Date de début de publication du BOI : 01/03/2017
Date de fin de publication du BOI : 18/07/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-80-10-20

BIC - Base d'imposition - Transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes - Politique de contrôle - Obligations documentaire et déclarative en matière de prix de transfert

I. La politique de contrôle des prix de transfert

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Les prix de transfert constituent un sujet important lors d’une vérification de comptabilité. L’administration doit, en effet, s’assurer que le résultat déclaré en France par l’entreprise contrôlée correspond aux activités déployées sur le territoire national conformément au principe de pleine concurrence.

En droit interne, l’article 57 du code général des impôts (CGI) permet à l’administration de s’assurer du respect de ce principe et de rectifier les résultats déclarés lorsque des bénéfices ont été indirectement transférés à l’étranger, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

Ce texte est conforme à l’article 9 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE qui stipule que : « lorsque les deux entreprises dépendantes sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence ».

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Concrètement, le service de contrôle examinera la conformité des prix de transfert pratiqués par l’entreprise, aussi bien pour les achats et les ventes que pour toute autre opération, au regard du principe de pleine concurrence.

Les risques de rectifications en matière de prix de transfert sont d’autant plus élevés que ces prix apparaissent comme étant établis de manière arbitraire, sans avoir eu recours à une méthode définie et appliquée de manière cohérente et qui puisse être justifiée.

Remarque : Comme la fixation d’un prix adéquat peut donner lieu à critique en cas de contrôle, les entreprises qui souhaitent sécuriser juridiquement leurs prix de transfert ont la possibilité de demander à l’administration un accord préalable de prix, en application du 7° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales [LPF] (BOI-SJ-RES-20). Ce dispositif donne aux entreprises qui le souhaitent la possibilité d'obtenir des administrations française et étrangère un accord bilatéral sur la méthode de détermination des prix de transfert qui s'appliquera à leurs transactions intra-groupe futures. Sous certaines conditions, il leur est également possible d'obtenir un accord unilatéral, qui n'est pas négocié avec l'autorité administrative étrangère. Une procédure simplifiée est ouverte aux PME.

Par ailleurs, lorsqu’elles subissent une double imposition du fait d’une rectification portant sur les prix de transfert, les entreprises peuvent demander l’ouverture d’une procédure amiable et/ou d'arbitrage sur le fondement des conventions fiscales bilatérales (BOI-INT-DG-20-30).

A. Justifier une politique de prix de transfert

20

En cas de vérification de comptabilité, l’entreprise doit être en mesure de justifier la politique de prix de transfert, la pertinence de la méthode de rémunération choisie et surtout la normalité de la rémunération pratiquée en se fondant à la fois sur une analyse fonctionnelle pertinente et sur un examen de comparabilité.

Le rôle de la documentation est donc primordial. Sa réalisation permettra à l’entreprise d’être sensibilisée aux problématiques de prix de transfert, de prendre la mesure des risques fiscaux qui peuvent résulter d’une mauvaise gestion des prix intra-groupe et d’anticiper les demandes de justification de ces prix. Elle permet aux entreprises de diminuer le risque fiscal relatif à leurs prix de transfert dès lors qu’elles peuvent justifier de leur conformité aux règles applicables en la matière.

Remarque : Depuis le 1er janvier 2010, l'article L. 13 AA du LPF impose aux grands groupes de tenir à disposition de l'administration une documentation qui permet de justifier leur politique de prix de transfert (cf. II § 60 et suiv.).

L'article L. 13 AB du LPF complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités situées ou constituées dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du CGI.

Concernant les PME, l'administration peut mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 13 B du LPF pour obtenir une documentation sur la détermination des prix de transfert (BOI-CF-IOR-60-50).

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La documentation comporte des informations d’ordre juridique, économique, fiscal, comptable et méthodologique quant aux modalités de détermination et de validation des prix de transfert.

