Date de début de publication du BOI : 24/05/2016
Date de fin de publication du BOI : 28/04/2022
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM-20-60-10

ENR - Timbre et taxes assimilées - Permis de conduire

1

La délivrance des permis de conduire pour les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (cartes roses) donne lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts (CGI).

I. Champ d'application de la taxe sur les permis de conduire

10

La taxe prévue à l'article 1599 terdecies du CGI est exigible sur les permis de conduire délivrés dans la circonscription régionale.

20

Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité, délivré à son nom par le préfet du département, soit de sa résidence, soit de celui dans lequel ces épreuves ont été subies, sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un expert agréé par le ministre chargé de la sécurité routière.

Le permis de conduire ne vaut, en principe, que pour la ou les catégories de véhicules qu'il vise expressément.

Les catégories de permis de conduire sont détaillées à l'article R. 221-4 du code de la route.

Le permis de conduire de ces catégories peut être délivré aux personnes atteintes d'un handicap physique, nécessitant l'aménagement du véhicule, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports.

30

Pour les véhicules automobiles, la taxe couvre les extensions de validité de conduire.

40

La taxe est également exigible pour tous les duplicata qui en sont délivrés, quels que soient les motifs de leur délivrance : détérioration, perte.

Toutefois, la délivrance des duplicata des permis de conduire des véhicules automobiles, des motocyclettes et de tous autres véhicules à moteur en remplacement de ceux de même nature détruits ou perdus lors d'intempéries (il s'agit notamment des inondations, coulées de boue et mouvements de terrains) ne donnent lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.

L'exonération bénéficie aux victimes des intempéries survenues dans les communes ou départements mentionnés dans un arrêté portant constatation d'état de catastrophe naturelle sous réserve de la présentation de la déclaration de perte établie auprès des services de police ou de gendarmerie s'agissant des documents administratifs perdus ou détruits à l'occasion de ces événements et, dans tous les cas, de la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance.

Remarque : Les droits ont déjà pu être acquittés par les usagers sur état. Les demandes de restitution devraient être instruites par les préfectures qui ont encaissé le droit correspondant. La présentation de la demande de restitution au service des impôts donnera lieu à la constitution d'un dossier de restitution établi dans les conditions habituelles par la direction départementale ou régionale des finances publiques qui assurera le remboursement à l'usager.

50

La taxe n'est pas due lorsque sa délivrance est consécutive à un changement d'état matrimonial.

II. Tarif de la taxe sur les permis de conduire

60

La taxe sur les permis de conduire constitue une ressource des régions et son tarif est fixé par le conseil régional (CGI, art. 1599 quaterdecies).

En application des dispositions du D  du II de l'article 89 de la loi n° 2015-1785 du 30 décembre 2015 de finances pour 2016, à compter du 1er janvier 2016 dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du CGI, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette date.

Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour, dans les conditions prévues à l'article 1599 quaterdecies du CGI :

- soit voter un taux unique sur l'ensemble de leur ressort territorial, ce taux unitaire prenant effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les décisions concernées sont devenues exécutoires ;

- soit se prononcer sur la mise en place à compter du 1er janvier 2017 d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire.

Cette intégration progressive doit répondre aux conditions suivantes :

- la délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

- les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

- la durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du CGI décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive au 1er janvier de l'année suivant cette délibération.

Dans le cadre d'une intégration fiscale progressive, les modalités de calcul du montant de l'évolution annuelle du taux pour atteindre le taux cible sont donc les suivantes :

A : taux de référence applicable en 2016 ;

C : taux cible ;

N : durée de l'intégration fiscale progressive ;

n : année d'application du tarif en cours d'intégration fiscale progressive.

Le montant du taux chaque année de l'intégration fiscale progressive est calculé de la façon suivante : A + n x (C-A) / N.

Le tarif résultant de ce calcul est arrondi au centime d'euro immédiatement inférieur.

Exemple : Lorsqu’une région dispose d'un tarif applicable de 45 euro et souhaite au bout de trois ans d'intégration fiscale aboutir à un tarif cible de 41 euro les modalités de calcul de l'évolution annuelle des tarifs sont les suivantes :

- année 2017 : 45 - 4/3 = 43,6666... arrondi à 43,66 € ;

- année 2018 : 45 - 8/3 = 42,3333... arrondi à 42,33 € ;

- année 2019 : 45 - 12/3 = 41 €.

III. Modalités de paiement de la taxe sur les permis de conduire

70

En vertu du II de l'article 313 BE de l'annexe III au CGI, la taxe exigible sur les permis de conduire est payée sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention « Taxe payée sur état » (concernant le paiement sur états, il convient de se reporter au BOI-ENR-TIM-30).

Par ailleurs, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage des permis de conduire dans les régies de recette des préfectures et des sous-préfectures (CGI, ann. IV, art. 121 KA, 6°, BOI-ENR-TIM-30 au I-A § 20 et suiv.).

IV. Renouvellement du permis de conduire

80

L'article 10 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a introduit l'article 1628 ter du CGI qui prévoit un droit de timbre en cas de non présentation du permis de conduire en vue de son renouvellement.

Cette contribution est due, à compter du 1er septembre 2014, lorsque le titulaire ne présente pas le permis de conduire à renouveler, et ce, quelle qu’en soit la raison (perte, vol, destruction accidentelle, etc.). Elle n'est pas due lors de la première demande d'établissement d'un permis de conduire.

Cette contribution est acquittée par voie de timbre mobile. 

Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 1628 ter du CGI est affecté à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés.