Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-10-10-30

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Champ d'application - Activités éligibles

Actualité liée : 03/07/2024 : BIC - IS - Aménagements des régimes d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 30, 31, 131, 138, 153 et 154 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 159 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 108 et 109 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 72 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13 et 14 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71 et 75) - Rescrit

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Pour ouvrir droit à réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), les investissements mentionnés au BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 doivent être acquis, créés ou pris en crédit-bail par une entreprise, pour les besoins normaux de l'activité d'établissements situés dans les départements d'outre-mer (DOM), les collectivités d'outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie et appartenant à un secteur éligible en application du I de ce même article.

Ces immobilisations doivent être affectées exclusivement et directement par l'entreprise à la réalisation des opérations professionnelles de ces établissements. Les biens affectés en tout ou partie à l'usage personnel de l'exploitant (logement, voiture) ne remplissent pas cette condition. Il en est de même pour les biens de sociétés mis à la disposition des dirigeants et ceux acquis aux seules fins de placement.

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Le I de l'article 199 undecies B du CGI prévoit que, pour ouvrir droit à l'aide fiscale, les investissements productifs doivent être réalisés outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du CGI.

Sont donc exclues les activités non commerciales au sens de l'article 92 du CGI ainsi que les activités mentionnées à l'article 35 du CGI.

Par ailleurs, la loi exclut de manière expresse un certain nombre de secteurs d'activités (BOI-BIC-RICI-20-10-10-40).

I. Activité agricole

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Les activités agricoles sont les activités entrant dans les prévisions de l'article 63 du CGI, y compris celles exercées par des sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) ou par les sociétés mixtes d'intérêt agricole (SMIA).

Il s'agit notamment des activités de production ou de transformation portant sur les cultures végétales (céréales, canne à sucre, fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales, etc.), d'élevage d'animaux de toutes espèces ou relatives à la production forestière. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BA-CHAMP-10.

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II. Activités commerciales, industrielles ou artisanales concernées

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Les entreprises éligibles doivent exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale définie à l'article 34 du CGI.

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Les activités industrielles s'entendent des activités qui concernent directement l'élaboration ou la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel et de l'outillage y est prépondérant. Elles sont définies au II § 30 du BOI-BIC-CHAMP-10-10.

60

Les activités commerciales sont définies au I § 10 et 20 du BOI-BIC-CHAMP-10-10.

Toutefois, bien que relevant de l'article 34 du CGI, certaines activités commerciales sont exclues du champ d'application de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer. Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10-10-40.

70

Les activités artisanales sont en fait comprises dans les deux groupes précédents ; seuls changent les conditions d'exercice et les moyens mis en œuvre. Elles sont définies au III § 40 à 70 du BOI-BIC-CHAMP-10-10.