Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 25/04/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-300

IR – Crédit d'impôt en faveur des dépenses de frais de garde des jeunes enfants

1

Un crédit d’impôt, codifié à l'article 200 quater B du code général des impôts (CGI), s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2005 par les contribuables fiscalement domiciliés en France au titre de la garde d’enfants de moins de six ans qui sont à leur charge.

Toutefois, les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt.

Pour plus de précisions, voir BOI-IR-DOMIC-40.

I. Champ d'application

A. Contribuables concernés 

1. Parents

10

Le dispositif s'applique aux contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, quelle que soit leur situation de famille et qu'ils exercent ou non une activité professionnelle.

Concernant la définition d'enfants à charge, voir n° 20.

2. Grands-parents

20

Les enfants à charge s’entendent de ceux qui le sont en application de l’article 196 du CGI (Réponse ministérielle à la question n° 4131 posée par M. Jean-Luc Mélenchon publiée au JO le 27 avril 1989, p. 671), c’est-à-dire ceux du contribuable et ceux qu’il a recueillis à son propre foyer, lorsqu’ils sont âgés de moins de 18 ans ou infirmes, à la condition que ces enfants n’aient pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à sa propre imposition.

Les frais assumés par un contribuable pour la garde de son petit-enfant dont le ou les parent(s) ont demandé le rattachement à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 du CGI n’ouvraient jusqu’à présent pas droit à l'avantage fiscal. (RM n° 4131 précité).

Afin de tenir compte de la situation des grands-parents qui assument la charge du ou des enfant(s) de leur propre enfant majeur rattaché à leur foyer fiscal, il est désormais admis que les frais de garde exposés par ces grands-parents au profit du ou des enfant(s) de leur propre enfant majeur rattaché conformément aux dispositions du 3 de l’article 6 du CGI et de l’article 196 B du CGI ouvrent droit à ce crédit d’impôt.

Cette mesure de tempérament s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 ainsi qu’aux procédures et aux litiges en cours.

B. Les enfants concernés 

30

Les enfants qui ouvrent droit au crédit d'impôt sont les enfants

- âgés de moins de six ans au 1er janvier de l'année d'imposition ;

- à la charge du contribuable en application de l'article 196 du code général des impôts.

40

En cas de séparation ou de divorce des parents, le crédit d'impôt est en principe attribué à celui qui supporte la charge principale d'entretien et d'éducation de l'enfant.

Lorsque l'enfant réside alternativement au domicile de chacun de ses parents, l'avantage fiscal est en revanche accordé pour moitié à chacun d'entre eux et le plafond de dépenses divisé par deux (cf. n° 160).

C. Lieu d'exercice de la garde

50

Le crédit d'impôt est réservé aux seules dépenses nécessitées par la garde des enfants à l'extérieur du domicile du contribuable. Les sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, dont l'activité peut notamment consister à garder des enfants, ouvrent droit, sous certaines conditions, à l'avantage fiscal prévu à l'article 199 sexdecies du CGI.

60

Les prestations pour lesquelles les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt sont celles réalisées par les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s en application de l’article L421-3 du code de l'action sociale et des familles et celles réalisées par les établissements de garde répondant aux conditions prévues à l’article L2324-1 du code de la santé publique.

1. Les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s

70

Le crédit d’impôt n’est accordé que pour les sommes versées aux assistant(e)s maternel(le)s définis à l'article L421-1 du code de l'action sociale et des familles ayant fait l’objet de l’agrément prévu à l’article L421-3 du code de l'action sociale et des familles . L'assistant(e) maternel(le) est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. Il (elle) doit être préalablement agréé(e) comme assistant(e) maternel(le) par le président du conseil général du département où il (elle) réside (1er alinéa de l’article L421-3 du code de l'action sociale et des familles).

L’agrément ou son renouvellement est accordé, pour une durée fixée par voie réglementaire en principe à 5 ans, lorsque les conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs accueillis. Il précise notamment le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil (article L421-4 du code de l'action sociale et des familles).

Pour bénéficier de l’agrément, le nombre de mineurs accueillis ne doit pas être supérieur à quatre, sauf dérogation (article L421-4 du code de l'action sociale et des familles).

Tout refus d’agrément doit être motivé (7ème alinéa de l'article L421-3 du code de l'action sociale et des familles ).

Enfin, le renouvellement de l’agrément est subordonné à la justification que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire définie à l’article L421-14 du code de l'action sociale et des familles et s'est présentée à l'épreuve qui la sanctionne dans les conditions prévues à l'article D421-52 du code de l'action sociale et des familles et précisant si elle a réussi cette épreuve.

Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile (PMI) visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

2. Les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans

80

Il s’agit des structures collectives de garde des jeunes enfants telles que les crèches collectives, crèches familiales, crèches parentales, garderies péri-scolaires et post-scolaires, haltes garderies, jardins d’enfants, jardins maternels, centres de loisirs sans hébergement, etc.

