Date de début de publication du BOI : 11/02/2014
Date de fin de publication du BOI : 11/07/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-30

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Fonds communs de placement

1

Les fonds communs de placement ordinaires sont régis par l'article L. 214-20 du code monétaire et financier (CoMoFi) et suivants.

10

L'article L. 214-28 du CoMoFi et suivants prévoit des dispositions particulières concernant les fonds communs de placement à risques (FCPR).

20

Les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT), visés à l'article L. 214-42 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure (abrogée depuis) à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, constituent une catégorie particulière de fonds communs de placement spécialisés dans l'intervention sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises et sur les marchés d'options négociables.

Le régime fiscal des FCIMT est traité au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20-40 en ce qui concerne les profits ou les pertes réalisés à titre occasionnel par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France par l'intermédiaire des fonds.

S'agissant des gains retirés de la cession des parts ou actions de fonds communs de placement, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI.

I. Les fonds communs de placement "ordinaires"

30

Conformément aux dispositions de l'article L. 214-8 du CoMoFi, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions.

Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions de l'article 1871 du code civil à l'article 1873 du code civil régissant les sociétés en participation.

Cette définition met l'accent essentiellement sur le patrimoine du fonds commun de placement, organisme sui generis, en précisant la nature des biens qui le composent et le caractère indivis du droit de propriété dont les membres sont investis. L'originalité de la définition légale réside dans une formulation doublement négative : elle refuse de doter le groupement de la personnalité morale et écarte tout à la fois l'application des règles civiles de l'indivision et celles des sociétés.

Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.

A. Régime juridique et financier du fonds commun de placement

40

Le régime juridique et financier des fonds communs de placement est défini au BOI-IS.

B. Régime fiscal des produits répartis par le fonds

50

Le régime d'imposition des produits est différent selon qu'ils sont répartis entre les porteurs de parts ou qu'ils sont capitalisés. Le régime fiscal applicable en cas de capitalisation des produits est étudié au BOI-RPPM-PVBMI.

60

Le régime fiscal des fonds communs de placement,en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, est notamment défini à l'article 137 bis du code général des impôts (CGI), au 3 de l'article 158 du CGI, à l'article 193 du CGI et à l'article 199 ter A du CGI.

70

Ainsi, les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition (CGI, art. 137 bis, I-al. 1).

80

Ainsi, les porteurs de parts personnes physiques  peuvent se prévaloir des avantages fiscaux attachés aux produits répartis par le fonds, et notamment de l'application de l'abattement prévu au 4° du 3 de l'article 158 du CGI à certains revenus distribués.

En application des dispositions de l'article 199 ter A du CGI, les porteurs de parts peuvent imputer tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits répartis par le fonds (BOI-RPPM-RCM-20-20). Le droit à imputation pour chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Le transfert des crédits d'impôt est possible même s'ils proviennent de revenus dont la distribution ou la répartition a été différée.

En outre, en application des dispositions du I de l'article 117 quater du CGI et du I de l'article 125 A du CGI, les porteurs de parts personnes physiques sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun sur les produits répartis par le fond et ces mêmes produits entrent dans le champ d'application des prélèvements non libératoires de l'impôt sur le revenu prévus aux articles précités, sous réserve de la demande de dispense desdits prélèvements effectuée par les porteurs de parts dans les conditions prévues à l'article 242 quater du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20).

90

Les dispositions de l'article 41 sexdecies A de l'annexe III au CGI à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au CGI, l'article 41 sexdecies H de l'annexe III au CGI, l'article 41 duovicies E de l'annexe III au CGI et l'article 280 A de l'annexe III au CGI définissent les conditions d'application relatives à la fonction de gérant ou de dépositaire des fonds.

100

Aux termes du  I de l'article 137 bis du CGI, les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d'investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant.

Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur.

110

Le fait que les porteurs de parts puissent se prévaloir des avantages fiscaux attachés aux produits répartis par le fonds, implique que ces produits soient ventilés par nature au niveau de la somme allouée à chaque part.