Elle permet ainsi de préciser :

- la nature des relations qui lient l’entreprise française et l’entreprise étrangère (organigramme, liens capitalistiques directs et indirects, droits de vote, pacte d’actionnaires, courant d’affaires, etc.) ;

- les activités exercées, la nature des transactions, les enjeux financiers, les méthodes de valorisation et les tarifications retenues ainsi que les risques encourus et les actifs engagés par chacune des entreprises liées ;

- la justification de la conformité des prix pratiqués au regard du principe de pleine concurrence reposant sur plusieurs éléments (analyse du marché, analyse fonctionnelle, raisonnement économique justifiant la méthode retenue, analyse de comparabilité, etc.) ;

- les modalités pratiques de facturation des produits vendus et des prestations réalisées.

40

Remarque : L'administration recommande aux entreprises de :

- conserver tous les documents utilisés pour la définition et la mise en place de la politique de prix (surtout en cas de changement de méthode de détermination de ceux-ci) afin de justifier la rigueur et la pertinence de l’analyse : mémoires, échanges de correspondance, notes internes, consultations de conseils extérieurs, comptes-rendus de réunions, articles de presse ou de revues professionnelles, etc. ;

- choisir une politique de prix adaptée aux spécificités de l’entreprise ;

- veiller à la cohérence au sein du groupe sur les points suivants :

- disparités de tarifs non justifiées pour un même produit vendu à des tiers et à des entreprises liées,

- entreprise régulièrement en pertes alors que le groupe dégage un résultat bénéficiaire,

- biens incorporels de valeur non ou insuffisamment rémunérés,

- quote-part du résultat consolidé appréhendée par chaque entreprise du groupe (résultat global de l’opération, après commercialisation du produit au client indépendant, qui implique différentes entreprises liées) et le lien avec le risque d’entreprise assumé par chacune d’elle.

B. L'assistance administrative internationale

50

Aux termes de l'article L. 188 A du LPF, l'administration fiscale française peut demander à l'autorité compétente d'un autre État ou territoire des renseignements concernant notamment la détermination des prix de transfert. Cette procédure fait l'objet d'une étude particulière (BOI-CF-PGR-10-60).

II. Obligation documentaire en matière de prix de transfert

A. Champ d'application de l'obligation documentaire

60

Les personnes morales soumises à l'obligation documentaire en matière de prix de transfert mentionnée à l'article L. 13 AA du LPF sont celles établies en France :

- dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 000 000 €, ou ;

- détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions susmentionnées, ou ;

- dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au premier tiret, ou ;

- appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI lorsque celui-ci comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

70

L'expression « personnes morales établies en France » inclut les personnes morales étrangères disposant en France d'un établissement stable, étant précisé dans ce cas :

- que les conditions mentionnées au 1er tiret du II-A § 60 seront considérées comme satisfaites si elles sont remplies au niveau de l'établissement stable en France ou au niveau de la personne morale à l'étranger ;

- que les conditions mentionnées au 2ème tiret du II-A § 60 seront considérées comme satisfaites si elles sont remplies au niveau de l'établissement stable en France ;

- que les conditions mentionnées au 3ème tiret du II-A § 60 seront considérées comme satisfaites si elles sont remplies au niveau de la personne morale à l'étranger.

80

Les termes « entité juridique » s'entendent de toute personne morale, de tout organisme, de toute fiducie ou de toute institution comparable, qui est établi ou constitué en France ou à l'étranger.

90

Les critères retenus seront appréciés par l'administration pour chacun des exercices visés par l'avis de vérification de comptabilité.

100

Les entreprises qui ne sont pas situées dans le champ d'application de l'obligation documentaire en matière de prix de transfert prévue à l'article L. 13 AA du LPF sont soumises aux dispositions de l'article L. 13 B du LPF.

B. Contenu de l'obligation documentaire

110

L'obligation documentaire en matière de prix de transfert prévue à l'article L. 13 AA du LPF porte sur l’ensemble des transactions entre entreprises associées. La notion de transaction s’entend de toute opération pouvant avoir un impact sur le bénéfice net au sens du 1 ou du 2 de l’article 38 du CGI.

