IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur de l'acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer - Modalités de détermination du crédit d'impôt
I. Assiette du crédit d'impôt
A. Base de calcul
1
Aux termes du premier alinéa du 1 du II de l'article 244 quater X du code général des impôts (CGI), le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements, minorés, d'une part des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues.
En application du 5° de l'article 49 septies ZZT de l'annexe III au CGI, le prix de revient du logement inclut pour leur montant réel et justifié les sommes indiquées au VI de l’article 46 AG sexdecies de l’annexe III au CGI.
Il est précisé que, conformément au 4° du VI de l'article 46 AG sexdecies de l’annexe III au CGI, les meubles autres que les équipements et aménagements nécessaires à l'usage des locaux ne sont pas inclus dans l'assiette éligible au crédit d'impôt. Les dépenses afférentes aux meubles meublants sont notamment exclues de la base éligible à l'aide fiscale.
1. Construction de logements neufs
10
Sur ce point, il convient de se reporter au I-A-1 § 10 du BOI-IR-RICI-380-20.
2. Acquisition de logements neufs
20
Sur ce point, il convient de se reporter au I-A-2 § 20 du BOI-IR-RICI-380-20.
3. Acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans
30
Sur ce point, il convient de se reporter au I-A-3 § 40 à 50 du BOI-IR-RICI-380-20.
4. Travaux de réhabilitation et de rénovation de logements achevés depuis plus de vingt ans
35
Aux termes du 3 du II de l'article 244 quater X du CGI, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues.
Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 50 000 € (au lieu de 20 000 €) par logement pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 2 mars 2017 (loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, art. 134) .
Pour plus de précisions sur le fait générateur du crédit d'impôt, se reporter au III § 60 à 90.
5. Travaux de démolition préalables à la construction de logements sociaux
37
Aux termes du 4 du II de l'article 244 quater X du CGI, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d'une part, des taxes versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux.
Ce montant est retenu dans la limite d'un plafond de 25 000 € par logement démoli.
Les travaux de démolition doivent nécessairement porter sur des logements, c'est à dire des locaux affectés à l'habitation proprement dite.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), est considéré comme un logement tout local qui comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
B. Plafonnement de la base
40
En tout état de cause, l'assiette du crédit d'impôt calculée au I-A § 1 à 30, subventions déduites, ne peut être supérieure au plafond mentionné au 5 de l'article 199 undecies A du CGI pour les constructions ou acquisitions de logements neufs et pour les acquisitions de logements anciens faisant l’objet de travaux de réhabilitation.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-1 § 60 à 85 du BOI-IR-RICI-380-20.
Ce plafond s’applique quel que soit le département d’outre-mer dans lequel l’investissement est réalisé.
II. Taux du crédit d'impôt
50
Le III de l'article 244 quater X du CGI fixe le taux du crédit d'impôt à 40 %.
(55)
III. Fait générateur du crédit d'impôt
A. Principe : acquisition de logements
60
En application des dispositions du IV de l'article 244 quater X du CGI, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'exercice au cours duquel ont été acquis les logements.
B. Cas particuliers
1. Construction ou acquisition d'immeuble à construire
70
En application du a du 2 du IV de l'article 244 quater X du CGI, en cas de construction d'immeuble ou d'acquisition d'immeuble à construire, le crédit d'impôt est accordé de manière étalée dans le temps, au rythme des phases de construction.
Pour la construction d'immeubles dont l'achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019 (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 154) , le crédit d'impôt est accordé à hauteur :
- de 70 % du montant total du crédit d'impôt, déterminé à partir du prix de revient prévisionnel, au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;
- de 20 % du montant total du crédit d'impôt, déterminé à partir du prix de revient prévisionnel, au titre de l’exercice de mise hors d’eau de l'immeuble ;
- du solde calculé sur le prix de revient définitif, au titre de l’exercice de livraison de l'immeuble.
L'organisme qui réalise l'investissement peut ainsi, au titre d'un exercice donné, solliciter la fraction du crédit d'impôt correspondant aux phases de la construction intervenues au cours de l'exercice. Dans l'hypothèse où deux, voire trois de ces phases se déroulent au cours du même exercice, il est fait masse des fractions correspondantes du crédit d'impôt.
