ces communes s’entendent :
- pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du CGI, de celles classées dans la zone B2 telle qu’elle est définie à l’article R. 304-1 du CCH ;
- pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du CGI, de celles classées dans la zone C telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du CCH.
a. Communes classées dans la zone B2
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Pour les investissements réalisés du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 (dispositif « Duflot ») et du 1er septembre au 30 septembre 2014 (dispositif « Pinel »), il s’agit des communes classées dans la zone B2 identiques à celles retenues pour l’application du dispositif « Scellier » dont la liste est fixée par l’arrêté du 29 avril 2009.
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Pour les investissements réalisés du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2017 (dispositif « Pinel ») et sous réserve de dispositions transitoires, il s'agit des communes situées en zone B2 mentionnées à l'annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
Ce nouveau zonage s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er octobre 2014 (sur la date de réalisation de l'investissement, il convient de se reporter au tableau figurant au II § 50 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20), sous réserve de dispositions transitoires pour les logements situés dans des communes ayant été déclassées de zone.
Ainsi, pour les communes déclassées de la zone B1 à la zone B2, listées à l'annexe III de l’arrêté du 1er août 2014 précité, modifié par l’arrêté du 30 septembre 2014, le zonage du territoire prévu au I-A-2-a § 23 reste applicable aux logements :
- ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er janvier 2015 et dont la date de signature de l’acte authentique d’acquisition intervient dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date d’obtention du permis de construire ;
- pour lesquels une promesse de vente a acquis date certaine avant le 1er janvier 2015 ;
- que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er janvier 2015.
27
Selon la date de leur réalisation, les investissements réalisés en zone B2 sont éligibles de plein droit à la réduction d'impôt (cf. II-A-2-b § 30) ou à la condition que les communes, dans lesquelles les logements sont situés, aient fait l’objet d'un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l'habitat (cf. II-A-2-c § 40).
1° Investissements réalisés du 1er janvier au 30 juin 2013
30
Conformément aux dispositions du dernier alinéa du IV de l’article 199 novovicies du CGI, les investissements réalisés du 1er janvier au 30 juin 2013 afférents à des logements situés dans les communes de la zone B2 ouvrent droit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice de la réduction d’impôt « Duflot » sans agrément préalable.
Remarque : Les dates de réalisation de l’investissement à retenir pour l’application de ces dispositions sont identiques à celles récapitulées dans le tableau figurant au II § 50 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20.
2° Investissements réalisés à compter du 1er juillet 2013
40
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du IV de l’article 199 novovicies du CGI, les investissements afférents à des logements situés dans les communes de la zone B2 réalisés à compter du 1er juillet 2013 ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt « Duflot » (investissements réalisés du 1er juillet 2013 au 31 août 2014) ou « Pinel » (investissements réalisés du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017) à la condition que ces communes fassent l’objet d'un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du CCH.
Les conditions de délivrance de l’agrément du représentant de l’État dans la région sont définies par le décret n° 2013-517 du 19 juin 2013 relatif à la réduction des plafonds de loyer et à l'agrément prévus respectivement au second alinéa du III et au deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts (Journal officiel du 21 juin 2013).
43
La décision d’agrément prend la forme d’un arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Conformément au principe énoncé au VII de l’article 4 du décret n° 2013-517 du 19 juin 2013 précité, sont éligibles à l’avantage fiscal les seuls investissements afférents à des logements situés dans une commune de la zone B2 réalisés à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral accordant l’agrément pour cette commune.
Remarque : Les dates de réalisation de l’investissement à retenir pour l’application de ces dispositions sont identiques à celles récapitulées dans le tableau figurant au II § 50 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20.
47
Par exception, et conformément aux dispositions du V de l’article 4 du décret n° 2013-517 du 19 juin 2013 précité, le bénéfice de l’arrêté accordant l’agrément de la commune concernée peut toutefois être invoqué dès sa mise en ligne sur le site internet de la préfecture.
En conséquence, les investissements afférents à des logements situés dans une commune de la zone B2 réalisés à compter de la mise en ligne de l’arrêté accordant l’agrément de cette commune sur le site internet de la préfecture sont éligibles à la réduction d’impôt, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
Exemple : L’arrêté accordant l’agrément dans une commune de la zone B2 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 avril 2014. En principe, les investissements réalisées dans cette commune ne sont donc éligibles à l’avantage fiscal qu'à compter du 26 avril 2014, date d'entrée en vigueur de l’arrêté accordant l’agrément de la commune concernée.