Leur création, leur extension et leur transformation sont soumises à un régime d’autorisation administrative ou d’avis préalable délivré par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation (article L2324-1 du code de la santé publique).

En outre, ces établissements sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile (article L2324-2 du code de la santé publique).

Enfin, l’autorisation est également subordonnée à des conditions de qualification ou d’expérience professionnelle, de moralité et d’aptitude physique des personnels de ces établissements ainsi qu’à des conditions d’installation et de fonctionnement précises, l’ensemble de ces conditions étant fixé par voie réglementaire (article L. 2324-1 du code de la santé publique).

A ce titre, ils doivent notamment disposer des moyens techniques et humains permettant de veiller à la santé, à la sécurité, au bien être et au développement des enfants : capacité d’accueil limitée, locaux et aménagement adapté, personnel qualifié, mise en œuvre d’un projet éducatif, …

Les syndicats inter-scolaires qui sont des structures de services publics créées par des collectivités locales relevant, à ce titre, du contrôle sanitaire prévu par l'article L2324-1 du code de la santé publique, sont éligibles au dispositif (Réponse ministérielle Gonnot 11 mars 1996 p, 1304 n° 30196).

3. Précision concernant les personnes ou établissements établis dans un autre État membre de l'Union européenne 

90

Les personnes ou établissements qui assurent la garde doivent être établis au sein de l'Union européenne et satisfaire à une réglementation équivalente à celle applicable en France. Cela concerne les personnes ou les établissements de garde qui sont établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l’Espace Économique Européen (EEE).

100

Il est en outre rappelé qu’un accord conclu entre la France et Monaco prévoit déjà que les résidents français qui font garder leurs enfants dans la principauté peuvent bénéficier du crédit d’impôt lorsque l’établissement de garde situé sur le territoire monégasque est soumis à un régime d’autorisation, de contrôle et de surveillance similaire à celui prévu par la réglementation française ou lorsque l’assistante maternelle est agréée par les autorités de ce pays.

110

Il est également admis que le nouveau dispositif s’applique, sous les mêmes conditions aux sommes versées à des personnes ou établissements assurant la garde des jeunes enfants et établis en Suisse.

120

Il n’existe actuellement aucune norme communautaire fixant des règles d’ordre sanitaire et social pour les personnes et les organismes qui accueillent des jeunes enfants. Il résulte de cet état de fait des pratiques différentes selon les pays.

Il conviendra donc, dans la mesure du possible et au cas par cas, de rechercher si la garde des enfants est assurée selon des normes de même nature que celles énoncées aux n° 60 à 80.

Dans les situations où il ne sera pas possible d’établir l’existence de normes équivalentes à celles applicables en France, il conviendra en pratique de présumer que cette condition est satisfaite si la personne ou l’organisme assurant la garde attestent qu’ils exercent leur activité conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays de leur résidence ou de leur établissement (cf. n° 210).

D. Les dépenses concernées

130

Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des sommes effectivement supportées et versées pendant l'année d'imposition.

Doivent donc être déduites du montant à retenir pour l’assiette du crédit d’impôt toutes les aides qui peuvent être versées par des organismes publics ou privés pour aider les parents à rémunérer une garde d’enfants. Tel est le cas de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ou encore des aides ayant un objet similaire versées par les employeurs à leurs salariés.

S'agissant de la PAJE, cette aide comporte quatre prestations distinctes : la prime à la naissance ou à l'adoption et l'allocation de base, qui constituent un socle de prestations d'entretien, accordées sous conditions de ressources et indépendantes des modalités de garde, le complément de libre choix d'activité qui s'adresse aux parents choisissant de ne pas travailler, ou seulement à temps partiel, afin de s'occuper d'un enfant en bas âge et, enfin, le complément de libre choix du mode de garde, octroyé lorsque les parents exerçant une activité professionnelle choisissent de faire garder leur enfant.

Il en résulte que seul le montant perçu par le contribuable au titre du complément de libre choix du mode de garde de la PAJE doit être déduit du montant à retenir pour le calcul de l'assiette du crédit d'impôt sur le revenu, à l'exclusion des autres aides versées dans le cadre de la PAJE, ces dernières étant indépendantes du mode et du coût de garde.

Par ailleurs, les dépenses acquittées grâce à l'aide financière consentie par le comité d'entreprise ou l'entreprise aux salariés, notamment sous la forme du chèque emploi-service universel (CESU) préfinancé, définie aux articles L. 7233-4 et 7233-5 du code du travail et exonérée d'impôt sur le revenu en application du 37° de l’article 81 du CGI, n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt au titre des frais de garde de jeunes enfants à l’extérieur du domicile. Le montant de cette aide doit donc être déduit de l'assiette à retenir pour le calcul du crédit d'impôt.

140

L'assiette du crédit d'impôt est constituée des dépenses effectivement supportées au titre des seules dépenses liées à la garde des enfants.

Sont en conséquence exclues toutes les dépenses qui ne sont pas liées à la simple garde, tels que les frais de nourriture et les suppléments exceptionnels, notamment ceux afférents à des activités extérieures à la garderie.