A cet égard, les opérations réalisées entre un siège et ses succursales constituent des transactions au sens de l'article L. 13 AA du LPF.

120

La notion d'entreprises associées coïncide avec celle d'entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du CGI (BOI-BIC-CHG-40-20-10 au I-A-2-a § 30 à 50). Ainsi, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

a) lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b) lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a), sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

130

La documentation requise devra être constituée d'un ensemble d’informations comportant deux niveaux : des informations générales concernant le groupe d'entreprises associées et des informations spécifiques concernant l'entreprise associée faisant l'objet d'une vérification de comptabilité.

140

Pour les personnes morales réalisant des transactions avec une ou plusieurs entreprises associées situées ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, l'obligation documentaire mentionnée à l'article L. 13 AA du LPF est renforcée conformément aux dispositions de l'article L. 13 AB du LPF.

150

Conformément aux dispositions de l'article L. 123-22 du code de commerce et de l'article 54 du CGI, l'administration a la possibilité de demander que des documents rédigés dans une langue étrangère fassent l'objet d'une traduction en français.

1. Informations générales concernant le groupe d'entreprises associées

160

Ces informations doivent permettre à l'administration d'appréhender l'environnement économique, juridique, financier et fiscal du groupe d'entreprises associées. L'entreprise faisant l'objet d'une vérification de comptabilité devra fournir à l'administration les documents suivants :

- une description générale de l'activité déployée incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;

- une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;

- une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées, dès lors qu'ils affectent l'entreprise vérifiée ;

- une liste des principaux actifs incorporels détenus (brevets, marques, noms commerciaux, savoir-faire, etc.), en relation avec l'entreprise vérifiée ;

- une description générale de la politique de prix de transfert du groupe.

170

Les principales entités du groupe devront être présentées. Le niveau de détail des informations relatives à chacune sera fonction, d'une part, de sa place dans l'organisation du groupe et de sa contribution à l'ensemble des activités, d'autre part, de la place que ses fonctions et ses actifs occupent dans la détermination de la politique de prix de transfert du groupe.

2. Informations spécifiques concernant l'entreprise associée faisant l'objet d'une vérification de comptabilité

180

Ces informations doivent permettre à l'administration d'apprécier la conformité au principe de pleine concurrence, tel que défini par les Principes directeurs de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert, de la politique de prix de transfert mise en œuvre par l'entreprise vérifiée.

190

L'entreprise faisant l'objet d'une vérification de comptabilité doit notamment fournir les documents suivants :

- une description de l'activité déployée incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié. Pour les établissements de crédits et les entreprises d'investissements tels que définis respectivement à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l'article L. 531-4 du CoMoFi, cette description présentera notamment les différentes lignes de métiers et lignes de produits ;

- une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées incluant la nature des flux et les montants, y compris les redevances ; ces éléments pourront porter sur les flux globaux par type de transaction. Pour les établissements de crédit et les établissements d'investissement mentionnés supra, ces informations pourront être fournies par catégories d'opérations ou par lignes de produits ou de métiers, selon la structure et l'organisation propres à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement ;

- une liste des accords de répartition de coûts, une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits couvrant la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ;

- une présentation de la ou des méthode(s) de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues. Pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement précités, la documentation produite pourra décrire les méthodes utilisées par catégories d'opérations, ou par lignes de produits ou de métiers ;

- lorsque la méthode de détermination des prix de transfert retenue le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise, incluant les caractéristiques des biens ou services, l'analyse fonctionnelle (fonctions exercées, actifs utilisés, risques assumés), les clauses contractuelles, les situations économiques et les stratégies spécifiques des entreprises utilisées comme comparables.

200

L'entreprise faisant l'objet d'une vérification de comptabilité peut produire, si elle le juge utile, tout autre document susceptible d'éclairer l'administration.