L'utilisation de ces avantages par le bénéficiaire des produits répartis peut dépendre, par ailleurs, de sa situation personnelle ou de son statut fiscal. Il convient donc d'examiner les diverses situations susceptibles de se présenter.

120

Les régimes applicables aux porteurs de parts personnes morales et aux porteurs de parts personnes physiques lorsque les parts de FCP sont inscrites à l'actif d'une entreprise sont étudiés au BOI-IS.

1. Porteurs de parts, personnes physiques, domiciliés fiscalement en France

130

Seul est étudié ici le régime applicable aux porteurs agissant dans le cadre de leur patrimoine privé.

140

La somme allouée à chaque part à l'occasion de toute répartition effectuée par le fonds est ventilée en fonction de sa nature et son origine (couponnage) pour permettre au bénéficiaire de déclarer distinctement la fraction de la somme répartie au regard du régime fiscal qui leur aurait été appliqué si les revenus n'avaient pas transité par le fonds.

Ainsi, en application du 4° du 3 de l'article 158 du CGI, l'abattement de 40 % s'applique également à la part des revenus, de même nature et origine que ceux mentionnés au 2° du 3 de l'article 158 du CGI, perçus via un FCP, lorsque celui-ci procède au couponnage de ses répartitions.

Si une fraction de la répartition opérée par le FCP comprend des dividendes de sociétés immobilières d'investissement (SII), ceux-ci doivent être isolés pour permettre au bénéficiaire de faire application des dispositions du I de l'article 159 quinquies du CGI.

A raison de la fraction de la répartition portant sur les intérêts d'obligations négociables non indexées émises en France (à laquelle s'ajoute, le cas échéant, pour les titres émis avant 1987, le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source pratiquée), le porteur de parts est soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire de l'impôt sur le revenu sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A du CGI.

Entrent également dans le champ d'application du prélèvement non libératoire de l'impôt sur le revenu la fraction de la répartition des FCP français portant sur des produits de placements à revenu fixe de source européenne (BOI-RPPM-RCM-30-20-10).

Les personnes physiques qui possèdent des parts de fonds communs de placement dans leur patrimoine privé sont, en ce qui concerne les produits de titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés, imposables dans les conditions prévues à l'article 125 A du CGI.

Les produits des contrats de créances non négociables sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 125 A du CGI.

Lorsque les gains retirés par des personnes physiques de la cession de ces mêmes contrats sont distribués, la répartition entraine l'imposition des sommes réparties selon le régime de droit commun applicable à ces produits (CGI, art. 150-0 A).

Lorsqu'un contrat de créances non négociables est détenu par l'intermédiaire d'un FCP, la répartition du gain de cession peut bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire si les produits qui rémunèrent le contrat ouvrent eux-mêmes droit à cette option.

Les produits de parts de fonds communs de créances (FCC) répartis par les FCP sont imposables entre les mains des porteurs de parts à la date de cette répartition dans les mêmes conditions que 'ils avaient perçu directement les produits correspondants. Les gains de cession de parts de FCC dont la durée est supérieure à cinq ans perçus par les FCP ne sont pas distribuables. En revanche, les gains de cession de parts dont la durée est inférieure ou égale à cinq ans peuvent être distribués et sont imposables chez les bénéficiaires.

Les dividendes et produits de placement à revenus fixes payés dans un ETNC sont obligatoirement soumis aux prélèvements majorés prévus aux 2 de l'article 119 bis du CGI et au III de l'article 125 A du CGI.

Remarque : Les produits qui ont transité par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (FCP ou SICAV) effectuant une répartition ont en principe fait l'objet, lors de leur encaissement par cet organisme, d'une ventilation en fonction de leur nature et origine (couponnage). Il est tenu compte de cette ventilation pour le couponnage effectué par le FCP.