150

Des hésitations sont toutefois apparues sur le point de savoir s’il y avait lieu de retenir parmi les dépenses éligibles au crédit d’impôt certaines indemnités connexes à la garde destinées à couvrir, par exemple, l’achat par l’assistant ou l’assistante maternels de jeux et matériels d’éveil, la part de consommation d’eau, d’électricité, de chauffage…, facturés aux parents au titre des frais de garde.

Compte tenu du lien direct existant entre ces dépenses et la garde elle-même, il est admis qu’elles ouvrent droit au crédit d’impôt pour un montant fixé forfaitairement à 2,65 euros par journée d’accueil, par référence au montant minimum de l’indemnité d’entretien prévu par l’accord paritaire du 1er juillet 2004 (annexe n° 1 à la convention collective nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur).

II. Détermination et modalités d'application du crédit d'impôt

A. Montant du crédit d'impôt

160

Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses représentatives des frais de garde, telles que définies au n° 140, effectivement supportées au cours de l’année d’imposition, retenues dans la limite d’un plafond annuel égal à 2 300 euros par enfant à charge.

En cas de séparation ou de divorce des parents et lorsque l'enfant réside alternativement au domicile de chacun de ses parents, le plafond de dépenses est divisé par deux (cf. n° 40).

Le chiffre limite ne fait l'objet d'aucune réduction prorata temporis lorsque l'enfant :

- est né ou a atteint l'âge de 6 ans en cours d'année ;

- a été donné en garde pendant seulement une partie de l'année.

170

Par ailleurs, au cours d'une même année, un enfant peut être successivement à la charge de contribuables différents (année de la séparation ou du divorce, année du veuvage). Les principes suivants sont applicables :

- l'année de la séparation ou du divorce, lorsque les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ont été supportées par les deux parents, la base du crédit d'impôt est répartie par moitié entre ces derniers. Il n’est dérogé à cette règle que si l’un des parents apporte, par tous moyens, la preuve que les dépenses en cause ont été effectivement supportées dans une autre proportion par chacun d'entre eux (cf. BOI-IR-CHAMP-20-20-10) ;

- l'année du veuvage, Ia limite s'applique distinctement à chacun des contribuables. Ainsi, un même enfant peut ouvrir droit à un crédit d'impôt au profit de chacun des contribuables, imposé distinctement, qui l'a eu à sa charge et donné à garder.

Il est précisé que l'année du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité (PACS), un enfant ne peut être successivement à la charge de contribuables différents (cf. BOI-IR-LIQ-10-10-10-10, n° 10 à 30).

B. Imputation du crédit d'impôt

180

Le crédit d’impôt est imputable sur l'impôt sur le revenu, après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du CGI, 200 octies du CGI et 200 decies A du CGI, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

L’excédent de crédit d’impôt est remboursé lorsque son montant excède celui de l’impôt dû.

190

A compter de l'imposition des revenus de l'année 2007, le crédit d'impôt est retenu dans le champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 200-0 A du CGI (cf. BOI-IR-LIQ-20-20-10).

C. Justificatifs à produire

200

Les contribuables qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt indiquent dans le cadre approprié de la déclaration d'ensemble des revenus les noms et adresse de l'assistant(e) maternel(e) ou de l'établissement (crèche, garderie...) qui a assuré la garde de l'enfant ainsi que le montant des sommes effectivement supportées à ce titre.

Le contribuable doit justifier par tout moyen de preuve le montant des frais de garde qu'il a effectivement supportés, Il appartient donc aux assistant(e)s maternel(le)s agréé(es) , ainsi qu'aux établissements de services d'accueil des enfants, de libeller avec la plus grande précision le type de services rendus et le détail des montants facturés, Réponse ministérielle n° 78406 à M, Didier Julia, JOAN Q 10/08/2010, p, 8804,

210

Il doit également être justifié de l'agrément de l'assistante maternelle. A cet effet, le contribuable peut en pratique justifier de l'emploi d'une assistante maternelle agréée par la production en annexe à la déclaration annuelle de revenus de l'attestation établie à son nom par la caisse d'allocations familiales ou la caisse de la mutualité sociale agricole dont il relève.

220

Pour bénéficier du crédit d’impôt, les contribuables qui utilisent les services d’une personne ou d’un établissement non résident de France doivent indiquer dans le cadre approprié de la déclaration d’ensemble des revenus les nom et adresse de la personne ou de l’établissement qui a assuré la garde de l’enfant ainsi que le montant des sommes qu’elles ont effectivement supportées à ce titre.

Ils doivent en outre joindre à leur déclaration de revenus une attestation (cf. BOI-LETTRE-000001, modèle d'attestation délivrée par la personne ou l’établissement assumant la garde de l’enfant (document à joindre à la déclaration de revenus)) dûment remplie par la personne ou l’établissement qui assure la garde.

Cette attestation récapitule notamment :

- le cas échéant, la référence à l’agrément ou l’autorisation administrative nécessaire ;

- et le montant des sommes payées.