Date de début de publication du BOI : 30/12/2024
Identifiant juridique : BOI-BNC-SECT-20-10-60

BNC - Régimes sectoriels - Bénéfices de la production littéraire, scientifique ou artistique, revenus provenant de la pratique d’un sport - Régime spécial - Déclaration des droits d’auteur et d’inventeur

Actualité liée : 30/12/2024 : BNC - Transmission des éléments d’identification du bénéficiaire de certaines redevances dans le cadre de l’échange automatique d’informations entre États membres (directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, art. 1er) - Publication urgente

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En application de l’article 241 du code général des impôts (CGI), les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement ou au versement de droits d’auteur et d’inventeur sont tenues de déclarer le montant des sommes qu’elles versent à leurs membres ou leurs mandants au titre de l’année civile. Seules les sommes versées supérieures au seuil de déclaration par an pour un même bénéficiaire, mentionné au II-C § 140 du BOI-BIC-DECLA-30-70-20, doivent être portées sur la déclaration.

I. Personnes tenues de souscrire la déclaration des droits d’auteur et d’inventeur

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En application de l’article 241 du CGI, les personnes tenues de souscrire la déclaration sont toutes les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits d’auteur ou d’inventeur.

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Conformément à ce principe, les maisons d’édition et les sociétés d’auteurs, notamment, doivent déclarer le montant des droits d’auteur qui ont été répartis par leurs soins.

Tel est le cas, par exemple, de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ou de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) auxquelles s’adressent, le plus souvent, les auteurs et compositeurs pour l’exécution des contrats de représentation ou de reproduction de leurs œuvres. L’une et l’autre traitent avec les directeurs de salles de représentation, perçoivent les droits correspondants et les reversent aux auteurs sous déduction des frais de gestion.

II. Contenu de la déclaration

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Les indications à fournir dans la déclaration des droits d’auteur ou d’inventeur sont précisées par l’article 241 du CGI, par l’article 47 de l’annexe III au CGI et par l’article 47 bis de l’annexe III au CGI.

A. Élément d’identification du bénéficiaire

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La déclaration doit mentionner les éléments d’identification du bénéficiaire des droits d’auteur ou d’inventeur. Il s’agit, selon la nature du bénéficiaire, de ses nom et prénom ou de sa raison sociale. Dans tous les cas, l’adresse complète du bénéficiaire devra en outre être indiquée.

Lorsque le bénéficiaire des droits d’auteur ou d’inventeur est une personne physique domiciliée hors de France dans un État membre de l’Union européenne, le déclarant indique également la date de naissance de ce bénéficiaire.

B. Sommes à déclarer

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La déclaration porte sur des droits d’auteur ou d’inventeur que les entreprises, sociétés ou associations ont servi à leurs membres ou à leurs mandants au cours de l’année précédente.

Elle doit comprendre, notamment, les produits de droits d’auteur perçus par les écrivains et les compositeurs ainsi que les produits de droits d’auteurs perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle (II-B § 70 et suivants du BOI-BNC-SECT-20-10-10) qui sont soumis, sauf option, au régime fiscal des traitements et salaires lorsque ces produits sont intégralement déclarés par les tiers (CGI, art. 93, 1 quater), car l’application de ce régime spécial n’a pas pour effet de conférer aux revenus en cause le caractère de salaires.

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Conformément à ces dispositions, les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits ainsi que les producteurs doivent déclarer le montant brut, avant toute déduction au titre notamment des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements sociaux précomptés par l’organisme déclarant, des droits d’auteur qui ont été répartis par leurs soins au cours de l’année précédente.

Les personnes tenues de souscrire la déclaration des droits d’auteur et d’inventeur peuvent recourir soit à la Déclaration Sociale Nominative (DSN) (III-A § 455 du BOI-BIC-DECLA-30-70-10), soit à la déclaration des salaires et/ou honoraires (III-C § 470 du BOI-BIC-DECLA-30-70-10).

Cette dernière doit être souscrite selon l’une des deux procédures informatiques suivantes :

  • soit par la procédure de déclaration en ligne des données, qui est utilisable dès lors que le nombre de bénéficiaires n’est pas supérieur à 50 ;
  • soit par la procédure échange de données informatisé (EDI) de transmission de fichiers par Internet.

Ces procédures sont accessibles via l’application de déclaration en ligne disponible sur www.impots.gouv.fr à la rubrique Partenaire > Tiers déclarants > Services en ligne et documentation utile.

Dans le cadre de la procédure de déclaration en ligne des données, le dépôt concomitant de salaires et d’honoraires impose au déclarant d’utiliser le formulaire informatisé « 2460 : Salaires et honoraires ». Si le déclarant ne doit déclarer que des honoraires, il doit alors utiliser le formulaire informatisé « DAS 2 : État des honoraires, vacations, commissions ». En procédure EDI de transmission de fichiers par Internet, il est possible de ne déclarer que des honoraires.

70

Lorsque les droits d’auteur sont soumis à la TVA dans les conditions de droit commun ou par application de la retenue, la déclaration porte sur le montant TVA comprise des droits versés, quel que soit le régime d’imposition, règles des bénéfices non commerciaux (II-B § 160 et suivants du BOI-BNC-SECT-20-10-20) ou des traitements et salaires, du bénéficiaire des droits ou l’option exercée pour la prise en compte des frais (déduction forfaitaire ou des frais réels).

Pour les auteurs soumis au régime de la retenue de TVA, les parties versantes doivent également indiquer le montant de la TVA nette versée au Trésor pour le compte de l’auteur qui est compris dans le montant des droits déclarés.

C. Renseignements concernant la retenue à la source

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Pour les droits alloués à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies hors de France et donnant lieu à la retenue à la source, la déclaration prévue à l’article 241 du CGI doit faire apparaître le montant des paiements sous déduction de la retenue pratiquée ainsi que celui des retenues effectuées (IV-A § 380 du BOI-BIC-DECLA-30-70-20).

III. Modalités de déclaration et sanctions

A. Modalités de déclaration

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Les règles concernant la forme de la déclaration, le lieu de dépôt de la déclaration, les délais impartis pour ce dépôt sont celles qui sont applicables en matière de déclaration de commissions, courtages, ristournes, honoraires et autres rémunérations visées à l’article 240 du CGI (IV § 350 et suivants du BOI-BIC-DECLA-30-70-20) sous réserve des dispositions de l’article 89 A du CGI et de celles de l’article 87 du CGI pour les contribuables non tenus à la souscription d’une déclaration de résultat.

B. Sanctions

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Le non-respect des conditions de souscription de la déclaration prévue par l’article 241 du CGI (omissions ou inexactitudes, souscription tardive ou absence de déclaration) entraîne l’application de sanctions visées à l’article 1729 B du CGI et au III de l’article 1736 du CGI.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter respectivement au I § 10 et suivants du BOI-CF-INF-10-40-10 et au II § 60 du BOI-CF-INF-10-40-30.