210

Conformément au droit de contrôle prévu par l'article L. 10 du LPF, l'administration conserve la possibilité de demander à l'entreprise vérifiée des éléments complémentaires.

3. Instructions, interprétations et circulaires prises par les administrations étrangères

215

Les décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires mentionnées à l’article L. 80 A du LPF prises par les administrations fiscales étrangères à l’égard des entreprises associées doivent être tenues à la disposition de l’administration.

Il appartient ainsi à l’entreprise faisant l'objet d'une vérification de comptabilité de présenter les décisions des administrations fiscales étrangères pouvant avoir un impact sur le résultat imposable du groupe auquel elle appartient.

4. Informations complémentaires requises lorsque des transactions sont réalisées avec des entreprises associées situées dans un État ou territoire non coopératif

220

Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, la documentation visée à l'article L. 13 AA du LPF comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis dans les conditions prévues par l'article 102 U de l'annexe II au CGI et l'article 102 V de l'annexe II au CGI.

La liste des États ou territoires non coopératifs, établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Économie et du Budget après avis du ministre des Affaires étrangères, est mise à jour si des changements de situation le justifient avec effet au 1er janvier de chaque année (BOI-INT-DG-20-50).

C. Modalités de mise en œuvre

1. Une documentation fondée sur des éléments contemporains et tenue à jour

230

La documentation requise énumérée au II-B-1 § 160 doit être tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité générale, ponctuelle ou simple, à savoir, à la date de la première intervention sur place telle que figurant sur l'avis de vérification de comptabilité. Elle ne se substitue pas aux justifications afférentes à chaque transaction.

240

Sans préjudice d'ajustements de fin d'exercice, cette documentation doit être établie ou actualisée de manière à permettre aux entreprises visées à l'article L. 13 AA du LPF de veiller, dès le moment où elles fixent leurs prix de transfert, à ce que ces prix soient conformes au principe de pleine concurrence. Corrélativement, les études de comparables doivent privilégier les informations les plus récentes disponibles à la date de facturation des transactions. Lorsque les conditions d'exercice de l'activité demeurent inchangées, il peut néanmoins être admis que les études de comparables soient actualisées par période triennale.

2. Envoi d'une mise en demeure en cas de non-respect de l'obligation documentaire

250

Lorsque l'entreprise vérifiée ne produit pas la documentation requise ou lorsqu'elle produit une documentation partielle, l'administration lui adresse une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours. La mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre, mentionne les documents ou les compléments attendus ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle.

260

La documentation est considérée comme complète lorsqu'elle permet à l'administration d'évaluer la politique de prix de transfert de l'entreprise dans son ensemble, sans préjuger des justificatifs que l'administration est en droit d'exiger dans le cadre de la vérification de transactions spécifiques. Elle conserve donc un caractère général (en pratique, elle n'a pas vocation à excéder une cinquantaine de pages) mais doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'apprécier si la politique de prix de transfert mise en œuvre par l'entreprise vérifiée est conforme au principe de pleine concurrence et aux standards de l'OCDE.

270

Une documentation pourra être considérée comme partielle lorsque l'entreprise vérifiée ne fournit pas l'ensemble des documents visés au II-B-1 § 160 ou lorsque la documentation produite fait référence à des principes très généraux (respect du principe de pleine concurrence, recours aux méthodes reconnues par l'OCDE, etc.) sans justifier de leur application à l'entreprise vérifiée.

280

L'entreprise vérifiée peut, par une demande écrite et motivée, solliciter, en précisant la durée, une prorogation du délai de réponse qui dans tous les cas ne pourra excéder au total deux mois. Dans cette hypothèse, il incombe à l'administration d'informer l'entreprise vérifiée de la décision retenue, en lui indiquant, dans l'affirmative, la date d'expiration du délai complémentaire accordé.

3. Sanctions applicables

290

Lorsque l'entreprise vérifiée ne produit pas la documentation requise ou produit une documentation partielle dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure adressée par le service vérificateur, ou dans le délai régulièrement prorogé, elle est passible d'une amende prévue à l'article 1735 ter du CGI (BOI-CF-INF-20-10-40 au I § 1 et suiv.).