2. Porteurs de parts, personnes physiques, non-résidents

150

Le régime applicable aux produits distribués par les fonds communs de placements aux porteurs de parts non résidents, c'est-à-dire aux membres du fonds ayant leur domicile fiscal ou leur siège social hors de France, résulte tant de la nature même des FCP que des dispositions du II de l'article 137 bis du CGI et  de l'article 199 ter A du CGI.

Au plan des principes, ce régime n'est pas différent de celui applicable aux porteurs résidents, puisqu'il tend à replacer chacun des bénéficiaires de la répartition dans la situation fiscale qui eût été la sienne s'il avait directement encaissé la quote-part correspondant à ses droits des produits redistribués par le FCP. Le régime applicable aux produits distribués par le fonds à des non-résidents est donc fonction à la fois de la source, française ou étrangère, de ces produits et de la catégorie (dividendes ou intérêts) dont ils relèvent.

Ainsi, conformément aux dispositions du II de l'article 137 bis du CGI, les produits distribués par le FCP aux non-résidents donnent lieu à concurrence de la quote-part représentée par :

- des produits de placements à revenu fixe de source française ;

- ou par des produits d'obligations négociables françaises non assorties d'une clause d'indexation, au prélèvement obligatoire prévu au III de l'article 125 A du CGI, lorsque les produits sont payés dans un État ou territoire non coopératif.

Jusqu'à la publication au Journal officiel de la deuxième loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, soit jusqu'au 17 août 2012, les produits distribués par le FCP à des porteurs de parts personnes physiques non résidents donnait lieu, à concurrence de la quote-part des ces produits consistant en dividendes de sociétés françaises, à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI.

Par un arrêt nos C‑338/11 à C‑347/11 du 10 mai 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la liberté de circulation des capitaux garantie par le droit communautaire s'opposait à la législation française qui soumettait à une retenue à la source les dividendes de source française lorsqu'ils étaient versés à des OPCVM non résidents tandis que ces mêmes dividendes n'y étaient pas soumis lorsqu'il étaient versés à des OPCVM résidents de France.

Afin de se mettre en conformité avec le droit communautaire, l'article 6 de la deuxième loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a supprimé la retenue à la source applicable aux revenus distribués aux OPCVM étrangers et, pour le même motif, a étendu cette suppression à certains autres organismes de placement collectif (OPC) étrangers.

II. Les fonds communs de placement à risques (FCPR) et fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)

160

Les fonds communs de placement à risques (FCPR) et les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) sont des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières orientés vers l'investissement risqué. Régis à l'origine par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placements collectifs en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les dispositions qui les concernent sont actuellement codifiées à l'article L. 214-1 du CoMoFi et suivants.

Leur principal objet est de collecter de l'épargne pour l'investir dans des sociétés non cotées et dans des sociétés cotées de petite capitalisation boursière et ainsi concourir au financement en fonds propres des entreprises (CoMoFi, art. L. 214-28 et CoMoFi, art. L. 214- 30).

170

Les FCP qui n'ont pas la personnalité morale sont des copropriétés d'instruments financiers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme) et de dépôts (bancaires) dont les parts sont émises et rachetées, à la demande des porteurs, pour leur valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais de commissions (CoMoFi, art. L. 214-8). A la différence des parts de FCP « ordinaires », les parts de FCPR et de FCPI sont cessibles.

Sous réserve de diverses adaptations prévues à l'article L. 214-28 du CoMoFi et l'article L. 214-30 du CoMoFi destinées à tenir compte de la spécificité de leur actif, les FCPR et les FCPI sont soumis aux mêmes règles juridiques que les FCP. 

180

Trois catégories de FCPR sont à distinguer selon la composition de leur actif et les avantages fiscaux dont bénéficient le cas échéant leurs porteurs de parts :

- les FCPR dits « juridiques » dont l'actif, défini à l'article L. 214-28 du CoMoFi, comprend une fraction minimale de valeurs mobilières non cotées et de parts de société à responsabilité. Leur régime fiscal ainsi que celui de leurs porteurs de parts suivent ceux des fonds communs de placement ;

- les FCPR dits « fiscaux » sont des FCPR « juridiques » dont l'actif répond également aux conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B du CGI. Ces conditions limitent l'éligibilité au quota d'investissement en titres non cotés ou cotés de petite capitalisation boursière aux titres dont les sociétés émettrices répondent à des critères géographiques, d'activité et d'imposition particuliers. Les porteurs de parts bénéficient sous certaines conditions d'un régime fiscal favorable.