Toutefois, cet arrêté a été par ailleurs mis en ligne sur le site internet de la préfecture le 23 avril 2014.
Dès lors, étant donné que la mise en ligne sur le site internet de la préfecture de l'arrêté accordant l’agrément de la commune concernée est intervenu le 23 avril 2014, le bénéfice de cet arrêté peut être invoqué à compter de cette même date.
En conséquence, les investissements réalisés dans cette commune à compter du 23 avril 2014 peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'avantage fiscal, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
b. Communes classées dans la zone C
1° Investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2016
50
Les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2016 afférents à des logements situés dans les communes de la zone C n’ouvrent droit ni au bénéfice de l'avantage fiscal « Duflot », ni au bénéfice de l'avantage fiscal "Pinel", y compris si ces communes ont fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du logement dans les conditions définies par le décret n° 2010-1112 du 23 septembre 2010. Cet agrément n'a en effet de portée que pour le bénéfice du dispositif « Scellier ».
Remarque : Les communes de la zone C correspondent à l'ensemble des communes du territoire métropolitain qui ne sont pas classées dans les zones A, B1 ou B2 définies aux II-A-1 et 2 § 10 à 40.
2° Investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017
53
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du CGI, issues du 2° du I et du II de l'article 68 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les investissements réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2017, afférents à des logements situés dans les communes de la zone C caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif liés à une dynamique démographique ou économique particulière, ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt « Pinel », à la condition que ces communes fassent l'objet d'un agrément du représentant de l'Etat dans la région après avis conforme du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les communes situées en zone C, pouvant faire l'objet dans des conditions définies par décret d'un agrément du représentant de l'Etat dans la région, sont celles mentionnées à l'annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R.304-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les conditions de délivrance de l'agrément sont définies à l'article 2 du décret n° 2017-761 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément et au classement des communes pour l'application du quatrième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du CGI et à l'actualisation pour 2017 des plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus pour l'application du III du même article (Journal officiel du 5 mai 2017).
Enfin, en application du II de l'article 68 précité de la loi de finances pour 2017, la réduction d'impôt « Pinel » ne s'applique en 2017 dans les communes de la zone C qu'aux acquisitions de logements ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, réalisés à compter de l'entrée en vigueur de l'agrément de la commune concernée.
Remarque: Les dates de réalisation de l'investissement à retenir pour l'application de ces dispositions sont identiques à celles récapitulées au II § 50 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20.
3. Autres précisions
55
Pour le classement des communes par zones (cf. I-A § 10 à 47), dans le cas d'une fusion de deux communes (fusion en association ou fusion simple), le zonage à retenir pour la nouvelle commune issue de la fusion est le suivant :
- si les deux communes qui fusionnent étaient classées dans la même zone, la commune issue de la fusion reste classée dans cette même zone ;
- si les deux communes qui fusionnent étaient classées dans deux zones différentes, la commune issue de la fusion est classée dans la zone se caractérisant par le déséquilibre le plus important entre l'offre et la demande de logements.
Les mêmes principes s'appliquent si la fusion concerne plus de deux communes.
B. Investissements réalisés outre-mer
60
Conformément aux dispositions du premier alinéa du XII de l’article 199 novovicies du CGI, les réductions d’impôt « Duflot » et « Pinel » s’appliquent également aux investissements afférents à des logements situés dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte) et dans les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna).
III. Performance énergétique globale des logements
70
Conformément aux dispositions du II et du 1° du XII de l’article 199 novovicies du CGI, le bénéfice des réductions d’impôt « Duflot » et « Pinel » est conditionné à la justification du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret qui varie notamment selon que le logement est situé en métropole ou dans les départements ou collectivités d’outre-mer. Cette disposition n'est pas applicable aux investissements afférents à des logements situés à Mayotte.
A. Investissements réalisés en métropole
80
Pour les investissements réalisés en métropole, le niveau de performance globale exigé, qui varie selon qu’il s’agit d’une construction neuve ou d’un logement ancien, est fixé par l’article 46 AZA octies-0 A de l’annexe III au CGI, issu du décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012.
1. Constructions neuves
a. Logements qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2013
1° Niveau de performance énergétique globale exigé
90
Les logements ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2013 doivent bénéficier du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » mentionné au 5° de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique ».
