Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/06/2015
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM-20-60-10

ENR - Timbre et taxes assimilées - Permis de conduire

1

La délivrance des permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (cartes roses) donne lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1599 terdecies du CGI.

I. Champ d'application de la taxe sur les permis de conduire

10

La taxe prévue à l'article 1599 terdecies du CGI est exigible sur les permis de conduire délivrés dans la circonscription régionale.

20

Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité, délivré à son nom par le préfet du département, soit de sa résidence, soit de celui dans lequel ces épreuves ont été subies, sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière.

Le permis de conduire ne vaut, en principe, que pour la ou les catégories de véhicules qu'il vise expressément.

Les catégories de permis de conduire sont détaillées à l'article R221-4 du code de la route.

Le permis de conduire de ces catégories peut être délivré aux personnes atteintes d'un handicap physique, nécessitant l'aménagement du véhicule, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports.

30

Pour les véhicules automobiles, la taxe couvre les extensions de validité de conduire.

40

La taxe est également exigible pour tous les duplicata qui en sont délivrés, quels que soient les motifs de leur délivrance : détérioration, perte.

Toutefois, la délivrance des duplicata des permis de conduire des véhicules automobiles, des motocyclettes et de tous autres véhicules à moteur en remplacement de ceux de même nature détruits ou perdus lors d'intempéries (il s'agit notamment des inondations, coulées de boue et mouvements de terrains) ne donnent lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.

L'exonération bénéfice aux victimes des intempéries survenues dans les communes ou départements mentionnés dans un arrêté portant constatation d'état de catastrophe naturelle sous réserve de la présentation de la déclaration de perte établie auprès des services de police ou de gendarmerie s'agissant des documents administratifs perdus ou détruits à l'occasion de ces événements et, dans tous les cas, de la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance.

Remarque : Les droits ont déjà pu être acquittés par les usagers sur état.

Les demandes de restitution devraient être instruites par les préfecture qui ont encaissé le droit correspondant.

La présentation de la demande de restitution au service des impôts donnera lieu à la constitution d'un dossier de restitution établi dans les conditions habituelles par la direction départementale ou régionale des finances publiques qui assurera le remboursement à l'usager.

50

La taxe n'est pas due lorsque sa délivrance est consécutive à un changement d'état matrimonial.

II. Tarif de la taxe sur les permis de conduire

60

La taxe sur les permis de conduire constitue une ressource des régions et son tarif est fixé par le conseil régional (CGI, art. 1599 quaterdecies).

III. Modalités de paiement de la taxe sur les permis de conduire

70

En vertu de l'article 313 BE-II de l'annexe III au CGI, la taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention « Taxe payée sur état » (concernant le paiement sur états, cf. BOI-ENR-TIM-30.

Par ailleurs, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage des permis de conduire dans les régies de recette des préfectures et des sous-préfectures (CGI, ann. IV., art. 121 KA-6° ; cf. BOI-ENR-TIM-30 I-A ).