Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Date de fin de publication du BOI : 17/03/2022
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-10-50

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés - Revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants exonérés

Actualité liée : 20/12/2019 : IR - RSA - RPPM - IS - ENR - DJC - ANNX - Revenus de capitaux mobiliers - Réforme du régime d'imposition - Mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28)

I. Intérêts des livrets jeunes

1

En vertu des dispositions du 7° quater de l'article 157 du code général des impôts (CGI), les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues à l'article L. 221-24 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l'article L. 221-25 du CoMoFi et à l'article L. 221-26 du CoMoFi sont exonérés d'impôt sur le revenu.

Les livrets jeunes peuvent être ouverts, à raison d'un par personne, par toute personne physique âgée de douze à vingt-cinq ans et résidant à titre habituel en France.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'ouverture et de clôture des livrets jeunes, en particulier lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans, ainsi que les modalités de fonctionnement de ces livrets notamment quant à la rémunération et au plafond des sommes déposées. Il détermine également les conséquences des infractions aux règles de fonctionnement définies ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle (CoMoFi, art. L. 221-26).

II. Intérêts des livrets A

10

En vertu des dispositions du 7° de l'article 157 du CGI, les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A sont exonérés d'impôt sur le revenu.

Le régime juridique des livrets A est prévu par l'article L. 221-1 du CoMoFi à l'article L. 221-9 du CoMoFi.

Le 7° de l'article 157 du CGI ne vise que les produits résultant des dépôts effectués sur le livret A. Le montant des sommes inscrites sur ce livret est limité. Ce montant peut être dépassé à concurrence de la capitalisation des intérêts.

L'exonération joue, dans la limite ainsi fixée, autant de fois qu'il y a de personnes composant le foyer fiscal et titulaires d'un livret de ce type.

Sont exonérés également d'impôt sur le revenu, les intérêts des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit Mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 (CGI, art. 157, 7°).

III. Intérêts des livrets d'épargne populaire (LEP)

20

Conformément aux dispositions du 7° ter de l'article 157 du CGI, la rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire (LEP) ouverts dans les conditions prévues par l'article L. 221-13 du CoMoFi à l'article L. 221-17 du CoMoFi est exonérée d'impôt sur le revenu.

Ne peuvent ouvrir un LEP que les foyers fiscaux dont le montant du revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du CGI, revalorisés et affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8. Les foyers fiscaux dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée l'année précédente  peuvent ouvrir un LEP si le montant de leur revenu fiscal de référence de cette même année respecte les mêmes limites.    

IV. Produits des comptes d'épargne logement (CEL) ouverts jusqu'au 31 décembre 2017

30

Le 9° bis de l'article 157 du CGI exonère d'impôt sur le revenu les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement (CEL) ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 en application de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) à l'article L. 315-6 du CCH ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes.

35

En revanche, les intérêts des sommes inscrites sur les CEL ouverts à compter du 1er janvier 2018 sont soumis à l'impôt sur le revenu.

Remarque 1 : L'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 modifie le régime fiscal des produits des CEL en limitant le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu aux produits des seuls CEL ouverts jusqu'au 31 décembre 2017.

Pour les CEL ouverts à compter du 1er janvier 2018, les intérêts inscrits en compte, dès la première année d'ouverture du CEL, sont soumis à l'impôt sur le revenu (se reporter aux règles d'imposition précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15) et entrent dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au I de l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20).

Remarque 2 : L'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 supprime la prime d'épargne pour les CEL ouverts à compter du 1er janvier 2018 (CCH, art. L. 315-4).    

V. Produits des plans d'épargne-logement (PEL)

40

Le 9° bis de l'article 157 du CGI exonère d'impôt sur le revenu les intérêts des sommes inscrites sur les PEL ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces plans.

Toutefois, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts acquise au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance.

50

Remarque : Jusqu’au 31 décembre 2005, les intérêts et la prime d’épargne des plans d’épargne-logement (PEL) étaient totalement exonérés d’impôt sur le revenu.