(300 à 360)

D. Confidentialité des informations transmises

370

Le caractère confidentiel de l'information ne peut être opposé à l'administration pour faire obstacle à la communication d'un document.

380

Les règles relatives au secret fiscal s'appliquent aux informations transmises dans le cadre de l'obligation documentaire prévue à l'article L. 13 AA du LPF et à l'article L. 13 AB du LPF.

(390 à 400)

III. Obligation déclarative en matière de prix de transfert

A. Champ d'application de l'obligation déclarative

410

Conformément aux dispositions de l'article 223 quinquies B du CGI, les personnes morales établies en France doivent souscrire une déclaration relative à leurs prix de transfert lorsqu'elles satisfont l'une des conditions suivantes:

- leur chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d'euros, ou ;

- elles détiennent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1er tiret, ou ;

- plus de la moitié de leur capital ou de leurs droits de vote est détenue à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1er tiret, ou ;

- elles appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Remarque: Pour les déclarations devant être déposées au titre des exercices clos avant le 31/12/2016, le seuil mentionné au 1er tiret est de 400 millions d'euros.

413

Toutefois, à titre dérogatoire, peuvent ne pas souscrire cette déclaration :

- les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées établies à l'étranger ;

- les sociétés qui réalisent des transactions avec des entités liées établies à l'étranger dont le montant est inférieur à 100 000 € par nature de transaction.

414

L'expression « personnes morales établies en France » inclut les personnes morales étrangères disposant en France d'un établissement stable, étant précisé dans ce cas :

- que les conditions mentionnées au 1er tiret du III-A § 410 seront considérées comme satisfaites si elles sont remplies au niveau de l'établissement stable en France ou au niveau de la personne morale à l'étranger ;

- que les conditions mentionnées au 2ème tiret du III-A § 410 seront considérées comme satisfaites si elles sont remplies au niveau de l'établissement stable en France ;

- que les conditions mentionnées au 3ème tiret du III-A § 410 seront considérées comme satisfaites si elles sont remplies au niveau de la personne morale à l'étranger.

415

Les termes « entité juridique » s'entendent de toute personne morale, de tout organisme, de toute fiducie ou de toute institution comparable, qui est établi ou constitué en France ou à l'étranger.

420

La déclaration doit être déposée dans les six mois qui suivent la date limite de déclaration de résultats, dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 8 décembre 2013.

Exemple : Les entreprises dont l'exercice N coïncide avec l'année civile, doivent déposer leur déclaration de résultat début mai de l'année N+1. L'obligation déclarative relative aux prix de transfert devra être satisfaite 6 mois plus tard, soit début novembre N+1.

A cet effet, les sociétés doivent utiliser la déclaration n° 2257-SD, telle que mentionnée au III-C § 530.

B. Contenu de la déclaration

430

L'obligation déclarative mentionnée à l'article 223 quinquies B du CGI correspond à une version allégée de la documentation relative à la politique de prix de transfert que les entreprises doivent déjà présenter à l'administration en cas de contrôle, conformément à l'article L. 13 AA du LPF (cf. II § 60 et suivants).

Deux catégories d'informations doivent être déclarées : des informations générales sur le groupe d'entreprises associées et des informations spécifiques concernant l'entreprise déclarante.

Les entreprises associées sont définies au e du I de l'article L. 13 AA du LPF comme étant les entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du CGI.

1. Informations générales sur le groupe d'entreprises associées

a. Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice

440

Cette description a pour objet d'identifier les principales activités du groupe ainsi que la nature et la localisation des droits incorporels exploités (cf. III-B-1-b § 450).