Remarque :

Les fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par l'article L. 214-31 du CoMoFi sont des FCPR qui doivent respecter un quota minimum d'investissement en titres de petites et moyennes entreprises (PME) sur une zone géographique limitée.

Les porteurs de parts de FIP bénéficient du même régime fiscal favorable que celui applicable aux porteurs de parts de FCPR « fiscaux » lorsque le FIP est également un FCPR « fiscal », c'est-à-dire que son actif répond à la fois aux conditions prévues par l'article L. 214-31 du CoMoFi et à celles prévues au II de l'article 163 quinquies B du CGI ;

- les FCPI sont des FCPR « juridiques » dont l'investissement en titres non cotés est orienté principalement vers les entreprises innovantes. La composition de leur actif est prévu à l'article L. 214-30 du CoMoFi. Les porteurs de parts personnes physiques de FCPI peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI. Les FCPI pouvant également être des FCPR "fiscaux", les porteurs de parts personnes physiques peuvent bénéficier du  régime fiscal favorable de ces derniers.

190

Les gains réalisés par les fonds dans le cadre de leur gestion n'entrent pas dans le champ d'application du I de l'article 150-0 A du CGI, à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, III-2).

Par ailleurs, les gains nets réalisés par des porteurs de parts lors de la cession des parts du fonds ou lors de la survenance des opérations assimilées, telles que le rachat des parts, la dissolution du fonds ou la distribution d'une fraction de ses actifs sont imposables suivant le régime fiscal des plus-values des particuliers (ce régime est étudié au BOI-RPPM-PVBMI).

L'article 163 quinquies B du CGI et le 1 du III de l'article 150-0 A du CGI prévoient des dispositions particulières en faveur des personnes physiques qui souscrivent des parts de FCPR et des parts de FCPI. Ces dispositions exonèrent de l'impôt sur le revenu, sous certaines conditions, respectivement les produits de ces parts ainsi que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession des parts.

200

Le régime fiscal applicable aux produits distribués aux porteurs de parts personnes physiques de FCPR et de FCPI est commenté :

- au II-A § 210 à 250, s'agissant des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu à l'ensemble des FCPR ;

- au II-B § 260 à 430, s'agissant du régime de faveur institué par l'article 163 quinquies B du CGI ;

- au II-C § 440, s'agissant du régime fiscal des parts ou actions de « carried interest ».

Les modalités d'imposition aux prélèvements sociaux sont étudiées au BOI-RPPM-PSOC.

Le régime fiscal des plus-values réalisées lors de la cession ou du rachat des parts de ces fonds sont étudiées au BOI-RPPM-PVBMI.

A. Dispositions applicables à l'ensemble des FCPR.

210

Aux termes de l'article 137 bis du CGI, les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.

Cette règle est applicable aux FCPR sous réserve des dispositions particulières de l'article 163 quinquies B du CGI (cf. II-B § 260 et suiv.).

220

Les modalités de taxation des porteurs de parts sont précisées dans le cadre de l'étude des fonds communs de placement ordinaires (cf. I § 30 et suiv.).

230

Les répartitions partielles des actifs de FCPR font l'objet de règles particulières étudiées au BOI-RPPM-PVBMI.

240

Les produits répartis par le fonds doivent être mentionnés par le porteur de parts dans sa déclaration de revenus.

250

Les obligations incombant aux gérants ou dépositaires des FCPR sont exposées au BOI-RPPM-PVBMI.