2° Modalités de justification
100
Sur les modalités de justification du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », il convient de se reporter au IV-B-2-c § 240 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20. Toutefois, il est précisé que la justification de ce label est apportée par le contribuable sur demande de l’administration.
Remarque : La réduction d'impôt s'applique également aux logements qui ont fait l'objet d'un dépôt de permis de construire avant le 1er janvier 2013 pour lesquels le contribuable peut justifier du respect par anticipation de la réglementation thermique 2012. A cet effet, le contribuable doit pouvoir présenter, sur demande de l’administration fiscale, l’attestation à établir à l’achèvement des travaux pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment, mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments.
Remarque : Pour plus de précisions sur la réglementation thermique 2012, cf. III-A-1-b-1° et 2° § 110 et 120.
b. Logements qui font l’objet d’une demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2013
1° Niveau de performance énergétique globale exigé
110
Les logements faisant l’objet d’une demande de permis de construire à compter du 1er janvier 2013 doivent respecter les caractéristiques thermiques et conditions mentionnées au I de l'article R. 111-20 du CCH, selon les prescriptions fixées par l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments prévu au II du même article. Il s’agit, en pratique, de la réglementation thermique 2012.
2° Modalités de justification
120
Pour justifier du respect de la réglementation thermique 2012, le contribuable doit présenter, sur demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments.
2. Logements anciens
a. Niveau de performance énergétique globale exigé
130
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au IV-B-3-b § 260 et 270 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20.
Remarque : Le niveau de performance énergétique globale s'applique à l'ensemble des logements anciens quelle que soit la date de la demande de permis de construire déposée au titre des travaux. La circonstance que la demande de permis de construire déposée au titre des travaux intervienne avant le 1er janvier 2013 ne fait donc pas échec à l'exigence de performance énergétique globale.
b. Modalités de justification
140
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au IV-B-3-c § 280 et 290 du BOI-IR-RICI-230-10-30-20. Toutefois, il est précisé que les justificatifs attestant du respect du niveau de performance énergétique globale exigé soient présentés sur demande de l’administration.
B. Investissements réalisés outre-mer
1. Investissements réalisés dans les départements d'outre-mer
a. Dispositions générales
150
Pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer, le niveau de performance globale exigé, qui varie selon qu’il s’agit d’une construction neuve ou d’un logement ancien, est prévu aux 1° à 3° de l’article 46 AZA octies-0 AA de l’annexe III au CGI, issu du décret n° 2013-474 du 5 juin 2013 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires et au niveau de performance énergétique globale des logements pour l'application au titre de l'investissement locatif dans les départements d'outre-mer de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts, publié au Journal officiel du 7 juin 2013.
Ce niveau de performance concerne l'ensemble des investissements afférents à des logements situés dans les départements d'outre-mer (à l'exception de Mayotte) pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux, selon le cas, a été déposée à compter du 8 juin 2013, date d'entrée en vigueur du décret précité.
b. Constructions neuves
1° Niveau de performance énergétique globale exigé
160
Les logements situés en Guyane, en Martinique et à La Réunion doivent respecter les prescriptions prévues à l'article R*. 162-1 du CCH et à l'article R*. 162-2 du CCH.
Les logements situés en Guadeloupe doivent respecter les dispositions prévues par la délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la réglementation thermique et aux caractéristiques thermiques de l’enveloppe des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, par la délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la production d’eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe et par la délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative aux systèmes de refroidissement et à la performance énergétique des appareils de climatisation individuels.
2° Modalités de justification
170
La justification du niveau de performance énergétique globale exigé pour les logements neufs est apportée, sur demande de l'administration, par la production d'une attestation sur l'honneur délivré par le vendeur ou le maître d'ouvrage de l'opération de construction du logement. Cette attestation précise, en outre :
- la nature du logement (maison individuelle ou appartement) ;
- l'adresse du logement concerné ;
- la référence du permis de construire, la date du dépôt de la demande de permis de construire ainsi que la date de son obtention.
c. Logements anciens
1° Niveau de performance énergétique globale exigé
180
Les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion doivent respecter cumulativement :
- une exigence thermique qui s’entend de l’intégration au logement de l’un des dispositifs mentionnés au c du 1 du I de l’article 18 quater de l’annexe IV au CGI ;
- une exigence énergétique qui s’entend de l’intégration au logement d’un au moins des équipements mentionnés aux 4, 5 et 6 du I de l’article 18 quater de l'annexe IV au CGI précité et selon les mêmes conditions.