Le caractère principal d'une activité s'apprécie au regard de l'importance des produits qu'elle génère ou de l'importance des moyens mis en œuvre.

b. Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise

450

Les actifs incorporels devant être mentionnés dans cette partie de la déclaration doivent satisfaire à deux conditions cumulatives :

- avoir un caractère principal pour le groupe. Le caractère principal d'un actif incorporel est apprécié au regard de l'importance de sa contribution dans l'activité du groupe ;

- être en relation avec l'entreprise déclarante.

En conséquence, doivent être mentionnés :

- les principaux actifs incorporels dont l'entreprise déclarante est propriétaire, qu'ils soient utilisés ou non ;

- les principaux actifs incorporels dont l'entreprise déclarante n'est pas propriétaire, mais qu'elle utilise dans le cadre de son activité.

L’État ou territoire d'implantation de l'entreprise propriétaire ou copropriétaire de l'actif incorporel doit être mentionné.

Exemple : Une société dont le siège est aux États-Unis est propriétaire d'un brevet mis à disposition de l'entreprise déclarante en contrepartie du versement d'une redevance. La nature de l'actif devra être mentionnée dans la colonne (2) du premier tableau de la déclaration. Sur la même ligne, dans la colonne (3), l’État dans lequel est située l'entité propriétaire du brevet sera indiqué.

Les actifs utilisés par l'entreprise déclarante ou dont elle a la disposition et qui sont détenus par une entité non liée ne doivent pas être déclarés.

Le terme "autres actifs incorporels" mentionné dans la déclaration correspond aux actifs non identifiés dans le tableau.

c. Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice

460

La société indiquera de manière synthétique la ou les méthodologie(s) de fixation de prix de transfert utilisée(s) par le groupe et qui sont en relation avec l'entreprise déclarante, c'est-à-dire la ou les méthodes qui exercent une influence sur la détermination du montant des transactions intra-groupes dans lesquelles l'entreprise déclarante intervient.

2. Informations spécifiques concernant l'entreprise déclarante

a. Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice

470

Les changements qui concernent la société française, tant au niveau de la politique de prix mise en œuvre par le groupe, que de la nature et la localisation des actifs doivent être renseignés et faire l'objet d'un court développement.

b. Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé des transactions excède 100 000 €

480

Les entreprises associées sont celles mentionnées à l'article L. 13 AA du LPF. Il s'agit des entités juridiques établies ou constituées hors de France et liées, au sens du 12 de l'article 39 du CGI, à la société déclarante.

Les montants devant être renseignés dans la déclaration sont ceux issus de la comptabilité sociale de l'entreprise.

490

La société doit indiquer le montant agrégé des produits, charges, acquisitions et cessions d'actifs supérieurs à 100 000 € par nature de flux qu'elle a comptabilisés au titre de l'exercice objet de la déclaration.

Pour déterminer le seuil de 100 000 €, aucune compensation entre des produits et des charges ne peut être opérée. Ces transactions sont en effet de nature différente.

Il n'y a pas lieu d'indiquer, pour chaque nature de flux, le détail complet de toutes les transactions qui permettent d'atteindre le montant de 100 000 €. Un seul montant doit être mentionné pour chaque nature de transaction.

Exemple 1 : Si 10 prestations de services sont rendues pour un montant de 11 000 € chacune, seul le montant de 110 000 € sera renseigné, et non le détail de chaque transaction à 11 000 €.

Exemple 2 : Une entreprise fabrique des accessoires automobiles en France. Ces accessoires sont vendus à des filiales de distribution associées établies en Espagne, Allemagne et Italie. Le montant total des ventes aux filiales est de 600 millions d'euros. La société déclarante n'est pas tenue de détailler les produits afférents à chaque marché. Elle doit seulement déclarer un montant de ventes, soit 600 millions d'euros.

500

Toutes les transactions doivent être ventilées par nature (ventes, prestations de services, commissions, etc.).

Les États ou territoires d'implantation des entreprises associées avec lesquelles les transactions sont réalisées doivent être mentionnés dans l'état récapitulatif pour chaque nature de flux déclarée.