L’article 7 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a prévu l’imposition à l’impôt sur le revenu des intérêts courus et inscrits en compte depuis le 1er janvier 2006 sur des PEL de plus de douze ans ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, dont le terme contractuel est échu.

L'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 limite la portée de cette exonération aux seuls plans ouverts jusqu'au 31 décembre 2017. Par suite, les intérêts des plans ouverts à compter du 1er janvier 2018, inscrits en compte dès la première année d'ouverture du plan, sont soumis à l'impôt sur le revenu (se reporter aux règles d'imposition précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15) et entrent dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au I de l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20).

Par ailleurs, l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 supprime la prime d'épargne pour les PEL ouverts à compter du 1er janvier 2018.

A. Montant des produits exonérés (PEL ouverts jusqu'au 31 décembre 2017)

60

Pour les PEL ouverts jusqu'au 31 décembre 2017, sont exonérés d’impôt sur le revenu en application du  9° bis de l'article 157 du CGI les intérêts acquis sur le plan depuis son ouverture jusqu’à la veille de son douzième anniversaire ou, s’il est ouvert avant le 1er avril 1992, jusqu’à la veille de sa date d’échéance.

70

La prime d’épargne est pour sa part totalement exonérée d’impôt sur le revenu.

B. Montant des produits imposables (PEL ouverts jusqu'au 31 décembre 2017)

80

Sont imposables à l’impôt sur le revenu les intérêts annuels courus à compter de la date du douzième anniversaire (PEL ouverts depuis le 1er avril 1992) ou de la date d’échéance du plan (PEL ouverts avant le 1er avril 1992).

Remarque : Pour les plans de plus de douze ans ou échus avant le 1er janvier 2006, l'imposition s'applique aux intérêts annuels courus à compter de cette date.

90

Il est admis que le montant des intérêts imposables à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année du douzième anniversaire ou de son échéance, puisse être déterminé au prorata temporis du nombre de jours écoulés depuis le jour du douzième anniversaire du plan ou celui de son échéance jusqu’au 31 décembre de la même année ou jusqu’au jour du dénouement du plan (si le plan est dénoué avant la fin de l’année).

100

Les intérêts des PEL de plus de douze ans ou des PEL échus sont imposables lors de chacune de leur inscription en compte, qui intervient le 31 décembre de chaque année, et lors du dénouement du plan.

C. Modalités d’imposition des intérêts

110

Les intérêts imposables sont soumis à l’impôt sur le revenu (se reporter aux règles d'imposition précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15) et entrent dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au I de l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20).

VI. Intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt (CEAF) et des comptes d'investissement forestier et d'assurance (CIFA)

120

Le 23° de l'article 157 du CGI, issu du B du II de l'article 68 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit l'exonération des intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt (CEAF) constitué dans les conditions prévues de l'article L. 352-1 du code forestier à l'article L. 352-5 du code forestier, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. L'exonération s'applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.

Le I de l'article 32 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 institue, à partir du 1er janvier 2014, en lieu et place du CEAF, un compte d'investissement forestier et d'assurance (CIFA), dont les intérêts sont imposables à l'impôt sur le revenu (se reporter aux règles d'imposition précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15) et entrent dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au I de l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20).

130

Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes épargne d'assurance pour la forêt (CEAF) ouverts jusqu'au 31 décembre 2013 continuent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu.

Cette exonération est remise en cause au titre de l'année de survenance de l'un des cas mentionnés à l'article L. 352-5 du code forestier, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

140

À compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions prévues à l'article L. 352-1 du code forestier, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, la fraction des intérêts exonérée est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 352-2 du code forestier, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

(150 - 180)

VII. Intérêts des livrets de développement durable et solidaire (LDDS)

190

Le 9° quater de l'article 157 du CGI prévoit que les produits (intérêts) des dépôts effectués sur un livret de développement durable et solidaire (LDDS) sont exonérés d'impôt sur le revenu.

200

Les conditions d'ouverture et de fonctionnement du LDDS sont prévues à l'article L. 221-27 du CoMoFi. Ainsi, seules les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un tel livret et il ne peut en être ouvert qu'un par contribuable ou pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), soumis à une imposition commune.