2° Modalités de justification
190
La justification du niveau de performance énergétique globale exigé pour les logements anciens est apportée, sur demande de l'administration, par la production des factures détaillées précisant leur nature exacte, leur coût et leur conformité aux critères techniques exigés ou par une attestation du vendeur de l'immeuble ou de l'entreprise ayant réalisé les travaux qui doit comporter ces mêmes mentions.
2. Investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer
a. Dispositions générales
200
Pour les investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer, le niveau de performance énergétique globale exigé, qui varie selon la collectivité, est prévu aux 4° et 5° de l'article 46 AZA octies-0 AA de l’annexe III au CGI, issu du décret n° 2013-749 du 14 août 2013 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires et au niveau de performance énergétique globale des logements pour l'application au titre de l'investissement locatif en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts, publié au Journal officiel du 17 août 2013.
Ce niveau de performance concerne l’ensemble des investissements afférents à des logements situés dans les collectivités d’outre-mer pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux, selon le cas, a été déposée à compter du 18 août 2013, date d’entrée en vigueur du décret précité.
b. Niveau de performance énergétique globale exigé
203
Pour les logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Saint-Martin et dans les îles Wallis et Futuna, le niveau de performance globale exigé est identique à celui prévu au III-B-1-c-1° § 180.
Les logements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, doivent, quant à eux, respecter cumulativement :
- une exigence thermique qui s’entend de l’intégration au logement de matériaux d’isolation thermique mentionnés aux 1° et 2° à 5° du b du 2 de l’article 18 bis de l'annexe IV au CGI ou d’appareils de régulation de chauffage mentionnés au c du 2 de l’article 18 bis précité ;
- une exigence énergétique qui s’entend de l’intégration au logement d’un au moins des équipements mentionnés aux 4, 5 et 6 du I de l'article 18 quater de l'annexe IV au CGI et selon les mêmes conditions.
Remarque : Pour les investissements afférents à des logements situés dans les collectivités d’outre-mer, le niveau de performance énergétique est identique, qu’il s’agisse de constructions neuves ou de logements anciens.
c. Modalités de justification
207
Les modalités de justification du niveau de performance énergétique global exigé pour les investissements afférents à des logements situés dans les collectivités d’outre-mer sont identiques à celles prévues au III-B-1-c-2° § 190.
Remarque : Ces modalités de justification s’appliquent aux logements anciens ainsi qu'aux constructions neuves situés dans les collectivités d'outre-mer.
C. Notion de construction neuve ou de logement ancien à retenir pour l'application des dispositions relatives à la performance énergétique globale en métropole et dans les départements d'outre-mer
210
La notion de construction neuve ou de logement ancien à retenir pour l’application des dispositions relatives aux conditions de performance énergétique globale en métropole et dans les départements d'outre-mer est précisée aux III-C-1 et 2 § 220 à 240.
1. Constructions neuves
220
Les constructions neuves s’entendent des logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement (cf. toutefois III-C-2 § 240), des logements que le contribuable fait construire ou des locaux inachevés acquis en vue de leur achèvement par le contribuable. Pour plus de précisions sur ces opérations, il convient de se reporter aux I et II § 10 à 120 et aux VIII et IX § 440 à 550 du BOI-IR-RICI-360-10-10 .
2. Logements anciens
230
Les logements anciens s’entendent :
- des logements qui font ou qui ont fait l’objet de travaux de réhabilitation ;
- des logements issus de la transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation qui entrent ou non dans le champ de la TVA ;
- des locaux affectés à un usage autre que l’habitation que le contribuable transforme en logement ;
- des logements qui font ou qui ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens de la TVA ;
Pour plus de précisions sur ces opérations, il convient de se reporter aux III à VII § 130 à 430 du BOI-IR-RICI-360-10-10.
240
Lorsque les logements anciens sont, le cas échéant, acquis en l’état futur d’achèvement, ces logements sont soumis à la justification du niveau de performance énergétique globale prévu pour les logements anciens.
Dans cette situation, il est précisé que le délai d’achèvement des logements est celui applicable aux acquisitions de logement en l’état futur d’achèvement. Pour plus de précisions sur le délai d’achèvement, il convient de se reporter aux I et II § 10 à 120 du BOI-IR-RICI-360-10-10.