Bien entendu, si l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble interviennent au cours du même exercice, le crédit d'impôt est attribué à hauteur de 100 % de son montant au titre de cet exercice. Il doit cependant être déterminé sur la base du prix de revient définitif. Le prix de revient prévisionnel prévu par la loi ne doit être retenu que pour la première ou deuxième phase de construction, lorsque celles-ci interviennent au cours d'un exercice distinct de celui de la livraison.
Il est par ailleurs précisé que, lorsque le prix de revient définitif diffère du prix de revient prévisionnel qui a été retenu pour l'assiette du crédit d'impôt au titre d'exercices antérieurs, la régularisation, à la hausse ou à la baisse, du montant définitif du crédit d'impôt, doit être effectuée au titre de l'exercice de livraison de l'immeuble, avec la liquidation de la dernière fraction du crédit d'impôt.
Exemple : Soit un bailleur social A dont l'exercice coïncide avec l'année civile et qui engage la construction d'un immeuble de logement à usage locatif. Le prix de revient prévisionnel est de 1 M€. Toutefois le prix de revient définitif, compte tenu de divers frais complémentaires incorporés au coût de la construction, s'élève à 1,2 M€.
Les phases de construction sont les suivantes :
- achèvement des fondations en N ;
- mise hors d'eau et livraison en N+1.
L'entreprise doit déterminer ainsi le crédit d'impôt auquel elle a droit :
- au titre de N, l'assiette du crédit d'impôt est de 70 % du prix de revient prévisionnel, soit 700 000 €, soit un crédit d'impôt, au taux de 40 %, de 280 000 €, sous réserve du respect du plafond de prix de revient ;
- au titre de N+1, l'assiette du crédit d'impôt correspond à la somme des deux fractions de 20 % et 10 %, qui doivent être déterminées en tenant compte du prix de revient définitif de 1,2 M€. L'assiette du crédit d'impôt est ainsi de 30 % x 1,2 M€ = 360 000 €, soit un crédit d'impôt, au taux de 40 %, de 144 000 €. Ce montant doit être complété de la régularisation de la première tranche du crédit d'impôt, en tenant compte du prix de revient définitif.
Le coût supplémentaire étant de 200 000 €, le montant complémentaire du crédit d'impôt relatif à cette première tranche est déterminé comme suit : 40% x [70% x (1 200 000 – 1 000 000)] = 56 000 €.
Au titre de N+1, le crédit d’impôt dont bénéficie l’entreprise s’élève ainsi à un montant de 200 000 € (=144 000 + 56 000)
2. Acquisition et réhabilitation d’immeuble
80
En application du b du 2 du IV de l'article 244 quater X du CGI, lorsque l'investissement consiste en la réhabilitation ou la rénovation de logements achevés depuis plus de vingt ans avec ou sans acquisition préalable de l'immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'exercice au cours duquel les travaux sont achevés.
3. Travaux de démolition préalables à la construction de logements sociaux
85
En application du c du 2 du IV de l'article 244 quater X du CGI, lorsque l'investissement consiste en la réalisation de travaux de démolition préalables à la construction de logements sociaux, le crédit d'impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l'exercice au cours duquel ils sont achevés.
La justification de la date d'achèvement des travaux de démolition est apportée par tout moyen. Elle peut notamment prendre la forme d'un constat de travaux établi par un huissier.
4. Investissement pris en crédit-bail
90
Lorsque les investissements sont réalisés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, le 3 du IV de l'article 244 quater X du CGI prévoit que le fait générateur du crédit d'impôt intervient au titre au titre de l’exercice au cours duquel le bien est mis à la disposition de l'organisme crédit-preneur.
La mise à disposition du bien s'entend de la date à laquelle les logements sont livrés au bailleur social.
Toutefois, s'agissant des immeubles à construire, il sera admis que le crédit-preneur bénéficie du crédit d'impôt selon le même calendrier que celui prévu en cas d'investissement en direct (III-B-1 § 70).