Par ailleurs, les versements sur ce livret ne peuvent excéder un plafond prévu à l'article D. 221-103 du CoMoFi.

VIII. Produits des livrets d'épargne entreprise (LEE)

210

L'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique a institué un livret d'épargne, appelé livret d'épargne entreprise (LEE), destiné à financer la création ou la reprise d'entreprises quels qu'en soient la forme juridique ou le secteur d'activité.

Les sommes déposées sur un LEE sont rémunérées à un taux égal à 75 % du taux des intérêts versés en rémunération des placements effectués sur les livrets A.

Au terme d'une période d'indisponibilité des fonds d'une durée minimale de deux ans à compter de l'ouverture du livret, un prêt peut être consenti au titulaire du livret ou à une personne physique que le déposant rend cessionnaire de ses droits.

En cas de refus d'octroi de prêt ou d'une renonciation écrite du souscripteur à bénéficier de ses droits pour lui-même ou pour un éventuel cessionnaire, l'établissement dépositaire accorde au souscripteur une prime complémentaire d'épargne.

Pour les comptes ouverts avant le 1er janvier 2014, le 9° quinquies de l'article 157 du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dispose que les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne entreprise sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

Pour les comptes ouverts à compter du 1er janvier 2014, les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne entreprise sont soumis à l’impôt sur le revenu (se reporter aux règles d'imposition précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15) et entrent dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au I de l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20).

A. Conditions d'ouverture et de fonctionnement du livret d'épargne entreprise

1. Conditions d'ouverture et de détention

220

Conformément au paragraphe I de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, le livret d'épargne entreprise ne peut être ouvert que par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B du CGI.

Un seul livret d'épargne entreprise peut être ouvert par foyer fiscal. En outre, l'ouverture de livret en compte joint a été exclue. Il est cependant admis :

- que deux personnes physiques titulaires d'un livret d'épargne entreprise puissent les conserver en cas de mariage, l'unicité du livret s'appréciant au moment de son ouverture ;

- qu'en cas de décès du souscripteur, le livret d'épargne puisse être transmis à l'un des héritiers qui reprend les engagements pris par le défunt. Cette transmission est possible même si un livret d'épargne entreprise est déjà ouvert au sein du foyer fiscal de l'héritier.

2. Modalités de fonctionnement

230

Pour obtenir la délivrance d'un livret d'épargne entreprise, les intéressés doivent conclure avec un établissement de crédit un contrat aux termes duquel ils s'engagent à effectuer un versement initial dont le montant minimal est fixé à 750 €, et des versements réguliers mensuels, trimestriels ou semestriels dont le total annuel ne peut être inférieur à 540 €, sans que l'ensemble des sommes déposées sur le livret puisse dépasser 45 800 €, intérêts capitalisés non compris. L'établissement qui reçoit ces sommes retrace les opérations effectuées dans un compte ouvert au nom du souscripteur.

Les sommes déposées, comme les intérêts versés, sont indisponibles pendant la durée du contrat qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de la date d'ouverture du livret. Le contrat peut toutefois être prolongé, au-delà de cette période minimale, par tacite reconduction pour une année au moins, sans que la durée totale puisse excéder cinq ans.

Le contrat peut enfin être résilié de plein droit si le total des versements d'une année est inférieur à 540 € ou si les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel. La cession d'un livret d'épargne entreprise entre vifs est également cause de résiliation.

B. Régime fiscal des produits

1. Exonération des intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne entreprise ouverts avant le 1er janvier 2014

240

L'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 9° quinquies de l'article 157 du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, porte sur les intérêts versés au titre de la période comprise entre la date de souscription du contrat et la date de retrait effectif des fonds. L'exonération est subordonnée au caractère régulier de l'ouverture et du fonctionnement du livret.

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 août 1984 relatif au livret d'épargne entreprise, le souscripteur perd le bénéfice de l'exonération si le contrat est résilié dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture du livret.

Les intérêts versés sont alors soumis à l'impôt sur le revenu (se reporter aux règles d'imposition précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15), au titre de l'année au cours de laquelle intervient le fait générateur de la résiliation, et entrent dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au I de l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20).