B. Régime de faveur institué par l'article 163 quinquies B du CGI

260

Aux termes de l'article 163 quinquies B du CGI, les personnes physiques qui s'engagent à conserver pendant cinq ans des parts de FCPR "fiscaux" et de FCPI sont exonérées d'impôt sur le revenu à raison des produits de ces parts et des gains retirés de leur cession ou rachat, sous réserve du respect de certaines conditions.

270

Le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné au respect des conditions suivantes :

- l'actif du fonds doit être constitué dans les conditions prévues, s'agissant des FCPR, à l'article L. 214-28 du CoMoFi, à l'article L. 214-38 du CoMoFi et au II de l'article 163 quinquies B du CGI, et, s'agissant des FCPI, à l'article L. 214-30 du CoMoFi ;

- le souscripteur doit s'engager à conserver ses parts pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription  (le délai de conservation est calculé de quantième à quantième, à compter de la date de chaque souscription).

Remarque :

En cas de souscription de parts à des dates différentes, la durée de conservation des parts cédées ou rachetées est déterminée en considérant que les cessions ou rachats portent en priorité sur les parts de même catégorie souscrites à la date la plus ancienne ;

- les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts au titre de cette même période doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant cette période de cinq ans.

Remarque :

Outre un réinvestissement par souscription de parts nouvelles, les sommes ou valeurs reçues peuvent être réinvesties dans le fonds sur un compte de tiers ouvert au nom du porteur de parts et bloqué pendant la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement de conservation des parts, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies ;

- le porteur de parts ne doit pas détenir, seul ou avec son conjoint et leurs ascendants et descendants. directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.

280

La loi exclut du bénéfice des avantages fiscaux les parts ou actions dites de « carried interest » détenues par les dirigeants et membres de l'équipe de gestion de fonds.

290

L'article 242 quinquies du CGI, l'article 171 AT de l'annexe II au CGI et l'article 171 AW de l'annexe II au CGI , ainsi que l'article 41 sexdecies G de l'annexe III au CGI, les dispositions de l'article 41 duovicies D de l'annexe III au CGI à l'article 41 duovicies G de l'annexe III au CGI, l'article 41 W de l'annexe III au CGI, l'article 41 X de l'annexe III au CGI, l'article 41 Y de l'annexe III au CGI et l'article 280 B de l'annexe III au CGI définissent les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants ou dépositaires des fonds en vue de l'application du régime spécial de l'article 163 quinquies B du CGI.

300

Les dispositions exposées au I § 30 et suivants intitulé « les fonds communs de placement ordinaires », s'appliquent également en matière d'impôt sur le revenu aux FCPR sous réserve notamment du régime particulier concernant l'exonération conditionnelle du produit des parts exposé au II-B-1 § 310 et suivants.

1. Exonération conditionnelle des produits des actifs du fonds

310

L'article 163 quinquies B du CGI prévoit une exonération d'impôt sur le revenu des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts des FCPR "fiscaux" (CGI, art. 163 quinquies B, I) et des FCPI (CGI, art. 163 quinquies B, III bis) au titre de la période couverte par l'engagement de conservation de ces parts.

320

Le délai minimum de conservation de cinq ans est calculé de quantième à quantième à partir de chaque souscription (BOI-RPPM-PVBMI).

330

L'exonération d'impôt sur le revenu porte uniquement sur les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts au titre de la période couverte par l'engagement de conservation et de réinvestissement.

En revanche, les sommes ou valeurs mises en distribution au titre de la période postérieurement à cet engagement sont imposables dans les conditions de droit commun.

a. Champ d'application de l'exonération : nature des sommes ou valeurs exonérées

340

Il s'agit des produits des actifs compris dans le fonds mis en distribution entre les porteurs de parts au prorata de leurs droits dans le fonds et qui constituent, pour les bénéficiaires, des revenus de capitaux mobiliers conformément aux dispositions de l'article 137 bis du CGI.

Les produits concernés comprennent la totalité des produits courants du portefeuille, intérêts, arrérages, dividendes et produits des sommes momentanément disponibles ainsi que les primes et lots attachés à des obligations émises en France.

