RFPI - Taxe sur les plus-values immobilières élevées
L’article 70 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a institué, à compter du 1er janvier 2013, et sous réserve des cessions pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012, une taxe, codifiée sous l'article 1609 nonies G du code général des impôts (CGI), assise sur les plus-values immobilières d’un montant supérieur à 50 000 € imposables soit à l’impôt sur le revenu, soit au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI.
Les plus-values immobilières soumises à la taxe s'entendent de celles réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 U du CGI, l'article 150 UB du CGI, l'article 150 UC du CGI et l'article 150 UD du CGI par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent de l'article 8 du CGI, l'article 8 bis du CGI et l'article 8 ter du CGI et dans celles prévues à l'article 244 bis A du CGI par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu.
La taxe ne s'applique pas aux plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant.
Elle se cumule avec l’impôt sur le revenu ou avec le prélèvement dû par les non-résidents, ainsi qu'avec les prélèvements sociaux.
Pour les cessions intervenues jusqu’au 31 décembre 2015, son produit est en partie affecté à la Caisse de garantie du logement locatif social.
La présente division est divisée en deux titres, qui examinent respectivement :
- le champ d’application de la taxe (titre 1, BOI-RFPI-TPVIE-10) ;
- les modalités de détermination de la taxe (titre 2, BOI-RFPI-TPVIE-20).