L'article 4 de l'arrêté du 30 août 1984 prévoit également que si le contrat est résilié après la période minimale de deux ans, les droits acquis par le titulaire du livret jusqu'à la date de renouvellement du contrat précédant le fait générateur de sa résiliation sont maintenus.

Les intérêts capitalisés jusqu'à cette date de renouvellement sont exonérés d'impôt sur le revenu. En revanche, les intérêts versés à compter de cette date sont soumis à l'impôt sur le revenu.

En cas de résiliation pour cause de décès du souscripteur, les intérêts versés sont exonérés d'impôt sur le revenu.

Remarque : Les intérêts des livrets d'épargne entreprise ouverts à compter du 1er janvier 2014 sont soumis à l'impôt sur le revenu (se reporter aux règles d'imposition précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15) et entrent dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au I de l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20).

2. Imposition de la prime complémentaire d'épargne

a. Cas d'octroi de la prime

250

L'article 9 de l'arrêté du 30 août 1984 relatif au livret d'épargne entreprise dispose que le titulaire d'un livret d'épargne entreprise qui se voit refuser l'octroi du prêt prévu au paragraphe III de l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ou qui renonce par écrit à bénéficier de ses droits pour lui-même ou pour un éventuel cessionnaire, bénéficie d'une rémunération complémentaire à la charge de l'établissement dépositaire. Cette prime est égale à 30 % de la somme des intérêts acquis pendant la durée du contrat.

La prime peut être partielle lorsque le titulaire du livret utilise seulement une partie de ses droits pour l'obtention du prêt. Dans ce cas, le montant de la prime est calculé sur la base du montant des intérêts acquis non pris en compte pour le calcul du prêt.

b. Régime fiscal de la prime

260

La prime complémentaire d'épargne constitue un produit assimilable à ceux de l'article 124 du CGI (revenus de créances, dépôts et cautionnements).

Cette prime ne bénéficie pas de l'exonération d'impôt sur le revenu. Elle est donc soumise à l'impôt sur le revenu (se reporter aux règles d'imposition précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15) et entre dans le champ d'application  du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au I de l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20).

C. Cas particulier

270

Les titulaires d'un livret d'épargne du travailleur manuel sont autorisés, en vertu des dispositions mentionnées au paragraphe V de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, à transformer ce livret en un livret d'épargne entreprise.

La transformation doit s'effectuer dans les conditions prévues par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 relatif à la transformation d'un livret d'épargne du travailleur manuel en un livret d'épargne-entreprise, en application de l’article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique, c'est-à-dire résulter d'un avenant au contrat passé entre le titulaire du livret et l'établissement de crédit dans l'année qui suit la parution dudit décret.

En cas de transformation régulière, les intéressés bénéficient au moment de la clôture du livret d'épargne entreprise de la majoration prévue à l'article 3 du décret n° 77-892 du 4 août 1977 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne au profit des travailleurs manuels (dite prime de fidélité). La majoration ne s'applique, dans ce cas, qu'aux sommes déposées avant la signature de l'avenant.

Les intéressés conservent également leur droit à la prime prévue à l'article 13 du décret n° 77-892 du 4 août 1977 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne au profit des travailleurs manuels (dite prime d'installation).

Les produits susvisés continuent normalement à être exonérés d'impôt sur le revenu.

En ce qui concerne le régime fiscal des intérêts versés à compter de la date de l'avenant et la prime complémentaire d'épargne, il convient de se reporter au VIII-B-1 § 240 et suivants.

IX. Dispositif temporaire d'exonération des intérêts de certains prêts familiaux

280

L'article 69 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a exonéré d'impôt sur le revenu les intérêts rémunérant certains prêts familiaux.

290

Codifié au 9° sexies de l'article 157 sexies du CGI, il était applicable aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le  31 décembre 2007 dont la durée ne pouvait excéder dix ans. Ce dispositif a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par l'article 117 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Pour plus d'informations sur ce dispositif, il convient de se reporter aux versions publiées antérieurement de ce document.