350

Bien entendu, les sommes ou valeurs ainsi réparties entre les porteurs de parts ne sont exonérées d'impôt sur le revenu que si elles sont immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurent indisponibles pendant la période couverte par l'engagement de conservation des parts (cf. II-B § 270 et II-B-1 § 310 et suiv.).

L'exonération s'applique également aux produits des parts ou fractions de parts émises en contrepartie des revenus remployés dans le fonds sous réserve que celles-ci soient conservées par le porteur de parts jusqu'à l'expiration du délai d'engagement attaché à la souscription de la part génératrice des produits remployés.

360

Les crédits d'impôt attachés aux revenus encaissés par le fonds ne peuvent être utilisés par les porteurs de parts dès lors que le produit de ces parts n'est pas compris dans la base de l'impôt effectivement dû par les bénéficiaires. Les crédits d'impôt correspondant aux revenus exonérés en application des dispositions de l'article 163 quinquies B du CGI tombent donc en non-valeur (cf. également II-B-1-b-1° § 410).

b. Remise en cause de l'exonération

1° Principe

370

Aux termes du III de l'article 163 quinquies B du CGI, les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I et du III bis de cet article sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II (FCPR) ou aux I et III bis (pour les FCPI) de l'article 163 quinquies B du CGI.

Il suffit donc que l'une des conditions énumérées au BOI-RPPM-PVBMI ne soit plus remplie pour que l'exonération soit remise en cause (par exemple : règles relatives à la composition des actifs du fonds non respectées, engagement de conservation des parts non tenu, manquement à l'obligation de réinvestissement).

Remarque : La remise en cause de l'exonération des intérêts des comptes bloqués ouverts au titre de l'obligation de réinvestissement (cf. II-B § 270) se traduit par une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, aucune option pour le prélèvement libératoire n'étant possible.

380

Dans l'hypothèse où la condition relative à l'absence de participation substantielle d'un porteur de parts d'un FCPR fiscal dans le capital d'une société figurant à son actif (cf. II-B § 270) n'est plus respectée au cours de la période de conservation des parts du FCPR, l'exonération cesse de s'appliquer aux distributions effectuées à compter de l'année au cours de laquelle cette condition n'est plus respectée. En revanche, les exonérations obtenues au titre des années précédentes restent acquises.

390

Les conditions relatives aux porteurs de parts doivent être appréciées distinctement par souscription. Ainsi, le défaut de réinvestissement des produits par un porteur de parts n'entraîne la remise en cause de l'exonération qu'à l'égard de ce porteur et à hauteur de la souscription effectuée.

400

La remise en cause de l'exonération s'effectue dans les conditions suivantes :

- le défaut partiel de réinvestissement (BOI-RPPM-PVBMI) ou le désinvestissement partiel entraîne pour le souscripteur défaillant la perte totale de l'exonération attachée à la souscription en cause ;

- la cession ou le rachat partiel des parts avant l'expiration de la période couverte par l'engagement de conservation (cf. II-B § 270 et II-B-1 § 310 et suiv.) entraîne la perte de l'exonération pour les seules parts cédées ou rachetées ;

- en cas de souscription de parts d'un fonds à des dates différentes, la durée de conservation des parts cédées ou rachetées est déterminée en considérant que les cessions ou rachats portent en priorité sur les parts de même catégorie souscrites à la date la plus ancienne.

Exemple :

Le 30 juin de l'année N, M. X souscrit :

- 2 parts de 5 000 € ;

- 3 parts de 1 000 €.

Il prend l'engagement de conserver ces parts pendant cinq ans, soit jusqu'au 30 juin de l'année N+5.

Le 20 octobre de la même année N, M. X souscrit :

- 3 parts de 5 000 € ;

- 2 parts de 1 000 €.

Il prend l'engagement de conserver ces parts pendant cinq ans, soit jusqu'au 20 octobre N+5.