1° Le tableau "produits" et "charges"

503

En cas de transactions mixtes, telles qu'une vente de marchandises assortie de prestations de services de maintenance, la déclaration devra refléter la méthode de comptabilisation retenue par l'entreprise pour ces transactions. L'entreprise pourra donc être amenée à déclarer ces éléments dans deux catégories différentes (ventes et prestations de services) ou dans une des deux.

Exemple : Soit une entreprise qui verse une redevance globale à raison de l’utilisation d'un brevet et d'une marque, seule la rubrique "Autres redevances de droit de propriété intellectuelle" devra être renseignée et non les rubriques "Redevances de brevet" et "Redevances de marque".

Les lignes "Flux sur instruments financiers à terme", concernent les flux financiers afférents aux instruments financiers à terme définis à l'article L. 211-1 du CoMoFi. Pour l'établissement de la déclaration, ces flux ne se confondent pas avec les flux mentionnés dans les rubriques "Produits financiers" et "Charges financières".

Les montants mentionnés dans les lignes "Flux sur instruments financiers à terme" correspondent à la somme algébrique des flux financiers reçus et des flux financiers versés (y compris, le cas échéant, les sommes qualifiées de soulte afférentes à ces contrats) pour l'ensemble des instruments financiers à terme. Si cette somme est positive, le solde net doit être mentionné dans la partie des "produits", si cette somme est négative dans la partie des "charges".

Le solde net doit être déclaré dès lors que le montant brut soit des produits, soit des charges est supérieur à 100 000 €.

2° Le tableau "acquisitions d'actifs" et "cessions d'actifs"

507

Les montants qui figurent dans les différentes lignes correspondent au montant brut des prix d'achat et des prix de vente des biens concernés, et non aux plus-values ou moins-values.

c. Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice

510

Les États ou territoires avec lesquels les transactions visées au III-B-2-b § 480 et suivants sont réalisées doivent être identifiés.

Il n'est pas nécessaire d'indiquer les nom et adresse de chacune des entreprises associées. Seul l’État ou territoire d'implantation de l'entreprise associée concernée par la transaction doit être mentionné.

520

En ce qui concerne la méthode utilisée, la société précise quelle est la principale méthode de fixation des prix de transfert appliquée à chaque nature de transactions. Ainsi, si plusieurs types de flux sont déclarés dans une même nature de transactions, et que des méthodes différentes sont appliquées, une seule méthode doit être cochée dans la déclaration.

La notion de "principale méthode appliquée" est appréciée au regard du montant des transactions réalisées par l'entreprise déclarante.

Exemple : Dans un groupe, 80 % du montant des achats intra-groupes sont effectués sur la base du prix comparable sur un marché libre et 20 % sur la base d'un prix de revente moins. Seule la méthode du prix comparable sur le marché libre devra être mentionnée sur la ligne "Achats" par l'entreprise déclarante.

Les changements intervenus doivent faire l'objet d'une présentation.

C. Modalités de déclaration

530

Afin de satisfaire à l'obligation déclarative relative aux prix de transfert, les sociétés doivent souscrire par voie électronique la déclaration n° 2257-SD

Des précisions relatives aux téléprocédures figurent au BOI-BIC-DECLA-30-60.

Les déclarations des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du CGI doivent être déposées pour leur compte par la société mère. La société mère doit donc déposer autant de déclarations que le groupe intégré comporte de sociétés effectivement soumises à l'obligation déclarative.

Le dépôt des déclarations des sociétés du groupe par la société mère n'exerce aucune influence sur le contenu des déclarations. En particulier, le seuil de 100 000 € prévu pour le montant des transactions réalisées avec des entités établies à l'étranger doit être apprécié au niveau de chaque société du groupe et non de manière consolidée au niveau du groupe.

D. Sanctions applicables

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En cas de non dépôt de la déclaration ainsi qu'en cas d'omissions et inexactitudes, les amendes prévues à l'article 1729 B du CGI sont applicables (BOI-CF-INF-20-10-40 au II § 150 et 160).