BNC – Obligations déclaratives communes - Déclaration des droits d'auteur et d'inventeur
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En vertu de l'article 241 du code général des impôts (CGI), les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement ou au versement de droits d'auteur et d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87 du CGI, 87 A du CGI, 89 du CGI et 89 A du CGI, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou leurs mandants au titre de l'année civile. Seules les sommes supérieures à 600 € versées par an pour un même bénéficiaire doivent être portées sur la déclaration.
I. Personnes tenues de souscrire la déclaration des droits d'auteur et d'inventeur
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Ainsi que l'indique l'article 241 du CGI, les personnes tenues de souscrire la déclaration sont toutes les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur.
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Conformément à ce principe, les maisons d'édition et les sociétés d'auteurs, notamment, doivent déclarer le montant des droits d'auteur qui ont été répartis par leurs soins.
Tel est le cas, par exemple, de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ou de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) auxquelles s'adressent, le plus souvent, les auteurs et compositeurs pour l'exécution des contrats de représentation ou de reproduction de leurs œuvres. L'une et l'autre traitent avec les directeurs de salles de représentation, perçoivent les droits correspondants et les reversent aux auteurs sous déduction des frais de gestion.
II. Contenu de la déclaration
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Les indications à fournir dans la déclaration des droits d'auteur ou d'inventeur sont précisées par l'article 241 du CGI et l'article 47 de l'annexe III au CGI.
Ces dispositions intéressent :
- les sommes à déclarer ;
- les renseignements concernant la retenue à la source.
A. Sommes à déclarer
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La déclaration porte sur des droits d'auteur ou d'inventeur que les entreprises, sociétés ou associations ont servi à leurs membres ou à leurs mandants au cours de l'année précédente.
Elle doit comprendre, notamment, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et les compositeurs ainsi que les produits de droits d'auteurs perçus par les auteurs d’œuvres de l'esprit mentionnées à l'article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle (BOI-BNC-SECT-20-10-10 au II-B § 70) qui sont soumis, sauf option, au régime fiscal des traitements et salaires lorsque ces produits sont intégralement déclarés par les tiers (CGI, art. 93, 1 quater), car l'application de ce régime spécial n'a pas pour effet de conférer aux revenus en cause le caractère de salaires.
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Conformément à ces dispositions, les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits ainsi que les producteurs doivent déclarer sur l'imprimé DADS 1 ou DADS-U ou N° 2460-T (CERFA N°10143) ou DAS2 (CERFA N°10144) disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" le montant brut -avant toute déduction au titre notamment des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements sociaux précomptés par l'organisme déclarant- des droits d'auteur qui ont été répartis par leurs soins au cours de l'année précédente.
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Lorsque les droits d'auteur sont soumis à la TVA dans les conditions de droit commun ou par application de la retenue, la déclaration porte sur le montant TVA comprise des droits versés, quel que soit le régime d'imposition (règles des bénéfices non commerciaux au II-B § 160 et suivants du BOI-BNC-SECT-20-10-20 ou des traitements et salaires) du bénéficiaire des droits ou l'option exercée pour la prise en compte des frais (déduction forfaitaire ou des frais réels).
Pour les auteurs soumis au régime de la retenue de TVA, les parties versantes doivent également indiquer le montant de la TVA nette versée au Trésor pour le compte de l'auteur qui est compris dans le montant des droits déclarés.
B. Renseignements concernant la retenue à la source
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Pour les droits alloués à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies hors de France et donnant lieu à la retenue à la source, la déclaration prévue à l'article 241 du CGI doit faire apparaître le montant des paiements sous déduction de la retenue pratiquée ainsi que celui des retenues effectuées (BOI-BIC-DECLA-30-70-20 au IV-A § 380).
III. Modalités de déclaration et sanctions
A. Modalités de déclaration
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Les règles concernant la forme de la déclaration, le lieu de dépôt de la déclaration, les délais impartis pour ce dépôt sont celles qui sont applicables en matière de déclaration de commissions, courtages, ristournes, honoraires et autres rémunérations visées à l'article 240 du CGI (BOI-BIC-DECLA-30-70-20 au IV § 350 et suivants) sous réserve des dispositions de l'article 89 A du CGI et de celles de l'article 87 du CGI pour les contribuables non tenus à la souscription d'une déclaration de résultat.
B. Sanctions
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Le non-respect des conditions de souscription de la déclaration prévue par l'article 241 du CGI (omissions ou inexactitudes, souscription tardive ou absence de déclaration) entraîne l'application de sanctions visées aux articles 1729 B du CGI et au III de l'article 1736 du CGI. Pour une étude détaillée, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-CF-INF-10-40-10 ainsi qu'au II § 60 du BOI-INF-10-40-30.