Le 15 septembre de l'année N+5, M. X fait racheter par le fonds :

- 3 parts de 5 000 € ;

- 4 parts de 1 000 €.

L'engagement de conservation des parts est respecté pour :

- 2 parts de 5 000 € ;

- 3 parts de 1 000 €,

rachetées par le fonds le 15 septembre de l'année N+5 et réputées acquises le 30 juin de l'année N.

En revanche, l'engagement de conservation n'est pas respecté pour les autres parts cédées le 15 septembre N+5 soit 1 part de 5 000 € et 1 part de 1 000 €. L'exonération attachée à ces parts est donc remise en cause.

410

Conformément aux dispositions légales, les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts qui ont perdu le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable a cessé de remplir les conditions exigées.

Les sommes ou valeurs à rattacher à ladite année s'entendent du montant total des produits précédemment exonérés (cf. II-B-1 § 310 à 360) et revenant au porteur au titre des parts concernées, pour la période pendant laquelle les conditions mises à l'octroi de l'exonération ont été remplies. Bien entendu, les produits de cette période non encore mis en distribution à la date à laquelle ces conditions ont cessé d'être remplies sont imposables dans les conditions de droit commun au titre de l'année de la mise en distribution.

Le montant total des produits précédemment exonérés qui deviennent imposables comprend les crédits d'impôt qui leur sont normalement attachés.

Les fonds sont donc autorisés à comptabiliser ces crédits d'impôt à part. Ils seront ultérieurement :

- soit utilisés selon les règles de droit commun en cas d'imposition des revenus auxquels ils se rattachent ;

- soit définitivement annulés à l'issue de la période pour laquelle l'engagement de conservation des parts a été pris (cf. II-B-1-a § 360).

Exemple :

Soit un contribuable qui souscrit des parts d'un FCPR le 30 juin de l'année N et qui prend l'engagement de conserver ces parts jusqu'au 30 juin de l'année N+5.

Il cède ses parts le 15 mai de l'année N+4.

La totalité des produits des exercices N à N+3 revenant au porteur, mis en distribution de N+1 à N+4 et précédemment exonérés, est rattachée au revenu imposable de l'année N+4. Ces produits sont majorés des crédits d'impôt qui leur sont attachés.

La fraction des produits de l'exercice N+4 mis en distribution en N+5 est imposable, dans les conditions de droit commun, au titre de cette dernière année.

2° Exceptions

420

Il résulte des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 163 quinquies B du CGI que l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts souscrites est maintenue en cas de cession de ces parts, pendant la période couverte par l'engagement de conservation, par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des quatre cas suivants :

- le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune est atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) ;

- le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune décède ;

- le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune part en retraite. La date de départ à la retraite s'entend de celle à laquelle la personne en cause cesse toute activité professionnelle, autre que purement occasionnelle, après avoir atteint l'age prévu pour la prise d'effet de la pension vieillesse de son régime de sécurité sociale. Si cette personne est également affiliée à un régime de retraite complémentaire obligatoire, et sous réserve qu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle, c'est la date où elle perçoit pour la première fois la pension, soit du régime de base, soit du régime complémentaire, qui doit être retenue comme date de départ à la retraite ;

- le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune est licencié. Les personnes licenciées s'entendent de celles qui se trouvent privées d'activité professionnelle, pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi. Cette qualité est également reconnue aux personnes licenciées pour motif économique et bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi.

Bien entendu, le maintien de l'exonération suppose l'existence d'un lien de causalité direct entre la cession et l'un des événements mentionnés ci-dessus.

2. Obligations particulières incombant aux porteurs de parts et aux gérants ou dépositaires de fonds

430

Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI.

C. Régime fiscal applicable aux parts ou actions de « carried interest » de structures d'investissement de capital-risque

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Il convient de se reporter aux BOI-RPPM-PVBMI-60-10 et BOI-RPPM-PVBMI-60-20 pour une étude approfondie du régime fiscal applicable aux parts ou actions dites de « carried interest ».