Date de début de publication du BOI : 18/07/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-80-10-20

BIC - Base d'imposition - Transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes - Politique de contrôle

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Les prix de transfert constituent un sujet important lors d’une vérification de comptabilité. L’administration doit, en effet, s’assurer que le résultat déclaré en France par l’entreprise contrôlée correspond aux activités déployées sur le territoire national conformément au principe de pleine concurrence.

En droit interne, l’article 57 du code général des impôts (CGI) permet à l’administration de s’assurer du respect de ce principe et de rectifier les résultats déclarés lorsque des bénéfices ont été indirectement transférés à l’étranger, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen.

Ce texte est conforme à l’article 9 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE qui stipule que : « lorsque les deux entreprises dépendantes sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence ».

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Concrètement, le service de contrôle examinera la conformité des prix de transfert pratiqués par l’entreprise, aussi bien pour les achats et les ventes que pour toute autre opération, au regard du principe de pleine concurrence.

Les risques de rectifications en matière de prix de transfert sont d’autant plus élevés que ces prix apparaissent comme étant établis de manière arbitraire, sans avoir eu recours à une méthode définie et appliquée de manière cohérente et qui puisse être justifiée.

Remarque : Comme la fixation d’un prix adéquat peut donner lieu à critique en cas de contrôle, les entreprises qui souhaitent sécuriser juridiquement leurs prix de transfert ont la possibilité de demander à l’administration un accord préalable de prix, en application du 7° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) (BOI-SJ-RES-20). Ce dispositif donne aux entreprises qui le souhaitent la possibilité d'obtenir des administrations française et étrangère un accord bilatéral sur la méthode de détermination des prix de transfert qui s'appliquera à leurs transactions intra-groupe futures. Sous certaines conditions, il leur est également possible d'obtenir un accord unilatéral, qui n'est pas négocié avec l'autorité administrative étrangère. Une procédure simplifiée est ouverte aux PME.

Par ailleurs, lorsqu’elles subissent une double imposition du fait d’une rectification portant sur les prix de transfert, les entreprises peuvent demander l’ouverture d’une procédure amiable et/ou d'arbitrage sur le fondement des conventions fiscales bilatérales (BOI-INT-DG-20-30).

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Les entreprises doivent être en mesure de justifier auprès de l'administration les politiques de prix de transfert mises en œuvre au sein du groupe auquel elles appartiennent.

Ainsi, les entreprises doivent déclarer, en dehors de toute procédure de contrôle, une déclaration sur la politique de prix de transfert  (BOI-BIC-BASE-80-10-30) ainsi qu'une déclaration pays-par pays.

Par ailleurs, l'article L. 13 AA du LPF impose aux grands groupes de tenir à disposition de l'administration, en cas de vérification de comptabilité, une documentation qui permet de justifier leur politique de prix de transfert (BOI-BIC-BASE-80-10-40).

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L'administration fiscale française peut demander, à l'autorité compétente d'un autre État ou territoire avec lequel elle dispose d'un mécanisme d'échange de renseignements, des informations concernant notamment la détermination des prix de transfert. Aux termes de l'article L. 188 A du LPF, cette demande peut avoir pour effet de proroger le délai de reprise de l'administration. Cette procédure fait l'objet d'une étude particulière (BOI-CF-PGR-10-60).